Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 23/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 septembre 2023, N° 20/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02896 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEP2
AFFAIRE :
Société [5]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00633
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056 substituée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [L], représentante légale munie d’un pouvoir général.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de facturations de la société [5] (la société) portant sur les actes facturés sur la période du ler octobre 2018 au 31 mars 2019, la [6] (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 48 113,43 euros par un courrier du 31 octobre 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a ramené l’indu réclamé à la somme de 47 915,51 euros.
La société a contesté cet indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 13 septembre 2023, a :
— condamné au titre d’un remboursement d’indu portant sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 la société à verser à la caisse une somme de 47 915,51 euros ;
— condamné la société aux dépens ;
— écarté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande, à titre liminaire, de déclarer la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de l’indu irrecevable car prescrite.
La société soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, la caisse ayant méconnu la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie. Elle énonce qu’elle n’a jamais reçu la notification des résultats du contrôle de son activité lui proposant de présenter ses observations, de sorte qu’elle a été privée d’une phase contradictoire préalablement à la notification de l’indu.
Elle considère qu’en conséquence la procédure est irrégulière et la notification doit être annulée.
La société invoque l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu et son caractère 'obscur et inintelligible'. Elle soutient que la notification de l’indu ne mentionne pas le fondement de la procédure en répétition de l’indu, soit les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que la notification de l’indu ne comporte pas la liste précise et identifiable des paiements litigieux avec les manquements reprochés au regard des règles de tarification.
La société soutient que la caisse doit apporter la preuve du caractère indu de chacun des paiements qu’elle a effectués, les tableaux récapitulatifs des indus produits par la caisse ne constituant pas une preuve de l’indu.
La société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame le remboursement ni de la matérialité des griefs reprochés.
Elle conteste le bien fondé de l’indu et soutient que l’ensemble des cotations ont été effectuées conformément à la [9], au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse soutient que son action n’est pas prescrite.
La caisse fait valoir que la procédure de contrôle est régulière.
Elle considère que la notification d’indu est également régulière dès lors qu’elle est motivée et permet à la société d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, conformément au tableau détaillé, joint à la notification d’indu.
La caisse indique qu’il appartient à la société de démontrer que sa facturation est justifiée au vu des anomalies énoncées par la caisse après contrôle.
Elle indique que la Cour de cassation a jugé que la nature et le montant de l’indu était établis par la production, par la caisse, d’un tableau récapitulatif de l’indu et qu’il appartient à la société d’apporter les éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue.
La caisse fait valoir que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé n’a aucune valeur juridique ou normative et ne s’applique pas au contrôle administratif dont la société a fait l’objet et qui a donné lieu à la notification d’indu litigieuse.
La caisse soutient que la société n’apporte aucun élément remettant en cause le bien fondé de l’indu.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros. La société sollicite la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures référencées RG 23/02896 et RG 23/02925 et elles le seront sous la seule référence RG 23/02896.
Sur la prescription
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation que ce texte prévoit, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Selon l’article R. 133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2242 dudit code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant, en l’espèce, que la notification d’indu, datée du 31 octobre 2019, a été remise à la société par agent assermenté le 5 novembre 2019 et concerne des actes facturés entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019, soit avant l’expiration du délai de prescription triennale.
Il ressort des pièces de la procédure que la société a contesté la notification de l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, par courrier reçu le 19 décembre 2019. La commission a rendu sa décision dans sa séance du 16 juin 2020, notifiée le 29 juillet 2020, aux termes de laquelle elle a ramené le montant de l’indu à la somme de 47 915,51 euros.
La société a ensuite saisi le tribunal par requête du 2 octobre 2020.
La notification de payer revêt un caractère décisoire, interruptif de prescription. Certes, l’organisme d’assurance maladie doit, s’il entend poursuivre le recouvrement, recourir à une mise en demeure et, le cas échéant, à une contrainte, mais si le professionnel de santé opte pour la voie contentieuse sans attendre que la caisse ne délivre la mise en demeure, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance de cette mise en demeure (2e Civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915, Bull. 2016, II, n° 272).
C’est donc à tort, en application de ces principes, que la société soutient que la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse dans le cadre de cette instance est atteinte par la prescription, en l’absence d’envoi d’une mise en demeure ; en effet, aucune conséquence ne peut être tirée du défaut de mise en demeure dès lors que la société a exercé un recours contentieux à réception de la notification de payer. La caisse justifie, au surplus, avoir présenté sa demande reconventionnelle en paiement dans ses conclusions devant le tribunal, transmises à la société par mail du 2 février 2023.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de la demande formée par la caisse doit être rejeté.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Il est acquis aux débats que le contrôle mis en oeuvre par la caisse est un contrôle administratif, ainsi que la société l’admet dans ses écritures (p. 13). Il incombait donc à la caisse de se conformer aux règles procédurales posées par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité, et les dispositions réglementaires prises pour son application, ce qu’elle a fait en notifiant l’indu à la société et en lui indiquant, notamment, la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
En l’espèce, la caisse a notifié un indu à la société, par courrier du 31 octobre 2019, lui précisant la période objet du contrôle (01/10/2018 au 31/03/2019), les anomalies détectées détaillées dans un tableau et l’invitant à présenter ses observations, ou à contester la décision devant la commission de recours amiable.
La société a alors saisi la commission de recours amiable qui a diminué le montant de l’indu.
Le principe du contradictoire a en conséquence été respecté par la caisse et la société a été en mesure, à plusieurs reprises, de contester l’indu.
La procédure telle que décrite par le texte sus-visé a donc été respectée par la caisse.
La société ne saurait soutenir que la procédure de contrôle de la caisse serait irrégulière en raison de la méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, dès lors que cette charte n’a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante, aucune sanction n’étant prévue en cas de non-respect de celle-ci.
Ceci se déduit des termes mêmes du préambule qui énonce que 'la présente charte n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Avec cette charte, l’ambition est de trouver le juste équilibre entre l’exercice légitime de la mission de contrôle de l’assurance maladie et les droits des professionnels de santé et d’ancrer ainsi cet équilibre dans une relation apaisée et fondée sur une confiance mutuelle'.
Il s’ensuit que la procédure, respectueuse du principe du contradictoire, telle que prévue par les textes législatifs et réglementaires, a été respectée par la caisse.
Sur la motivation de la notification de l’indu
Vu l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précité ;
En l’espèce, la notification de l’indu du 31 octobre 2019, a été remise à la société par un agent assermenté le 5 novembre 2019.
Ce courrier précise les diverses anomalies détectées dans un tableau récapitulatif de 9 pages, reprenant la date du mandatement, le lot, le numéro de facture, le numéro d’immatriculation de l’assuré, le nom et prénom du bénéficiaire, la date de la prescription, la date de l’exécution, l’indu, ainsi que les observations de la caisse.
La caisse cite également aux termes de ce courrier, les textes applicables, soit les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la société.
En outre, le tableau reprend la liste précise des paiements litigieux avec les manquements reprochés pour chacun des griefs, contrairement aux allégations de la société.
Il s’en déduit que la motivation est régulière et la société sera déboutée de ce chef.
Sur le bien fondé de l’indu
Il résulte des éléments soumis à la cour que la caisse établit la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient à la société d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Or, la société ne produit aux débats aucun élément au soutien de sa contestation.
L’indu est donc justifié et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/02896 et 23/02925 et dit que la procédure sera poursuivie sous le numéro de RG 23/02896 ;
Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle formée par la [6] ;
Dit régulière la procédure de contrôle ;
Dit que le principe du contradictoire a été respecté ;
Dit régulière la notification de l’indu ;
Pour le surplus, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel';
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société [8] de sa demande et la condamne à payer à la [6] la somme de 2 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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