Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 octobre 2025, n° 22/01651
CPH Moulins 19 juillet 2022
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CA Riom
Confirmation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les manquements reprochés au salarié étaient matériellement établis et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Application d'un coefficient supérieur à celui octroyé

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré que ses tâches justifiaient un classement supérieur.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions relatives au travail dissimulé

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait dissimulé son emploi ou son temps de travail.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'origine

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisaient pas une discrimination.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que le salarié avait bénéficié de formations suffisantes.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a jugé que les frais n'étaient pas justifiés comme étant engagés pour le compte de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 22/01651
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01651
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Moulins, 19 juillet 2022, N° f21/00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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