Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 févr. 2026, n° 22/05955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2022, N° F20/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05955 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4PV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/01742
APPELANTE
Société [1] VENANT AU DROIT DE RAK DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
INTIME
Monsieur [B] [Y]
Chez [U] [Y] – [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D04448
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028516 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps, M. [B] [Y] a été embauché le 23 avril 2018 par la société [2] devenue la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros alimentaires africains, en qualité de préparateur/manutentionnaire, statut employé, niveau I, moyennant une rémunération brut horaire de 10,10 euros.
Par avenant, la durée de travail a été portée à 80 heures par mois à compter du 1er juillet 2019.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société [2] comptait moins de 11 salariés.
Le 18 juin 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 24 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet suivant.
Le 19 juillet 2020, M. [Y] a été licencié pour défaut de titre de séjour.
Par acte du 27 juillet 2020, M. [Y] a assigné la société [1] venant aux droits de la société [2] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier la relation de travail en temps complet, fixer son salaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a statué en ces termes :
— Fixe le salaire de référence de M. [B] [Y] à la somme de 1 539,45 euros ;
— Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [B] [Y] en relation de travail à temps complet ;
— Dit que la prise d’acte de M. [B] [Y], notifiée par lettre en date du 18 juin 2020, est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [2], à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
— avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 :
* 16 094,35 euros bruts au titre de rappel de complément de salaire sur temps complet pour la période d’avril 2018 à juin 2020,
* 1 609,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 539,45 euros bruts au titre de rappel de prime annuelle sur le fondement de l’article 3.6 de la CCN applicable,
* 153,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 103,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice du solde des congés payés non pris,
* 3 078,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 307,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 865,93 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, e
— avec au taux légal à compter du jugement :
* 4 618,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 236,70 euros à titre d’indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Ordonne la remise par la SARLU [1] venant aux droits de la SASU [2], dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes au présent jugement ;
— Déboute M. [B] [Y] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de remboursement du Pass Navigo ;
— Ordonne d’office le remboursement par la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [2], des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [B] [Y] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
— Condamne la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [2], à verser à M. [B] [Y] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [2] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juin 2022, la société [1] venant aux droits de la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a fixé la date de début du contrat de travail au 23 avril 2018
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a requalifié la relation de travail en relation à temps complet
En conséquence :
— Rejeter la demande de rappel de salaire de M. [Y] du 19 septembre 2017 au 18 juin 2020
— Rejeter la demande rappels d’heures supplémentaires de M. [Y]
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a considéré que la prise d’acte était justifiée par des manquements de la société [3]
En conséquence :
— A titre principal, rejeter les demandes indemnitaires de M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnité de licenciement à 438 euros, l’indemnité de préavis à 1.624 euros et 162,40 de congés payés afférents, et 2.892 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Rejeter la demande de rappels de salaire du 1er mars 2020 au 18 juin 2020
— Infirmer à titre principal le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés de M. [Y]
— A titre subsidiaire, condamner la société [1] au paiement de 1.103,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— Juger que la société [1] est redevable de la somme de 303 euros au titre de la prime annuelle 2019, outre 30,30 euros de congés payés afférents;
— Infirmer à titre principal le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— A titre subsidiaire condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4.872 euros;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] pour manquement à l’obligation de sécurité;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de frais de transports de M. [Y];
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société [1] à rembourser au pôle emploi les allocations chômage;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société [1] à payer 2.000 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— Condamner M. [Y] à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé le salaire brut mensuel de référence à la somme de 1539,45 euros,
Dit que la prise d’acte de M. [Y] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la relation de travail doit être requalifiée en temps complet,
Condamné la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [2], à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
o Rappel de complément de salaire sur temps complet pour la période d’avril 2018 à juin 2020 : 16 094,35 euros
o Congés payés afférents : 1609, 43 euros
o Indemnité compensatrice de préavis : 3078,90 euros
o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 307,89 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020
o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9236,70 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes au jugement,
Ordonné d’office le remboursement par la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [2], des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [B] [Y] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
Condamné la société [4], venant aux droits de la SASU [2], à verser à M. [B] [Y] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société [4], venant aux droits de la SASU [2] aux dépens;
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
Limité l’indemnité légale de licenciement à la somme de 865,93 euros,
Limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4618,35 euros,
Limité le montant de la prime annuelle à la somme de 1539,45 euros bruts et débouté M. [B] [Y] de sa demande de rappel sur prime annuelle 2018,
Limité le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris à la somme de 1103,02 euros,
Débouté M. [B] [Y] de sa demande de rappel de salaire sur temps complet pour la période du 19 septembre 2017 au 22 avril 2018,
Débouté M. [B] [Y] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 19 septembre 2017 au 18 juin 2020,
Débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Par suite, et statuant à nouveau,
— Fixer la date d’ancienneté de M. [B] [Y] au 19 septembre 2017,
Condamner la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [2], à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
Rappel de salaire du 19 septembre 2017 au 22 avril 2018 : 3403,89 euros
Congés payés afférents : 340,38 euros
Rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 25 % du 19 septembre 2017 au 18 juin 2020 : 13 343,97 euros
Congés payés afférents : 1334,39 euros
Rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 50 % du 19 septembre 2017 au 18 juin 2020 : 24 019,19 euros
Congés payés afférents : 2401,91 euros
Indemnité légale de licenciement : 1122,52 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 6157,80 euros
Rappel sur prime annuelle 2018 et 2019 (article 37 CCN) : 3078,90 euros
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait la requalification à temps complet prononcée par le conseil de prud’hommes,
— Condamner la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [5] à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
Rappel de salaire du 1er mars au 18 juin 2020 : 2448,27 euros
Congés payés afférents : 244,82 euros
Indemnité légale de licenciement : 592,08 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1624 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 162,40 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 3248 euros
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 4872 euros
Rappel sur prime annuelle 2018 et 2019 et 2020 (article 37 CCN) : 1111 euros
Congés payés afférents : 111 euros
Et en tout état de cause,
— Condamner la SARLU [1], venant aux droits de la SASU [6], à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de congés payés (147,5 jours) : 3992,33 euros
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros
— Condamner la SARLU [1] venant aux droits de la SASU [2], à verser à Me [P] [D] la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me [D] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la date d’embauche
M. [Y] revendique une date d’embauche au 19 septembre 2017, ce que conteste la société.
Au soutien de sa demande, M. [Y] se réfère à une mention manuscrite qu’il a portée sur la copie en sa possession de l’avenant au contrat de travail, à un courrier adressé à l’employeur en date du 25 juin 2020 et à l’attestation établie par son frère.
L’examen de la copie de l’avenant produite par l’employeur est vierge de toute référence à un début de relation contractuelle au 19 septembre 2017.
Toutefois, la date d’embauche au 19 septembre 2017 ne résulte que des propres déclarations du salarié et de celle de son frère aux termes d’une attestation dont la valeur probante est remise en question alors que les bulletins de salaire ainsi que la déclaration péralable à l’embauche font apparaître une date d’ancienneté au 23 avril 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date d’embauche au 23 avril 2018.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Il y a lieu de rappeler que l’article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de cet article, il y a lieu de retenir qu’en l’absence d’indication d’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le contrat de travail indique une durée de travail de 30 heures mensuelles et l’avenant une durée mensuelle de 80 heures soit 4 heures par jour. Aucun des documents contractuels ne précise la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail, de sorte que le contrat est réputé à temps plein.
Pour soutenir que M. [Y] possédait les éléments nécessaires sur le déroulement de sa semaine de travail, l’employeur produit des plannings établis pour les mois de juillet 2019 à février 2020, dont il n’est pas démontré qu’ils avaient été portés à la connaissance du salarié, et des attestations d’employés selon lesquelles M. [Y] travaillait à temps partiel. Il sera relevé en premier lieu que ces plannings fixent l’horaire de prise de poste à 7 heures et non à 8 heures contrairement aux mentions de l’avenant au contrat de travail.
Par ailleurs, les stipulations de l’avenant laissent le salarié dans l’incertitude sur l’organisation de son temps de travail puisqu’il est prévu 4 heures par jour selon les plannings. Or, l’employeur ne vient pas renseigner la cour sur le dispositif éventuellement mis en place pour permettre au salarié d’avoir connaissance de son rythme de travail.
Le salarié produit par ailleurs plusieurs messages whatsapp faisant apparaître qu’il pouvait être sollicité le dimanche et pouvait être amené à travailler à des heures matinales ou tardives.
Il était donc placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et était tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur
Au regard de ces pièces, la cour retient que l’employeur, qui conteste la présomption de temps plein, ne rapporte pas la preuve, d’une part de la durée de travail et de sa répartition, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dès lors, faute d’éléments suffisants permettant le renversement de la présomption de travail à temps plein, une requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein s’impose.
M. [Y] est fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre.
Il n’est pas contesté que M. [Y] n’a pas produit de titre de séjour. Il ne pouvait bénéficier en tout état de cause des indemnités mises en place pendant la période Covid au titre de l’indemnisation de l’activité partielle. Toutefois, restant salarié, il appartenait à l’employeur soit de continuer à le rémunérer, soit le licencier .
Selon les mentions du bulletin de salaire de mars 2020, M. [Y] a été placé en absence non rémunérée. L’employeur a cessé par la suite de lui transmettre des bulletins de salaire.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne en conséquence la condamnation de l’employeur à payer jusqu’à la date de la prise d’acte les sommes suivantes :
— 16 094, 35 euros à titre de rappel de salaire;
-1609, 43 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [Y] sollicite la somme de 13 343, 97 euros à titre de rappel de salaire sur heures majorées à 25 % du 19 septembre 2017 au 18 juin 2020 et 24 019, 19 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures majorées à 50 % du 19 septembre 2017 au 18 juin 2020.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et immuable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [Y] se réfère au courrier qu’il a adressé à son employeur aux termes duquel il indique qu’il aurait travaillé systématiquement 55 heures par semaine ou encore 238, 15 heures par mois. Il verse aux débats les attestations de son frère et de son épouse, plusieurs attestations de collègues indiquant que le travail commençait à 7 h jusqu’à 'X heure’ sans référence précise à la situation de M.[Y] ainsi qu’un tableau de calcul du rappel de salaire qu’il estime lui être dû au titre des heures supplémentaires majorées.
Pour autant, il ne produit aucun relevé d’heures établissant quotidiennement les horaires qu’il revendique.
Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a retenu que les éléments présentés par M. [Y] n’apparaissent pas suffisamment précis pour que l’employeur y réponde et ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’heures effectuées au delà de 35 heures.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu au visa de l’article L.3141-28 du code du travail qu’il était dû par l’employeur au regard de la requalification du contrat à temps plein la somme brute de 1103, 92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice au titre des jours de congés. En effet, si M. [Y] a acquis des droits à congés pour la période d’emploi, l’employeur démontre par la production en référence aux bulletins de salaire-que les attestations de proches du salarié ne permettent pas de contredire- qu’il a bénéficié de congés aux mois d’octobre, novembre et décembre 2019. Le directeur administrateur et financier de la société atteste sur ce point que le salarié était en congé du 16 au 18 octobre 2019, du 5 novembre au 6 novembre 2019 , du 10 décembre au 11 décembre 2019, du 23 décembre au 27 décembre 2019 et deux jours en juin. Par ailleurs, ainsi que le premier juge le souligne, M. [Y] qui se prévaut d’un accident de trajet ne fournit aucune déclaration en ce sens, un compte-rendu médical ne permettant pas d’apporter cette preuve.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur la prime annuelle
La requalification du contrat de travail à temps plein et la date d’embauche au 23 avril 2018 étant confirmées, le premier juge doit être approuvé en ec qu’il a fixé au visa de l’article 3.6 de la convention collective applicable prévoyant l’attribution d’une prime annuelle au salarié ayant une année d’ancienneté le rappel du à ce titre à la somme de 1539, 45 euros, outre 123,94 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais de transport
Au vu des explications des parties et des pièces produites ( synthèse des contrats pass navigo, réduction de solidarité applicable au salarié, justificatifs pour la période du 1er novembre 2019 au 7 juillet 2020) et une date d’embauche au 23 avril 2018, le jugement déféré a retenu que la demande de M. [Y] apparaît mal fondée et doit être rejetée.
M. [Y] ne sollicitant pas en appel l’infirmation de ce chef de jugement, la cour n’en est en conséquence pas saisie.
Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
M. [Y] affirme que pendant trois années il a dû travailler dans des conditions iniques, portant de très lourdes charges, et effectuant jusqu’à 15 heures de manutention d’affilée terminant sa journée de travail à 18 heures voire 19 heures ou 20 heures pour reprendre dès le lendemain à 7 heures. Il se réfère sur ce point aux attestations de son épouse et d’une ancienne collègue indiquant qu’il serait venu travailler avec un bras cassé, un certificat médical établissant qu’il souffre de lombalgie et de douleur à l’épaule droite et une radiographie de son épaule. Il est fait référence également à un échange whatsapp par lequel il évoque avoir mal au dos.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir un lien avec les conditions de travail, ce d’autant que la description donnée par le salarié n’est appuyée par aucune pièce pertinente et qu’il n’a déclaré aucun accident de travail, la cour ayant rejété par ailleurs la demande d’heures supplémentaires.
Cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé
M. [Y] soutient avoir été victime de travail dissimulé à double titre: il a d’une part été embauché le 19 septembre 2017 sans que l’employeur ne le déclare auprès des administrations compétentes et il a travaillé d’autre part pendant sept mois sans aucun bulletin de salaire.
La date d’embauche ayant été retenue au 23 avril 2018, ce moyen sera rejeté.
M. [Y] fait valoir que l’employeur s’est délibérément abstenu à compter du 23 avril 2018 de déclarer la totalité des heures de travail effectuées se contentant de déclarer 30 heures, soit à peine une heure de travail par jour et s’est abstenu de verser la totalité des cotisations afférentes aux heures de travail réalisées, ce d’autant que le complément de salaire était versé en espèces.
La société soutient qu’elle n’a jamais versé de salaires en espèces à M. [Y], qu’elle a procédé à la déclaration préalable à l’embauche et n’a aucunement fait travailler M. [Y] au delà de ce qui était prévu par son contrat de travail.
Si la requalification à temps plein, à compter du 23 avril 2018 a certes pour effet de porter le temps de travail de l’intéressé à la durée légale, non mentionnée sur les bulletins de salaire, et de laisser subsister un solde de rappel de salaire, elle sanctionne surtout la violation de l’article L.3121-6 du code du travail dont ne se déduit pas, en l’espèce, la volonté de dissimuler intentionnellement l’activité de M. [Y].
M. [Y] produit des relevés de son livret A faisant apparaître des versements en espèces sans qu’il soit possible de faire le lien avec les paiements effectués selon lui par l’employeur.
Toutefois, les éléments produits aux débats font apparaître que M. [Y] a travaillé au delà de 30 heures contrairement aux termes du contrat de travail en date du 23 avril 2018 produit par l’employeur et que le salarié n’a d’ailleurs pas signé. Ce n’est que le 1er juillet 2019 qu’un avenant a porté son temps de travail à 80 heures par mois. Il sera par ailleurs indiqué en vue de la perception d’indemnités liées à l’activité partielle que le salarié travaillait 151, 67 heures.
Il s’en évince que l’employeur a dissimulé des heures de travail dès l’embauche et que cette dissimulation dans les conditions décrites permet de retenir l’élément intentionnel.
Cet agissement est constitutif d’un travail dissimulé justifiant l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8223-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que le travail dissimulé est caractérisé et a condamné la société à verser à M. [Y] la somme de 9 236, 66 euros à ce titre.
Sur la prise d’acte
Le salarié demande la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société réplique n’avoir commis aucun manquement à ses obligations. Quand bien même les faits seraient avérés-ce qui n’est pas le cas- cela n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus de 2 ans.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 25 mai 2020 adressé à la société, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant:
— de ne pas avoir procédé à la déclaration d’embauche dès le début de la relation de travail;
— le défaut de déclaration sur les bulletins de salaire de l’ensemble des heures travaillées;
— d’avoir refusé de déclarer un accident de trajet du 9 décembre 2019 et au lieu de le déclarer en maladie de l’avoir placé en congé et non en maladie;
— le non respect au droit aux congés;
— l’avoir placé en activité partielle durant le confinement alors que la société n’a pas fermé;
— l’avoir privé de travail à compter du 18 mars 2020.
Au vu des développements qui précèdent, les griefs liés à la déclaration d’embauche, la déclaration d’un accident de travail et le non respect au droit aux congés ne sont pas établis.
La requalification du contrat de travail à temps complet compte tenu des précédents développements est établie. L’absence de déclaration des heures de travail réellement effectuées dès le 23 avril 2018 est également caractérisée.
Par ailleurs, l’employeur n’a pas fourni de travail à compter de mars 2020 à raisonde la période de confinement. Pour autant, il n’a plus fourni de bulletin de salaire à compter de cette date et n’a versé aucune rémunération sans pour autant procéder au licenciement.
Il y a lieu de constater que le fait de ne pas déclarer sur les bulletins de salaire la totalité des heures effectuées par le salarié et de se rendre coupable de travail dissimulé sont des manquements suffisamment graves rendant la poursuite du contrat de travail impossible.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, l’employeur est condamné à payer au salarié les sommes suivantes:
3079, 90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
307, 89 euros bruts au titre des congés payés afférents;
865, 93 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement;
et ce avec intérêt légal à compter du 2 septembre 2020.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge, de l’effectif de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un travail, le premier juge a exactement évalué en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à 4 619, 35 euros nets l’indemnité en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, et ce avec intérêt légal à compter du jugement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux à M. [Y].
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné à la société de rembourser en application de l’article L. 1235-4 du code d travail les indemnités chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois.
La société comptant moins de onze salariés, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement seront confirmées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] venant aux droits de la société [2] doit supporter les dépens d’appel ainsi que les frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à ce titre à payer à Maître [D], conseil de M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991.
Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par la SARLU [1] venant aux droits de la SASU [2] des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [B] [Y] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société [1] venant aux droits de la SASU [2] des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [B] [Y] à la suite de son licenciement;
Condamne la société [1] venant aux droits de la SASU [2] à verser à Maître [P] [D] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître [D] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle;
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [2] aux dépens;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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