Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04095 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [R] [K], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de PONTOISE en date du 24 novembre 2022 condamnant Madame [G] [L] née le 08 Mai 1990 à AIT ALIOU LAHCEN de nationalité Marocaine à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE POLICE DE [Localité 7] en date du 1er novembre 2025, de placement en rétention administrative de Mme [G] [L] ;
Vu la requête de Madame [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE DE [Localité 7] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [G] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 à 15h08 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [G] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 05 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 30 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 novembre 2025 à 11h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE POLICE DE [Localité 7],
— à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [F] [B] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] ABDELGWADi nterprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE POLICE DE [Localité 7] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] [L] est née le 8 mai 1990 à [Localité 3]; qu’il est indiqué qu’elle est de nationalité marocaine. Elle a fait l’objet d’une décision portant interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise et notifiée le 24 novembre 2022. Qu’elle a été placée en garde à vue le 1er novembre 2025. A l’issue de la garde à vue, elle a été placée en rétention administrative à [Localité 6];
Mme [G] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue le 04 novembre 2025 à 15h03.
Le préfet de police de Paris a transmis une requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 04 novembre 2025 à 16h01, tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressée.
Mme [G] [L] a interjeté appel de cette décision la considérant comme entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du recours illégal à la visioconférence,
' en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH,
' en raison de l’absence de diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Mme [G] [L] a expliqué qu’outre les moyens contenus dans la déclaration écrite d’appel, il maintenait certains de ceux développés en première instance, à savoir l’irrégularité de la procédure de garde à vue, le délai de prévenance du parquet de la mesure de garde à vue et la possibilité de l’assigner à résidence. Enfin il a soutenu un moyen nouveau à l’oral tenant à l’absence d’interprête durant la procédure policière.
Sur ce dernier moyen, dans le respect des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il a été soulevé d’office par le conseiller, son irrecevabilité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [G] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen nouveau tiré de l’absence d’interprète durant la procédure policière :
En application de l’article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité de la garde à vue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Le moyen nouveau en appel tenant à l’absence d’interprète lors de certaines auditions, sera en conséquence déclaré irrecevable.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue :
Mme [G] [L] fait valoir qu’il y aurait eu un détournement de procédure de la garde à vue et qu’aucune suite n’aurait été donnée sur la qualification retenue à l’occasion de son placement en garde à vue par les forces de l’ordre.
SUR CE,
La cour constate cependant que l’interpellation de Mme [G] [L] est intervenue à l’occasion d’une opération de contrôle d’identité diligentée sur le fondement des dispositions de l’article 78 ' 2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale le 31 octobre 2025 à 16h55 au [Adresse 1] à [Localité 8]. Qu’à la suite de cette opération de police, et après vérification au fichier des personnes recherchées, les forces de l’ordre se sont rendues compte que Mme [G] [L] faisait l’objet d’une fiche de recherche émise par le tribunal judiciaire Pontoise avec la mention 'appréhendé, interdite de territoire suite à des condamnations pour vol par effraction'; que s’en est suivie une opération de flagrance et l’interpellation de l’intéressée.
Si effectivement l’infraction retenue dans le procès-verbal, établi le 31 octobre à 17h35, de notification de début de garde à vue est dénommée 'infraction de l’interdiction judiciaire du territoire commis à [Localité 7] le 31 octobre 2025 », il reste que le procureur de la république a été informé de cette garde à vue et a décidé d’un classement n° 61 ( procédure autre que pénale apportée).
Le premier juge sur cette question a justement retenu par ailleurs qu’à ce stade de la procédure, il y avait des raisons plausibles de penser que l’intéressée avait pu commettre soit l’infraction de pénétration non autorisée sur le territoire malgré interdiction, soit l’infraction de maintien sur le territoire après rétention malgré interdiction judiciaire du territoire, deux délits punis de l’emprisonnement pour lesquels la garde à vue est légale. Aussi il y a lieu de décider que la garde à vue n’était pas irrégulière.
Le moyen sera rejeté.
Concernant le délai de prévenance du parquet d’une mesure de garde à vue, il y a lieu de rappeler que l’article 63 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la république est informé dès le début de la garde à vue et que cet avis s’effectue, à compter la présentation effective de la personne devant l’officier de police judiciaire et de la notification de la mesure de garde à vue : en l’espèce la garde à vue a été notifiée le 31 octobre à 17h35 et le parquet informé de cette mesure à 17h46. Cet avis n’est donc pas tardif.
le moyen sera en conséquence rejeté.
— sur cette question sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Mme [G] [L] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [G] [L] se contente d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 6], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 6] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce, Mme [G] [L] rappelle qu’elle est passée par l’Italie en 2025, lorsqu’elle était enceinte et qu’elle accoucha en Italie avant d’arriver en France le 22 novembre 2021 ; que sa fille est âgée de quatre ans et qu’elle est actuellement placée en famille d’accueil ; qu’elle la voit trois fois par mois ; qu’elle précise être la seule titulaire de l’autorité parentale sur le territoire français ; qu’elle ajoute être hébergée de façon stable et régulière dans un foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et au regard de ces éléments, qu’elle dispose de garanties de représentation, ajoutant être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un récépissé de demande de titre de séjour entre les mains de la police.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Mme [G] [L] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté
— sur le moyen tiré de la possibilité de l’assigner à résidence :
Mme [G] [L] indique à nouveau qu’elle dispose d’un hébergement de façon stable et régulière dans un foyer qu’elle est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’un récépissé de demande de titre de séjour est entre les mains de la police, soulignant que ces éléments auraient dû conduire l’autorité préfectorale à envisager son assignation à résidence.
SUR CE,
La cour constate que l’intéressé ne produit aucun justificatif de résidence ; qu’elle s’est déjà soustrait à la mesure d’éloignement malgré les précédentes mesures de rétention et qu’elle ne justifie pas de démarches susceptibles de considérer qu’elle a régularisé son séjour, au vu l’interdiction judiciaire définitive du territoire ; qu’aucun élément n’est produit sur sa situation familiale.
Aussi, la mesure de rétention apparaît la seule mesure de nature à permettre l’éloignement de Mme [G] [L] au vu des faibles garanties de représentation qui sont les siennes.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
Mme [G] [L] rappelle les dispositions de l’article L741 '3 du CESEDA qui précisent que l’administration de justifier de diligences suffisantes et ce dès le placement en rétention. Elle indique de façon générale que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer à l’identique de ce qu’a retenu le juge de première instance que l’administration justifie de diligences suffisantes avec une demande de routing en cours et l’information des autorités consulaires du placement effectué en rétention administrative de l’intéressée. Ces éléments permettent de considérer l’existence de diligences suffisantes au sens où le prévoit le CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 9], le 06 Novembre 2025 à 16H30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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