Infirmation partielle 5 mars 2024
Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 sept. 2024, n° 24/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mars 2024, N° 21/10075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01804 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFKO
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 05 mars 2024 RG 21/10075 – Sur requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.R.L. ADIB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt en date du 5 mars 2024 la chambre 6-11 de la cour d’appel de Paris a, sur l’appel interjeté par Mme [Z] d’un jugement du conseil de prud’hommes de Meaux, en date du 29 novembre 2021, ainsi statué:
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [Z] de sa demande
au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Adib à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes:
— 346,66 euros de rappel de salaire au titre de la classification de responsable adjoint,
niveau 6.
— 34,66 euros au titre des congés payés pour fractionnement sur la classification
responsable adjoint,
— 11 465,34 euros de rappel de salaire au titre de la classification niveau 2.
— 1 146,53 euros au titre des congés payés afférents
— 550,56 euros au titre des congés payés de fractionnement niveau 2
— 8000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 170 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 417 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 778 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision
dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter
de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront
intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des
intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SARL Adib à payer à Mme [L] [Z] la somme de 3 000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
dépens.
CONDAMNE la SARL Adib aux dépens.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 mars 2024, la société ADIB a saisi la formation ayant rendu l’arrêt aux fins, à titre principal, de voir modifié le montant de la condamnation prononcée à son encontre à titre de rappel de salaire au titre de la classification numéro 2 et, à titre subsidiaire, de voir ordonner la réouverture des débats.
Par conclusions régularisées le 22 mai 2024, la société ADIB demande à la cour de:
DIRE que la Cour a commis une erreur matérielle et ordonner la rectification de cette erreur
matérielle.
RECTIFIER l’arrêt rendu le 05 mars 2024 sous le RG 21/10075 en ce sens qu’il convient de le rectifier en 6 ème et 7 ème de la façon suivante :
Condamner la SARL ADIB à payer à madame [Z] la somme de 1.124,68€ de
rappel de salaire au titre de la classification niveau 2 112,47€ au titre des congés payés afférents
Au lieu de :
Condamner la SARL ADIB à payer à madame [Z] la somme de 11.465,34€ de rappel de salaire au titre de la classification niveau 2
1.146,53€ au titre des congés payés afférents
Dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions en réponse régularisées le 23 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour de:
DIRE que la cour n’a commis aucune erreur et qu’il n’y a lieu à rectification d’erreur
matérielle,
CONDAMNER la société ADIB à verser à Mme [Z] la somme de 1000 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la société ADIB de ses demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de sa requête, la société ADIB fait valoir que la cour a statué ultra petita dans la mesure où dans sa déclaration d’appel du 13 décembre 2021 Mme [Z] ne sollicitait que la condamnation de la société ADIB à un rappel de salaire de 14 112 € en raison de sa classification de responsable adjoint niveau 6 et ne formulait aucune demande subsidiaire au titre de la classification 2, alors au surplus que la pièce 35 développant le calcul du rappel de salaire au titre de la classification 5,4,3 ou 2 n’a été versée aux débats par la salariée que le 11 décembre 2023 alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023, ce calcul étant totalement erroné.
La société ADIB ajoute que la cour, à supposer qu’elle s’estime tenue par les dernières écritures de Mme [Z] signifiées le 7 décembre 2023 a, en tout état de cause statué ultra petita dans la mesure où Mme [Z] sollicitait un rappel de salaire pour les classification 3,4 et 5 mais pas pour la classification 2.
Mme [Z] réplique que la demande visée par la déclaration d’appel est une demande de rappel de salaire et que le quantum sollicité au titre de la classification 2 dans ses dernières écritures ne dépassait pas le quantum visé dans la déclaration d’appel. Elle ajoute que ses dernières conclusions sont affectées d’une simple coquille en ce qu’elles mentionnent la classification 3 au lieu de la classification 2 et qu’il relevait en tout état de cause de l’office du juge de condamner la société à un rappel de salaire pour une classification inférieure à la première classification sollicitée par elle.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L’article 463 dispose quant à lui que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 465 indique enfin que les dispositions de l’article 463 sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’ en application, d’une part, des dispositions de l’article 12 du code procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et, d’autre part, des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin il résulte des articles 901 et 954 du code de procédure civile que si la cour n’est saisie que des chefs du jugement critiqué qui doivent nécessairement être mentionnés dans la déclaration d’appel, elle statue sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions
En l’espèce la cour relève que Mme [Z] a dans la déclaration d’appel du 13 décembre 2021 indiqué que l’objet de son appel portait notamment sur le chef de jugement qui l’avait déboutée de sa demande de rappels de salaire sur la période de février 2016 à février 2019 et que dans ces dernières conclusions régularisées le 7 décembre 2023 soit 6 jours avant l’ordonnance de clôture, elle sollicitait notamment la condamnation de la société ADIB au paiement des sommes suivantes:
— Rappels de salaire de février 2016 à février 2019 en raison de la classification de
responsable adjointe : 14 112 €
A titre subsidiaire :
Rappel de salaire si niveau 5 = 12 864 €
Rappel de salaire si niveau 4 = 12 157 €
Rappel de salaire si niveau 3 = 12001 €
Rappel de salaire si niveau 3 = 11812 €
Si Mme [Z] n’a fondé initialement sa demande de rappel de salaire que sur la revendication de la classification 6 et si une coquille s’est glissée dans le dispositif de ses dernières conclusions en ce qu’elle a sollicité 2 fois la condamnation de la société ADIB au titre de la classification 3 alors qu’il ressort très clairement de la motivation développée dans le corps des conclusions et du montant des sommes mentionnées au dispositif (11 812 euros) qui visent bien celles relatives à la classification 2, que la salariée revendiquait la classification 6 et à défaut les classifications inférieures 5,4,3 ou 2 , et que la cour a ainsi bien été saisie, contrairement à ce que prétend la société ADIB d’une demande de rappel au titre de la classification 2 à hauteur de 11 812 euros et n’a donc pas statué ultra petita en la condamnant au paiement de cette somme qui est en tout état de cause inférieure à la demande principale initiale de la salariée au titre de la classification 6 et à ses demandes subsidiaires au titre des classifications 5, 4 et 3.
C’est en vain que la société ADIB prétend que le principe du contradictoire n’a pas été respecté alors que les demandes subsidiaires faites au titre des classifications 5,4,3 et 2 l’ont été par conclusions régularisées le 7 décembre 2023 et que la pièce 35 comportant le détail du calcul lui a été transmise le 11 décembre 2023, sans qu’elle ne réponde aux écritures ainsi régularisées et ne demande le report de l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 13 décembre 2023, ni ne sollicite la révocation de la dite ordonnance, l’affaire ayant été plaidée le 11 janvier 2024.
C’est toujours en vain que la société ADIB sollicite la rectification de l’arrêt en contestant le montant des sommes allouées à la salariée sur la base du calcul effectué par cette dernière, en procédant à son propre décompte, l’erreur invoquée, à la supposer établie, n’étant pas une erreur matérielle mais une éventuelle erreur d’appréciation qui relève d’un débat au fond et ne peut être corrigée dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle de la société ADIB et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL ADIB.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
La greffière, La présidente,
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