Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 23 juin 2025, n° 25/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02282 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J732
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 05 Mai 1981
Actuellement hospitalisé
Représenté par Me PHILIPPE Marie-Perrine, avocate au barreau de ROUEN, commise d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 1]
[Localité 2]
PREFET DE SEINE MARITIME
Vu l’admission de M. [J] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4] à compter du 17 juin 2025, sur décision de Monsieur le préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [J] [U] à compter du 18 juin 2025, à 11 heures, sur décision du docteur [V] ;
Vu la saisine en date du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier de LE HAVRE ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 22 juin 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [J] [U] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [J] [U] et reçue au greffe de la cour d’appel le 23 juin 2025 à 19:54 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23/06/2025,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d’audition de M. [J] [U], [J] [U] ;
Vu l’avis médical rédigé par le docteur [G] [L] le 23/06/2025 indiquant que l’état mental du patient s’oppose à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique et après audition de Me PHILIPPE, son avocat ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [X] [R] a été admis en soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat le 17 juin 2025.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 juin 2025 à 11h00, mesure maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du HAVRE le 22 juin 2025 à 10h50.
M.[J] [X] [R] a interjeté appel le 22 juin 2025, dans le délai de 24h, sans en préciser le motif.
Le ministère public a communiqué ses conclusions écrites.
A l’audience, M.[J] [X] [R] n’a pas comparu. Selon certificat médical reçu au greffe avant l’audience, son état de santé ne permettait pas son audition.
Son conseil a fait valoir':
— l’absence de certificat médical postérieur au 21 juin 2025 à 10h33;
— le lien entre l’aggravation des troubles et son enfermement, lequel suivait une longue période d’incarcération.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de certificats médicaux postérieurs au 21 juin 2025 à 10h33':
L’article R. 3211-33-1, I, du CSP prévoit que la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10 et que sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
L’article R 3211-12 4°dispose que «'Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue : …4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;'»
En l’espèce, la requête adressée au tribunal judiciaire du Havre par le représentant de l’État et datée du 21 juin 2025 à 10h33 était accompagnée de l’ensemble des certificats médicaux exigés, soit deux par tranche de vingt-quatre heures, ce, depuis le placement à l’isolement jusqu’à la saisine du juge. Les certificats postérieurs n’ont pas été sollicités.
Ainsi, aucune irrégularité n’apparaît établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention':
Il ressort de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I.
Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin.
Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux 3 parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
La recommandation de la Haute Autorité de Santé prise en février 2017 (page 11) relativement à la pratique de l’isolement et de la contention en psychiatrique générale indique « En cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l’heure qui suit. Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette confirmation doit être tracée dans le dossier du patient. »
En l’espèce, M.[J] [X] [R] a été placé à l’isolement le 18 juin 2025 à 11h00, au vu d’un certificat médical établi par un interne sous le contrôle du docteur [P], au motif de propos délirants avec discordance idéo-idéique, à thème de persécution, et d’hallucinations auditives et précisant qu’il représentait un risque de mise en danger d’autrui.
Dans son certificat du 17 juin 2025, le docteur [Z] observait une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique.
Dans son certificat médical de renouvellement de la mesure d’isolement du 21 juin 2025 à 10h33, le docteur [I] observait des troubles du comportement avec vélléité de passage à l’acte hétéro-agressif et un déni des troubles.
Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment les troubles nécessitant le renouvellement de la mesure d’isolement.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 juin 2025 à 17:20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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