Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2022, N° 17/0520 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08629 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4H
[R]
C/
URSSAF DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 24 Octobre 2022
RG : 17/0520
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[X] [R]
née le 07 Octobre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] (la cotisante) a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) pour une activité d’agent immobilier à compter du 1er septembre 2015.
Le 6 décembre 2016, le RSI a mis en demeure la cotisante de régler la somme de 753 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016.
Le 19 septembre 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF) et le RSI ont décerné à l’encontre de la cotisante une contrainte, signifiée le 21 septembre 2017, pour un montant de 753 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre du 4ème trimestre 2016.
Le 2 octobre 2017, la cotisante a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 2 octobre 2017 par la cotisante recevable,
— valide la contrainte décernée le 19 septembre 2017 et signifiée le 21 septembre 2017 à la cotisante pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2016,
— condamne en conséquence la cotisante à payer à l’URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 753 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamne la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
La cotisante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 10 janvier 2024, n’a pas comparu.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la cotisante à l’encontre du jugement rendu,
A titre subsidiaire,
— déclarer non soutenu l’appel formé par la cotisante,
— dire que le jugement produit tous ses effets,
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la cotisante aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire en vigueur pour les instances formées entre le 5 juin 2008 et le 1er janvier 2020 prévoyait un taux de ressort fixé à 4 000 euros, étant ajouté qu’en vertu des articles 34 et suivants du code de procédure civile, le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande principale.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a, le 2 octobre 2017, formé opposition à l’encontre de la contrainte délivrée le 19 septembre 2017, qui lui avait été signifiée le 21 septembre 2017 et qui portait sur un montant total de 753 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre du 4ème trimestre 2016.
S’agissant d’une instance introduite antérieurement au 1er janvier 2020, le taux du ressort est en l’espèce de 4 000 euros et non de 5 000 euros.
A l’audience du 29 août 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire, l’URSSAF, demanderesse, a sollicité la validation de ladite contrainte pour son montant de 753 euros, ainsi que la condamnation de Mme [R] à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’huissier et les majorations de retard complémentaires.
Le jugement rendu contradictoirement en dernier ressort par le tribunal a validé la contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour son montant de 753 euros et a condamné Mme [R] au paiement de cette somme outre les frais de signification.
Dès lors, l’appel formé par Mme [R] le 21 décembre 2022, à l’encontre de ce jugement qui statuait sur une demande dont le montant était inférieur à 4 000 euros, doit être déclaré irrecevable, la seule voie de recours ouverte contre ce jugement étant, comme mentionné dans l’acte de notification du 2 novembre 2022, le pourvoi en cassation.
En conséquence, quand bien même Mme [R] aurait soutenu son appel, celui-ci est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cotisante, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une indemnité au profit de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [R],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer complémentairement en cause d’appel à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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