Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/12902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 20 septembre 2023, N° 21/06880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO c/ ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, SA MECANIQUE AUTOMOBILE Représentée, SA MECANIQUE AUTOMOBILE, D ENTREPRISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 181
Rôle N° RG 23/12902 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA6X
S.A. FINANCO
C/
[A] [L]
SA MECANIQUE AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de marseille en date du 20 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06880.
APPELANTE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant demeurant [Adresse 2].
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MECANIQUE AUTOMOBILE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 02 novembre 2017 acceptée le même jour, la SA FINANCO, bailleur, par el biais de l’intermédiaire de crédit, la SA MASA, a consenti à la SAS [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI), locataire, et à M.[A] [L], colocataire, un contrat de location avec option d’achat n° 00643560 portant sur un véhicule de marque Mercedes modèle classe GLE d’un montant 82.800 euros, sur une durée de quarante neuf mois, avec quarante sept loyers mensuels de 1859,83 euros hors assurance et toutes taxes comprises (TTC).
Par acte d’huissier du 02 décembre 2021, la SA FINANCO a fait assigner M.[L] aux fins de voir déclarer acquise la déchéance du terme et subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat ; elle sollicitait également sa condamnation au versement de la somme de 35.158, 54 euros actualisée au 23 octobre 2021, avec intérêts au taux conventionnel, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22-04889 sous le numéro de RG 21-06880 ;
— débouté la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de location
avec option d’achat 11° 00643560 du 2 novembre 2017 ;
— condamné la SA FINANCO aux dépens ;
— condamné la SA FINANCO à payer à M. [A] [L] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SA FINANCO à payer à la SAS MASA la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M.[A] [L] de sa demande formulée à l’encontre de la SAS MASA ;
— débouté la SAS MASA de sa demande formulée à l’encontre de M. [A] [L].
Le premier juge a indiqué que par acte d’huissier du 16 août 2022, M.[L] avait fait assigner la SAS MASA aux fins principalement de la voir condamner à le relever et le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui.
Il a estimé que seule la SAS SAVI était la bénéficiaire du contrat de location avec option d’achat, qui avait été souscrite pour les besoins d’une activité professionnelle. Il a relevé que la SA FINANCO ne rapportait pas la preuve que M.[L], cadre dans cette société, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles. Il a relevé que l’engagement de M.[L] était dépourvu de toute contrepartie et qu’il était donc nul. Il a ainsi rejeté les demandes formées par la SA FINANCO à l’encontre de ce dernier.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu’elle rejette ses demandes.
M.[L] a constitué avocat.
La SAS MASA a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA FINANCO demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat et débouté la SA FINANCO de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [A] [L] à payer à SA FINANCO, au titre du dossier n°00643560, la somme en principal de 35.158,54 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
— de condamner M. [A] [L] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[A] [L] aux entiers dépens.
Elle fait état de l’engagement de M.[L] en qualité de co-locataire et souligne que ce dernier, au moment de la signature du contrat, était président de la SAS SAVI. Elle en déduit que ce dernier était donc utilisateur du véhicule tant en cette qualité qu’en qualité de co-locataire. Elle conteste l’usage professionnel du véhicule et relève que le contrat fait état 'd’une automobile personnelle'.
Elle considère que la société MASA ne peut plaider par procureur et qu’elle est mal venue de soutenir que le contrat de location avec option d’achat n’aurait aucune contrepartie à l’égard de M.[L].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA FINANCO de ses demandes et condamné celle-ci au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— de mettre hors de cause Monsieur [L] et de renvoyer la SA FINANCO à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la société MASA,
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum les sociétés FINANCO et MASA au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées par la société FINANCO,
— d’en ordonner la compensation,
— de condamner en tout état de cause les sociétés FINANCO et MECANIQUE AUTOMOBILE au
paiement d’une somme de 2.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose n’être intervenu à l’acte qu’en qualité de représentant de la société SAVI. Il souligne que la société MASA est intervenue comme intermédiaire en opération de banque, mandataire de la SA FINANCO.
Il soulève la nullité de son engagement qui était dépourvu de toute contrepartie, la seule bénéficiaire du véhicule étant la société SAVI.
Subsidiairement, au visa des articles 1188 et 1190 du code civil, il soutient qu’il n’était pas dans l’intention des parties qu’il intervienne en qualité de co-locataire. Il estime en conséquence devoir être mis hors de cause.
Très subsidiairement, il sollicite des dommages et intérêts, évoquant les fautes commises par la SAS MASA, qui lui a fait souscrire un contrat de location alors qu’il n’en avait ni la capacité financière ni l’utilité ; il relève que cette société était le mandataire de la SA FINANCO qui est donc tenue de ses agissements.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA MECANIQUE AUTOMOBILE demande à la cour :
— de juger que le droit de la consommation ne s’applique pas en présence d’une attestation d’utilisation professionnelle du véhicule inclue dans le contrat de LOA,
— de juger que la SA FINANCO ne rapporte pas la preuve de l’utilisation du véhicule objet du contrat par M.[L] à titre personnel, a fortiori en présence d’une attestation d’usage professionnel,
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA FINANCO de ses demandes formulées au titre du contrat de LOA n°643560 du 2 novembre 2017,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SA MECANIQUE AUTOMOBILE à régler à M. [L] une quelconque somme au titre de dommages et intérêts,
— de juger que la société MASA ne peut être tenue responsable de la décision de FINANCO d’accorder le contrat de LOA,
En conséquence, jugeant à nouveau :
— de condamner la société FINANCO à relever et garantir MASA de toute condamnation de ce fait,
— de condamner la société FINANCO à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique s’étonner de l’absence de diligences effectuées par la SA FINANCO à l’encontre de la société SAVI qui était in bonis lors de l’acte introductif d’instance.
Elle conteste toute application des dispositions du code de la consommation, le véhicule servant à l’usage professionnel de la société SAVI.
Elle soutient la nullité de l’engagement de M.[L], qui est dépourvu de toute contrepartie.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par la SA SOFINCO. Elle expose être étrangère à l’étude du dossier et n’avoir pas à supporter les manquements de cette société à l’égard de M.[L].
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de location avec option d’achat à l’égard de M.[L]
Le contrat souscrit entre la société FINANCO, la SAS [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS (locataire) et M.[L] (colocataire), par l’intermédiaire de l’établissement de crédit, la MASA (la SA MECANIQUE AUTOMOBILE) est une location avec option d’achat d’un véhicule. Le contrat a été signé par le locataire, la SAS SALONVEHICULES INDUSTRIELS (la SAS SAVI), qui a posé le tampon de la société. Seules les coordonnées bancaires du compte de la SAS SAVI sont mentionnées au contrat.
La facture du véhicule est établie uniquement au nom de la SAS SAVI.
La facture de loyer est établie au nom de la société SAS SAVI. Aucun élément du contrat ne permet de dire que le véhicule pouvait être à usage privé dans l’intérêt de M.[L], qui était le dirigeant de cette société.
Les stipulations contractuelles indiquent que certaines clauses ne sont pas applicables ( 1a; 1b; 1c; 1d et la mention en italique de l’article 3b) si le bien est destiné à une activité professionnelle, ce qui est le cas puisque le contrat (page 4), dans un encadré 'attestation d’usage professionnel’ mentionne que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application. Aux termes de cet encadré 'attestation d’usage professionnel', il est indiqué : 'je soussigné(e), [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS, que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j’ai demandée n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation'. Cet encadré est signé et tamponné par la SAS SAVI. La mention dans l’encadré 'automobile personnelle’ concerne le véhicule pour l’entreprise.
La fiche de dialogue produite au débat précise que M.[L] est dirigeant et président de la société. Aucune mention n’est faite concernant les ressources et charges de ce dernier, comme on en trouve usuellement dans une fiche de dialogue, afin de permettre au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, lorsqu’il s’agit d’une location avec option d’achat souscrite entre un prêteur et un consommateur.
Ce contrat a pour objet de permettre à la SAS SAVI la location d’un bien à usage professionnel et de l’acheter en levant l’option d’achat éventuellement.
Compte tenu des stipulations contractuelles, M.[L] ne pouvait utiliser le véhicule à titre privé puisqu’il était uniquement destiné aux besoins de l’activité professionnelle de la société dont il était le gérant. Pour autant, il apparaît comme un co-locataire, personne privée.
Il s’en déduit que l’intervention de M.[L], comme personne privée et dirigeant de la SAS SAVI, dans le cadre d’un contrat dont l’objet est la location d’un bien à usage professionnel avec option d’achat, ne correspond pas à la réalité de l’opération.
En mentionnant M.[L] en qualité de co-locataire, la SA FINANCO a eu pour objectif de trouver un garant pour la SAS SAVI. Elle ne le considérait d’ailleurs pas comme un co-locataire (libellé de la facture; attestation d’usage professionnel du véhicule; tableau d’amortissement du véhicule uniquement adressé à la société).
Or, elle ne pouvait agir de la sorte, dans le cadre de ce contrat. Elle aurait dû, le cas échéant, le solliciter en qualité de caution. Il ne peut toutefois être considéré que l’intervention de M.[L] dans cette opération s’apparente en un cautionnement au risque de dénaturer le contrat souscrit. La société FINANCO ne peut se tourner vers M.[L], simple particulier, puisque le litige concerne la location d’un véhicule à usage professionnel, dans le cadre de l’activité de la SAS SAVI.
L’article 1169 du code civil énonce qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La contrepartie de l’opération pour M.[L] était illusoire puisqu’en qualité de personne privée, il ne pouvait faire usage de ce véhicule loué à titre exclusivement professionnel, dans l’intérêt de la SAS SAVI. L’utilisation du véhicule par M.[L], en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat était nul à son égard.
Le jugement déféré qui a prononcé la nullité de ce contrat et rejeté les demande de la SA FINANCO à l’égard de M.[L] sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[L] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel. La SA FINANCO sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA FINANCO aux dépens et qui l’a condamnée à verser la somme de 800 euros à M.[L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Aucun appel n’est relevé s’agissant de la condamnation de la SA FINANCO à verser la somme de 800 euros à l’égard de la SA MASA.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés par la SA MASA en appel. Elle sera déboutée de la demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande faite par la SA MASA au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande faite par la SA SOFINCO au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA FINANCO à verser à M.[A] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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