Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 24/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 novembre 2024, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04418 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J25E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00042
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] du 27 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [W] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.R.L. FLS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Après prorogation du 25 septembre 2025, puis du 23 octobre 2025, l’affaire a été prononcé publiquement le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame SALORT, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 25 mai 2018, la Sarl FLS a consenti à M. [U] [R] et Mme [W] [S] épouse [R] la fourniture et la pose de meubles de cuisine moyennant la somme de 12 200 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de désordres, les acquéreurs ont obtenu, par ordonnance du juge des référés de [Localité 6] du 23 septembre 2020, la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 17 avril 2021.
Sur assignation délivrée le 22 novembre 2021 par M. et Mme [R] à la Sarl FLS et suivant jugement contradictoire du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné la société FLS à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d’instabilité et à procéder à son traitement suivant les recommandations de l’expert, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours ;
— condamné la société FLS à installer un nouveau meuble évier conforme au contrat de vente, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours ;
— condamné la société FLS à reprendre le piano et à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 297,20 euros au titre de son remboursement ;
— débouté M. et Mme [R] de leur demande formulée au titre de l’osmoseur ;
— condamné la société FLS à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. et Mme [R] de leur demande formulée au titre de leur préjudice moral ;
— débouté M. et Mme [R] de leur demande formulée au titre du remboursement des frais d’huissier ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société FLS à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FLS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Sur appel interjeté le 06 juillet 2023 par les époux [R] et suivant arrêt rendu le 23 mai 2024, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. et Mme [R] aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, M. et Mme [R], ont fait assigner la Sarl FLS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe, au visa des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de liquidation des astreintes provisoires, de condamnation de la société à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de ces astreintes, de fixation d’astreintes définitives, de condamnation indemnitaire pour résistance abusive, outre paiement de frais de procédure.
Suivant jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— liquidé l’astreinte provisoire prévue par le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 février 2023, à l’encontre de la Sarl FLS, à la somme de 4 500 euros, concernant la condamnation à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d’instabilité et à procéder à son traitement suivant les recommandations de l’expert ;
— condamné la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] la somme de 4 500 euros de ce chef,
— condamné la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour, devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision, et ce pendant le délai d’un mois ;
— condamné la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R], unis d’intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl FLS aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Suivant arrêt du 11 septembre 2025, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2025, accueilli les conclusions et pièces numéro 24 et 25, notifiées par les époux [R] le 1er juin 2025 et ordonné la nouvelle clôture de la procédure,
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES APRÈS NOUVELLE CLÔTURE
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 1er juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— débouter la Sarl FLS de son appel incident ;
— réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
débouté M. et Mme [R] de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 février 2023 et confirmée par l’arrêt de la chambre de la proximité de la cour d’appel du 23 mai 2024, à l’encontre de la Sarl FLS, à hauteur de 75 euros par jour de retard pendant 60 jours, s’agissant de l’installation d’un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente, dans un délai de trois mois à compter de la signification, soit la somme de 4 500 euros ;
débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de la Sarl FLS à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative au meuble sous évier ;
débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation la Sarl FLS à installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de la Sarl FLS à leur régler la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 février 2023 et confirmée par l’arrêt de la chambre de la proximité de la cour d’appel du 02 mai 2024, à l’encontre de la Sarl FLS, à hauteur de 75 euros par jour de retard pendant 60 jours, s’agissant de l’installation d’un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente, dans un délai de trois mois à compter de la signification, soit la somme de 4 500 euros ;
— condamner la Sarl FLS à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative au meuble sous évier ;
— condamner la Sarl FLS à installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Sarl FLS à leur régler la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, à savoir :
liquider l’astreinte provisoire prévue par le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 février 2023 à l’encontre de la Sarl FLS à la somme de 4 500 euros concernant la condamnation à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d’instabilité et à procéder à son traitement suivant les recommandations de l’expert ;
condamner la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] la somme de 4 500 euros de ce chef ;
condamner la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] une astreinte définitive de 100 euros par jour devant commencer à courir après la signification de la décision et ce pendant un délai d’un mois, et ce relativement à la stabilité et le traitement du plateau en granit ;
condamner la Sarl FLS aux entiers dépens ;
condamner la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl FLS à leur payer la somme de 350 euros en remboursement des frais du contrat de commissaire de justice établi par maître [B] [P], le 27 décembre 2024,
— condamner la Sarl FLS à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la Sarl FLS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Sarl FLS demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— juger qu’elle est intervenue conformément aux termes du jugement dans les délais impartis par le jugement ayant fixé l’astreinte ;
— juger, à titre subsidiaire, que le comportement des demandeurs a fait obstacle à l’intervention de la Sarl FLS dans un délai plus court et que dès lors l’astreinte doit être supprimée ou réduite à l’euro symbolique ;
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
jugé qu’il n’y avait lieu à liquidation de l’astreinte concernant le meuble sous évier ;
jugé qu’il n’y avait pas lieu de fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard concernant le meuble sous évier ;
débouté M. et Mme [R] de ces demandes ;
jugé qu’il n’y avait pas de résistance abusive de la part de la Sarl FLS ;
débouté les appelants de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
liquidé l’astreinte concernant le réglage du plateau en granit à une somme de 4 500 euros ;
condamner la Sarl FLS au paiement de la somme de 4 500 euros à ce titre ;
condamné la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard concernant le réglage du plateau en granit dans les 15 jours suivant la signification de la décision et pendant un mois ;
condamné la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sarl FLS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [R] de leur demande en liquidation de l’astreinte à hauteur de 4 500 euros s’agissant du réglage du plateau en granit ;
— débouter M. et Mme [R] de leur demande en fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard s’agissant du réglage du plateau en granit ;
— débouter M. et Mme [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens de l’instance seront à la charge de M. et Mme [R] ;
— débouter M. et Mme [R] de leur demande en remboursement du constat établi par maître [B] [P] ;
— condamner M. et Mme [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit (Civ.2e, 20 janvier 2022, n°19-23.721 et n°20-15.261).
Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de la gravité du manquement imputé au débiteur de l’obligation, de la situation personnelle du débiteur, du comportement du créancier et des enjeux du litige
Le premier juge a rappelé que dans sa décision du 15 février 2023, assortie de l’exécution provisoire et confirmée par arrêt du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe avait :
— condamné la société FLS à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d’instabilité et à procéder à son traitement suivant les recommandations de l’expert, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours,
— condamné la société FLS à installer un nouveau meuble évier conforme au contrat de vente, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours.
Prenant en compte la signification de cette décision à la Sarl FLS le 15 septembre 2023, le premier juge a exactement fixé la fin du délai d’exécution des obligations mises à la charge de la société au 15 décembre 2023.
A- Sur l’astreinte provisoire assortissant le réglage et le traitement du plateau en granit
Le premier juge, prenant en compte l’exécution du traitement du plateau en granit par la Sarl FLS, en spécifiant qu’aucun polissage n’était judiciairement prévu, mais estimant que l’obligation de réglage du plateau en granit n’était pas remplie, a liquidé pour sa totalité l’astreinte provisoire prévue, à la somme de 4 500 euros (75 euros x 60 jours).
L’intimée forme appel incident de ce chef et fait valoir, à l’appui de sa critique de la décision de première instance, être intervenue le 10 novembre 2023 pour exécuter l’obligation qui lui était impartie judiciairement de procéder au réglage et au traitement du plan de travail en granit, soit dans le délai de trois mois fixé par le juge du fond.
Elle ajoute être à nouveau intervenue le 04 avril 2025 sur la question du réglage de l’îlot central.
Subsidiairement, au cas où la cour jugeait cette intervention tardive la Sarl FLS impute à faute aux époux [R] son intervention à la date du 10 novembre 2023, précisant que ses nombreux courriers de proposition d’intervention, adressés soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, dont le premier date de mars 2023, étaient restés sans réponse, que cette attitude démontrait la mauvaise foi des appelants, qui au surplus, n’étaient pas privés de l’usage normal de leur cuisine, comme l’expert avait pu le mentionner dans son rapport.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la Sarl FLS justifie bien de l’intervention de deux de ses salariés le 10 novembre 2023 (pièces numéros 10 et 11 de l’intimée) ayant procédé au traitement du dessous de l’ilôt en granit, afin de mettre fin au problème de poussière blanche restant sur les mains ou les vêtements des utilisateurs.
C’est bien un tel traitement et non le polissage de la partie du dessous de l’ilôt que le juge du fond a exigé, en assortissant cette obligation d’une astreinte, dans sa décision du 15 février 2023.
Le premier juge a donc exactement estimé que cette obligation de traitement de la sous-face granitée de l’ilôt était remplie.
Il résulte en outre, comme l’a également retenu le premier juge, des attestations des deux salariés que ceux-ci n’ont pas estimé nécessaire de régler le plateau en granit de l’ilôt, en contradiction avec les conclusions de l’expert qui a estimé que l’instabilité du plateau était un problème à traiter, dès lors qu’il présentait sinon un danger, un désagrément d’usage certain,
ainsi qu’en contradiction avec l’obligation assortie d’une astreinte faite par le juge du fond, dans sa décision du 15 février 2023, de procéder au réglage du plateau en granit, afin que celui-ci ne présente plus d’instabilité.
La commissaire de justice ayant établi un constat le 27 décembre 2024 à la demande des époux [R] (pièce n°21 des appelants), a elle-même constaté l’instabilité de l’ilôt central.
Cette obligation a d’ailleurs été pleinement remplie lors d’une nouvelle intervention du 04 avril 2025 (pièces numéros 19, 20 et 21 de l’intimée),
La société FLS verse un document explicatif de son intervention du 04 avril 2025 (pièce n°21), indiquant qu’il a été procédé au rajout de deux joues de part et d’autre de l’ilôt et au changement de la joue arrière pour donner plus d’assise à l’ilôt; les époux [R] ayant répondu par l’intermédiaire de leur conseil que l’intervention concernant la stabilité de l’ilôt semblait être correcte et qu’ils n’avaient pas d’observation particulière à faire ce jour [sur ce point].
Le premier juge a donc exactement estimé que l’obligation de réglage du plateau en granit n’était pas remplie le 15 décembre 2023, date d’expiration du délai pour l’exécution de ses obligations par la Sarl FLS.
Eu égard aux éléments susvisés, le premier juge a donc légitimement procédé à une liquidation de l’astreinte provisoire.
Néanmoins, il aurait dû prendre en considération la bonne exécution par la Sarl FLS d’une des deux obligations mises à sa charge pour évaluer plus justement le montant de l’astreinte à liquider.
En effet, les différents documents montrent que la Sarl FLS a été à l’écoute des doléances de ses clients et a cherché à trouver des solutions pour contenter les époux [R] sur les désordres existants, avant même le déclenchement de poursuites judiciaires par les époux [R]; qu’elle a procédé dans les délais à l’exécution judiciairement mise à sa charge de traitement de la sous-face du plateau en granit, sans que le premier juge n’en tienne compte dans le montant de l’astreinte provisoire qu’il a liquidé.
Le comportement de la Sarl FLS n’est cependant pas exempt de tout reproche, dès lors qu’elle s’est dispensée de remplir son obligation de réglage du plateau en granit, ce qui aurait pu être techniquement fait dans le délai d’exécution de trois mois prévu par le jugement du 15 février 2023. Elle ne peut se prévaloir de la mauvaise foi des époux [R] sur ce point pour tenter de se disculper, le fait qu’il ait été difficile de trouver une date d’intervention commune entre les parties n’important pas, la date du 10 novembre 2023 étant fixée dans les délais impartis judiciairement.
Le montant de l’astreinte provisoire sera donc plus justement minoré de 50% par jour de retard pendant la période d’inexécution de 60 jours, à compter du 15 décembre 2023 et donc évalué à la somme de 2 250 euros (60 jours x 37,50 euros).
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
B- Sur l’astreinte provisoire assortissant l’installation d’un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente
Le premier juge, estimant que les époux [R] ne prouvaient pas la mauvaise exécution de leur obligation d’installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente, les a déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire assortissant cette obligation.
Critiquant cette décision, M. et Mme [R] maintiennent leur demande en appel et versent un procès-verbal de constat établi le 27 décembre 2024 par Maître [O], commissaire de justice, signalant notamment les défauts affectant le meuble sous évier changé le 10 novembre 2023, rendant ce nouveau meuble non conforme au contrat de vente.
Ils contestent que l’état du meuble litigieux soit lié à l’usure normal.
La Sarl FLS répond qu’elle a exécuté son obligation lors de l’intervention du 10 novembre 2023.
Il convient de rappeler à titre liminaire que c’est à la Sarl FLS, débitrice de l’obligation assortie d’une astreinte, de rapporter la preuve de son exécution ou de son impossibilité d’exécution.
Le premier juge a donc de façon erronée tranché le litige et inversé la charge de la preuve en exigeant des époux [R] qu’ils prouvent la mauvaise exécution liée à l’installation d’un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente.
En l’espèce, le juge du fond a imposé le remplacement du meuble sous évier pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme au contrat, eu égard au dysfonctionnement de l’ouverture des portes du meuble sous évier.
Les parties s’accordent à dire que les deux salariés de la Sarl FLS ont procédé au changement du meuble sous l’évier litigieux et les appelants critiquent l’existence de désordres dans la pose du nouveau meuble.
Il ressort effectivement du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 décembre 2024 (pièce n°21 des appelants) que certaines difficultés subsistent ( pose de vis traversantes sans protection, problème de découpe du meuble sans protection).
Or le problème de découpe du meuble lié à l’installation de la tuyauterie par M. [R] préexistait à la décision du juge du fond, qui ne l’a pas inclus dans les motifs l’ayant conduit à exiger du vendeur un changement du meuble sous évier et à assortir cette obligation d’une astreinte.
Les époux [R] ne peuvent donc solliciter une liquidation d’astreinte provisoire sur ce problème de découpe.
En outre, si la pose de vis traversantes sans protection constitue un désordre dont les époux [R] peuvent légitimement se plaindre, cette question relève de la mise en oeuvre de la garantie du vendeur et non de l’obligation sous astreinte qui visait la fourniture d’un meuble sous évier conforme au contrat de vente et exigeait plus précisément, qu’il soit mis fin au dysfonctionnement de l’ouverture des portes de ce meuble.
La décision ayant débouté les époux [R] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation d’installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente sera donc confirmée par substitution de motifs.
II- Sur la demande d’astreinte définitive
Le premier juge a donné suite à la demande formulée par les époux [R] en condamnant la Sarl FLS à leur payer une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard, assortissant l’obligation de régler et de traiter le plateau en granit de l’ilôt central, devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision, et ce pendant le délai d’un mois.
M. et Mme [R] concluent à la confirmation de ce chef et sollicitent en outre la condamnation de la Sarl FLS à leur payer une astreinte définitive assortissant l’obligation d’installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente, demande à laquelle le premier juge n’a pas fait droit.
La Sarl FLS sollicite la réformation de la fixation d’une astreinte définitive accordée par le premier juge pour le réglage et le traitement du plateau en granit de l’ilôt central et la confirmation du débouté du prononcé d’une astreinte définitive concernant l’obligation d’installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente.
La fixation d’une astreinte définitive a vocation à vaincre la résistance de la débitrice d’une obligation de faire qui persiste dans l’inexécution de cette obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments développés au paragraphe I-B que la Sarl FLS a rempli son obligation d’installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente, les difficultés relevées par la commissaire de justice ne relevant pas directement de l’obligation de faire imposée judiciairement mais de la mise en oeuvre de la garantie de vendeur.
Il n’y a donc pas lieu à fixation d’une astreinte définitive de ce chef, conformément à ce qu’a retenu le premier juge dans son dispositif.
S’agissant de l’obligation de réglage et de traitement du plateau en granit de l’ilôt central, il a été développé au paragraphe I-A que le traitement de la sous-face du plateau avait été fait. La cour observe d’ailleurs que le premier juge s’est contredit sur ce point dans la motivation de sa décision en retenant que l’obligation de traitement avait été remplie tout en accordant l’astreinte définitive sollicitée par les époux [R] à la fois sur le réglage et sur le traitement du plateau.
En appel, la Sarl FLS justifie avoir exécuté son obligation de réglage du plateau en granit le 04 avril 2025, les époux [R] ne pouvant utilement se retrancher derrière un motif de pérennité du réglage effectué pour solliciter une astreinte définitive.
Il n’y a donc plus lieu à astreinte définitive. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
III- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Le premier juge a débouté les époux [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 3 500 euros, formulée au titre de la résistance abusive de la Sarl FLS.
M. et Mme [R] maintiennent leur demande en appel et font valoir que l’intimée n’a exécuté une partie de ses obligations que sous la contrainte judiciaire, malgré les nombreuses demandes d’interventions faites pour régler les désordres constatés par l’expert et qui existent depuis 2018.
Ils soulignent que des désordres persistent à ce jour et que de nouvelles interventions seront nécessaires, nécessitant qu’ils se rendent encore disponibles.
La Sarl FLS décline toute mauvaise foi de sa part et expose avoir essuyé des refus d’intervention de la part des appelants, avoir toujours coopéré pour trouver des solutions aux problèmes de ses clients et avoir également fait des gestes commerciaux pour les satisfaire.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des échanges de mails et de courriers qu’il y a bien eu des discussions entre les parties pour trouver un arrangement, eu égard aux désordres existants, que la Sarl FLS a fait plusieurs propositions amiables qui n’ont pas convenu à ses clients, qu’elle n’est donc pas restée inactive, que si la Sarl FLS a tardé à remplir l’une des obligations imposées judiciairement, ce qui lui vaut une liquidation d’une des astreintes provisoires, elle a désormais exécuté la totalité des obligations mises à sa charge par le juge et ne devra plus intervenir désormais que dans le cadre de la garantie du vendeur, que les époux [R] peuvent mettre en oeuvre.
La résistance abusive de la Sarl FLS, dont se plaignent les époux [R], n’est pas plus établie en appel qu’en première instance.
Le jugement entrepris les ayant déboutés de leur demande indemnitaire sera confirmé.
IV- Sur les demandes accessoires
M. et Mme [R] succombant à titre principal en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront en outre déboutés de leur demande de frais irrépétibles d’appel, ainsi que de leur demande de remboursement des frais du constat de commissaire de justice établi par maître [B] [P], le 27 décembre 2024.
Eu égard au maintien de la condamnation de la Sarl FLS au paiement d’une astreinte provisoire, celle-ci sera également déboutée de sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge de l’exécution de Dieppe en ses dispositions, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prévue par le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 février 2023, à l’encontre de la Sarl FLS, à la somme de 4 500 euros, concernant la condamnation à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d’instabilité et à procéder à son traitement suivant les recommandations de l’expert, condamné la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] la somme de 4 500 euros de ce chef et condamné la Sarl FLS à payer à M. et Mme [R] une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour, devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision, et ce pendant le délai d’un mois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Liquide l’astreinte provisoire prévue par le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 février 2023, à l’encontre de la Sarl FLS, à la somme de 2 250 euros, concernant la condamnation à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d’instabilité ;
Condamne la Sarl FLS à payer à M. [U] [R] et à Mme [W] [S] épouse [R] la somme de 2 250 euros de ce chef ;
Déboute M. [U] [R] et Mme [W] [S] épouse [R] de leur demande en fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard s’agissant du réglage et du traitement du plateau en granit ;
Condamne M. [U] [R] et Mme [W] [S] épouse [R] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [U] [R] et Mme [W] [S] épouse [R] de leur demande de remboursement des frais du constat de commissaire de justice établi par maître [B] [P], le 27 décembre 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’adjointe ff. de greffière La présidente
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