Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01957
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 49] en date du 05 Juillet 2024 RG n° 11-24-0022
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [N] [O] [H]
née le 28 Mai 1983 à [Localité 87]
[Adresse 1]
[Adresse 52]
[Localité 29]
Comparante,
INTIMEES :
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 21]
[Adresse 56]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE
FREE
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal
TOTAL ENERGIES
[Adresse 88]
[Adresse 15]
[Localité 38]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DIRECTION SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB
[Adresse 72]
[Adresse 20]
[Localité 41]
prise en la personne de son représentant légal
LA [53]
[Adresse 94]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
SEERIC [Localité 58]
[Adresse 97]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
[93] [Localité 70] ETABLISSEMENT HOSPITALIER
[Adresse 89]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[86]
[Adresse 54]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 70]
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 47]
[Localité 33]
prise en la personne de son représentant légal
[50]
Service Contentieux
[Adresse 57]
[Localité 44]
prise en la personne de son représentant légal
[82]
Centre de Gestion
[Adresse 9]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
[51]
[Adresse 3]
[Adresse 65]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
TRESORERIE [Localité 70] AMENDES
[Adresse 59]
[Adresse 54]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
HOMESERVE
[Adresse 43]
[Adresse 64]
[Localité 32]
prise en la personne de son représentant légal
COURS [Localité 90]
[Adresse 42]
[Localité 45]
pris en la personne de son représentant légal
[84]
Direction AIS
[Adresse 5]
[Localité 35]
prise en la personne de son représentant légal
[55]
Service Clients
[Adresse 95]
[Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal
[69]
[Adresse 27]
[Localité 46]
prise en la personne de son représentant légal
YOUSCHOOL
[Adresse 4]
[Localité 36]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [67]
Chez [73]
[Adresse 47]
[Localité 30]
prise en la personne de son représentant légal
[85]
[Adresse 24]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
[83]
M. [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 40]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
S.A. [68]
Chez [76]
[Adresse 7]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
[91]
Chez [74]
[Adresse 48]
[Localité 34]
prise en la personne de son représentant légal
[66]
[Adresse 54]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[60]
Chez [62]
[Adresse 31]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [75]
[Adresse 7]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 63]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [92]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 25]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 96]
[Localité 39]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 20 octobre 2023, Mme [N] [H] a saisi la [61] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 28 novembre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 20 février 2024, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [N] [H] et imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice.
La société [78], bailleur de Mme [H], a contesté cette mesure, sollicitant la mise en place d’un moratoire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré recevable le recours de la société [78] et l’a reçu au fond ;
— infirmé la décision de la commission en date du 20 février 2024 en ce qu’elle a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [N] [H] ;
— renvoyé, en conséquence, le dossier à la commission de surendettement des particuliers de I’Orne ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;
— dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [N] [H] le 16 juillet 2024.
Par déclaration d’appel du 24 juillet 2024, Mme [N] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 27 septembre 2024, Mme [N] [H] a demandé d’être exemptée de comparaître à l’audience du 4 novembre 2024, faisant état des difficultés financières, demande à laquelle la cour n’a pas fait droit, tout en renvoyant l’affaire à l’audience du 2 décembre 2024 afin de permettre à la débitrice de prévoir les dépenses nécessaires à son déplacement.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2024, la société [79] informe la cour de son absence à l’audience, indiquant que Mme [N] [H] est redevable à son égard d’une somme de 7.159,92 euros, représentant des dettes locatives.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2024, la société [81] a informé la cour de son absence à l’audience, indiquant que le contrat d’assurance de Mme [N] [H] a été résilié pour non paiement des cotisations en date du 23 novembre 2009 et précisant que sa dette s’élève à la somme de 382,83 euros.
A l’audience de 4 novembre 2024, le [80], bailleur de Mme [H], est représenté par son conseil. L’affaire est renvoyée à l’audience du 2 décembre.
A l’audience du 2 décembre 2024, Mme [H] comparaît. La débitrice actualise sa situation personnelle, médicale et financière. Elle informe la cour de ses perspectives professionnelles futures et déclare souhaiter reprendre le remboursement des arriérés de loyer dus au Logement familial de l’Eure.
Le [80], bailleur de Mme [H], représenté par son conseil, demande à la cour la confirmation du jugement entrepris. Le bailleur estime que la situation de Mme [H] n’est pas irrémédiablement compromise, faisant valoir que la débitrice a des perspectives de retrouver un emploi et que la situation de la personne à charge, son fils de 21 ans, n’est pas claire.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, l’état de surendettement de Mme [H] n’est pas contesté.
La bonne foi de Mme [H] n’est pas contestée à hauteur d’appel.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d’admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [H] doit être fixé au même montant que celui retenu par la commission de surendettement, soit une somme totale de 41.885,73 euros (40.460,78 euros au titre des dettes déclarées et 1.424,95 euros représentant des dettes pénales et alimentaires hors procédure), sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de la débitrice, il résulte des pièces communiquées aux débats que les revenus mensuels de Mme [H] s’élèvent à une somme totale de 1.254,83 euros, décomposée comme suit :
— allocation aux adultes handicapés (AAH) : 1.016,05 euros
— allocations logement / APL : 238,78 euros
Si Mme [H] déclare assurer parfois des missions ponctuelles en tant qu’intérimaire, elle ne communique aux débats aucun bulletin de paie, la cour n’étant pas en mesure d’évaluer le montant et la régularité de ses autres sources de revenus.
La débitrice a son fils majeur, âgé de 22 ans, à sa charge. Il résulte des déclarations de la débitrice, corroborées par les attestations médicales produites, que le fils de Mme [H] a des problèmes médicaux, un dernier épisode psychiatrique ayant entraîné une hospitalisation auprès du centre hospitalier de [Localité 77] du 21 mars 2014 au 15 avril 2024. La débitrice déclare que son fils est titulaire du brevet de collèges et qu’il est actuellement en formation.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, en application de ce texte, le montant maximal légal des ressources mensuelles des Mme [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leur dettes serait de 140,46 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [H] ne demande pas une réévaluation de ses charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.527 euros et ne fait valoir aucune autre charge particulière justifiée supplémentaire.
Dès lors, les charges mensuelles exposées par la débitrice seront évaluées à un montant de 1.527 euros.
Il en résulte une capacité contributive négative, qui ne permet pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Le patrimoine de Mme [H] n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’évolution de la situation financière de la débitrice dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
Or, Mme [H], âgée de 41 ans, fait état d’une expérience professionnelle, déclarant avoir assuré des missions en tant qu’agent d’entretien en maison de retraite, ces activités étant rémunérées en qualité d’intérimaire.
La débitrice justifie d’une situation médicale limitant ses activités professionnelles, une maladie auto-immune (sarcoïdose multiviscerale avec atteinte pneumo-médiastinale, neurologique, ophtalmologique, ORL, cutanée et ganglionnaire) lui étant diagnostiquée en 2013, faisant l’objet d’un suivi constant.
Toutefois, il ne ressort aucunement des attestations médicales produites que l’état de santé de Mme [H] serait incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, étant observé qu’à ce stade aucun élément du dossier ne permet de prévoir une dégradation future de sa situation médicale.
Il résulte par ailleurs des déclarations de la débitrice que Mme [H] est confiante dans l’amélioration de sa situation médicale et qu’elle a entamé des démarches auprès de [71] afin de poursuivre une formation en avril 2025.
S’agissant du fils âgé de 22 ans, qui est à la charge de Mme [H], il a lieu de relever, qu’au vu de sa situation professionnelle, il pourra trouver un emploi ou quitter le domicile familial, permettant ainsi une réduction des charges exposées par Mme [H].
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d’évolution favorable de la situation de la débitrice à court ou à moyen terme, permettant à Mme [H] de retrouver une capacité contributive positive et d’assumer le remboursement de ses dettes.
Enfin, il est constant que Mme [H] n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation exacte de la situation de Mme [H], en estimant qu’une mesure de suspension d’exigibilité des créances peut être recommandée en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser à la débitrice le temps nécessaire pour revenir à meilleure fortune.
Dès lors, la situation financière de Mme [H] n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Orne, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.
S’agissant des frais irrépétibles, le [80] n’a formulé oralement à l’audience du 2 décembre 2024 aucune demande à ce titre, ni indiqué s’en rapporter à ses conclusions écrites.
Dès lors, s’agissant d’une procédure orale, la cour n’est saisie d’aucune prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [H],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 5 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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