Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 mars 2025, n° 22/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/259
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03851
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6A5
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
prise en la personne de sosn représentant légal
N° SIRET : 130 005 481 10407
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a été au service de différentes institutions de l’assurance-chômage et, en dernier lieu, de France Travail (anciennement Pôle Emploi) du 1er février 1982 au 6 mai 2024.
Des avenants à son contrat de travail ont été régularisés :
— le 17 septembre 2010, un avenant de passage à temps partiel avec effet rétroactif au 1er juin 2010,
— le 12 juillet 2011, un avenant relatif au télétravail avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
En dernier état, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 3 818, 56 euros pour 121h34 de travail.
Selon jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 13 septembre 2018, depuis définitif, Pôle Emploi a été, notamment, condamnée à payer une somme au titre du temps partiel sénior pour l’année 2016.
Selon jugement du 2 avril 2020, depuis définitif, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté Monsieur [G] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes, et omis de statuer sur la demande relative à « l’indemnité du temps partiel sénior » 2017 et 2018.
Par requête du 28 décembre 2021, Monsieur [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de rappel de salaire ou indemnité au titre des jours de repos temps partiel sénior 2019 à 2021 inclus.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— débouté Monsieur [G] [K] de ses demandes,
— condamné Monsieur [G] [K] à payer à la société Epa-Dga Si Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2022, Monsieur [G] [K] a interjeté appel du rejet de sa demande au titre des congés payés temps partiel sénior.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [G] [K] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne l’établissement France Travail (anciennement Pôle Emploi) à lui payer la somme de 8 131,25 euros au titre des congés pour le temps partiel sénior pour les années 2019 à 2021 incluse,
— condamne l’établissement France Travail (anciennement Pôle Emploi) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, l’établissement France Travail (anciennement Pôle Emploi) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sous réserve de substituer « établissement public France Travail » à la « société Epa Dga Si Pôle Emploi »,
et la condamnation de Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les jours de repos (ou congés) temps partiel sénior 2019 à 2021 inclus
Monsieur [G] [K] fonde sa demande sur un avenant de passage au temps partiel signé en 2010, faisant référence à l’accord sénior pôle emploi du 22 janvier 2010, et sur un document qui, selon lui, émanerait de Pôle Emploi, et précisant que « la fréquence mensuelle pour 80 % correspond un cycle de quatre semaines travaillées et une semaine de repos avec continuité du cycle d’une année sur l’autre. La fréquence annuelle correspond à 52 jours de repos à ce titre en continu sur l’année ».
L’établissement France Travail (anciennement Pôle Emploi) réplique que le document, auquel fait référence Monsieur [G] [K], n’est ni daté, ni signé, ni publié et n’a aucune force obligatoire.
La cour relève, comme le fait France Travail, que l’accord du 22 janvier 2010 ne précise pas que les agents, âgés de 55 ans et plus, bénéficiant du passage à temps partiel à des conditions favorables, en l’espèce temps partiel à 80 % avec un taux de rémunération à 95 %, bénéficieraient en sus de jours de repos supplémentaires, ou congés, de l’ordre, dans ce cas, de 52 jours.
De même, l’avenant de passage à temps partiel, du 17 septembre 2010, signé par les parties, ne fait pas mention de jours de repos supplémentaires, et renvoie, simplement, à l’accord précité, et à la convention collective nationale de Pôle Emploi.
Le document, produit par Monsieur [G] [K], en sa pièce n°6, intitulé « note complémentaire temps partiel sénior » ne comporte aucune entête au nom de Pôle Emploi, aucune signature d’un représentant de Pôle Emploi, aucune date, de telle sorte qu’il est impossible d’attribuer ce document comme émanant de Pôle Emploi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de jours de repos, ou congés, temps partiel sénior.
Il importe peu que le jugement du 13 septembre 2018, ayant condamné l’employeur, soit définitif, dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas interprété, dans le dispositif de son jugement, l’accord du 22 janvier 2010, comme permettant de bénéficier de jours de repos supplémentaires, alors que, par ailleurs, il portait sur une période de temps différente.
Sur les demandes annexes
En l’absence d’appel sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles, du jugement entrepris, ce dernier est définitif en la condamnation de Monsieur [G] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier l’erreur matérielle en ce que la société Epa Dga Si Pôle Emploi est en réalité, Pôle Emploi.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [G] [K] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à l’établissement France Travail (anciennement Pôle Emploi), à ce titre, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 15 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf à préciser que la société Epa Dga Si Pôle Emploi est l’établissement Pôle Emploi devenu France Travail;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à l’établissement France Travail (anciennement Pôle Emploi) la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller
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