Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mars 2024, n° 21/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mai 2020, N° 17/02583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MARS 2024
N° RG 21/00891 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6CV
Monsieur [B] [T]
Société ESN LIFE SCIENCES GMBH
c/
Madame [N] [H]
S.A.S. GENIUS THERAPEUTICS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2020 (R.G. 17/02583) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 février 2021
APPELANTS :
[B] [T]
né le 01 Avril 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] SUISSE
Société ESN LIFE SCIENCES GMBH
agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4] SUISSE
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[N] [H]
née le 28 Avril 1962 à MAROC
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. GENIUS THERAPEUTICS
Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Philippe LEMELLETIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2015, Monsieur [K] [P] et Madame [N] [H] ainsi que la société ESN Life Sciences GmbH ont créé la société SMARTMABS SAS au capital de 65.000 euros présidée par Monsieur [K] [P] qui a démissionné de ses fonctions à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2015 et a été remplacé par Madame [N] [H] rétroactivement à compter du 27 janvier 2015 pour une durée illimitée.
Par cette même assemblée, la dénomination de la société est devenue « Genius Therapeutics » et le siège social a été transféré à [Localité 5].
Le président démissionnaire, Monsieur [K] [P], a cédé ses actions de façon égalitaire à Madame [N] [H] qui détient suite à cette cession, 50% des actions et Monsicur [T] qui détient 3,85 % des actions tandis que la société ESN Life Sciences, dont il est le dirigeant, détient le solde de 46,15 % des actions.
La société a pour objet, le développement de médicaments innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires, le développement de « candidats-médicaments » et de « candidats-biomarqueurs ».
Par acte en date du 10 mars 2017 la société ESN Life Sciences a assigné la SAS Genius Therapeutics et Madame [N] [H] aux fins de voir condamner la société Genius Therapeutics au paiement d’une somme de 11.543,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2016 au titre du remboursement du compte courant d’associé de la société ESN Life Sciences.
La société exposait qu’elle avait dû payer diverses factures pour le compte de la société Genius Therapeutics pour un montant total de 11.543,41 euros dont elle n’a pas obtenu le remboursement.
Elle avait donc sollicité et obtenu du juge de l’exécution, le 20 janvier 2017, une saisie conservatoire de 15 475,83 €.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société ESN Life Sciences et Monsieur [B] [T] de l’intégralité de leurs demandes.
— condamné in solidum la société ESN Life Sciences et Monsieur [B] [T] à payer à la société Genius Therapeutics et Madame [N] [H], la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum la société ESN Life Sciences et Monsieur [B] [T] à payer à la société Genius Therapeutics et à Madame [N] [H] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société ESN Life Sciences et Monsieur [B] [T] sux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour rejeter la demande de la société ESN Life Sciences Gmbh, le tribunal a considéré que la société Genius Therapeutics ne justifiait pas de l’accord de la société pour l’ouverture de son compte courant d’associé et que Monsieur [B] [T] se serait faussement attribué la qualité de représentant légal de la société Genius Therapeutics, qu’il ne pouvait donc signer au nom et pour son compte les contrats conclu avec les fournisseurs et notamment la société DKFZ, et que de surcroît, la preuve de l’accord même implicite de Madame [H], Présidente de la société Genius Therapeutics n’était pas rapportée d’autant que des dissensions existaient entre les parties dès le mois de janvier 2016.
Le tribunal a de surcroît condamné Monsieur [B] [T] in solidum avec la société Genius Therapeutics à raison d’un manquement fautif pour avoir procédé à une saisie conservatoire « ayant eu pour conséquence d’absorber la trésorerie de cette dernière ».
Par déclaration électronique en date du 15 février 2021, la société ESN Life Sciences et Monsieur [B] [T] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, la société ESN Life Sciences et Monsieur [B] [T] demandent à la cour de :
— condamner, la société Genius Therapeutics à payer à la société ESN Life Sciences la somme de 11 543,41 €, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 novembre 2016, au titre du remboursement du compte courant d’associés de la société ESN Life Sciences,
— condamner solidairement la société Genius Therapeutics et Madame [N] [H], à payer à la société ESN Life Sciences la somme de 4.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du non-remboursement du compte courant d’associé,
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2024, la société Genius Therapeutics et Madame [N] [H] demandent à la cour de :
— réformer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a réduit le montant des dommages et intérêts demandés par la Société Genius Therapeutics et limiter l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les déclarer recevables et biens fondées en leur demande d’intervention forcée de Monsieur [B] [T],
— dire qu’il résulte des éléments du dossier qu’elles justifient de l’intérêt de mettre en cause Monsieur [B] [T] pour que la décision à intervenir lui soit déclarée commune,
— déclarer commun et opposable à Monsieur [B] [T] l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que l’ensemble des contrats prétendument libellés au nom de la société Genius Therapeutics, ont été illégalement signés par Monsieur [B] [T], ainsi que par la société ENS Life Sciences,
— dire et juger que les factures produites par la Société ENS Life Sciences sont inopposables à la société Genius Therapeutics,
— débouter la Société ENS Life Sciences de l’intégralité de ses demandes et notamment celle relative à la demande de remboursement du prétendu « compte courant d’associé de la Société ENS Life Sciences »,
— constater que Monsieur [B] [T], ainsi que la Société ENS Life Sciences leur ont causé un préjudice économique important,
— condamner Monsieur [B] [T] et la société ENS Life Sciences solidairement à leur payer la somme de 300.000€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [B] [T] et la société ENS Life Sciences solidairement à payer à Madame [N] [H] la somme de 100 000€ au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [B] [T] et la Société ENS Life Sciences solidairement à leur payer la somme de 15.000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique généré par la saisie conservatoire,
— condamner Monsieur [B] [T] et la société ENS Life Sciences à leur payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner en outre Monsieur [B] [T], à rembourser au requérant, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 N°96-1080,
— condamner Monsieur [T] et la société ENS Life Sciences aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le remboursement d’un compte courant
La société ESN Life Sciences et M. [T] expliquent que pour aboutir à son projet, la société Genius Therapeutics devait pouvoir bénéficier de l’accompagnement managérial et financier (via une bourse d’aide à la recherche allouée par l’Union Européenne) de l’incubateur régional d’Aquitaine (IRA).
Qu’une des conditions à cet accompagnement était la signature préalable d’un « accord de licence » avec un établissement de recherche académique ayant développé des brevets dans le domaine du médicament, accord aux termes desquels ce dernier s’engageait à conférer à son co-contractant la future licence d’exploitation sur les brevets pharmaceutiques qu’elle aura développé dans un futur très proche.
Que ce système de fonctionnement permet aux sociétés de recherche en biotechnologies de disposer de l’aide financière des sociétés qui, en retour, bénéficieront de licences d’exploitation des brevets qu’elles auront déposés.
Que c’est dans ces conditions que la société Genius Therapeutics s’est rapprochée de plusieurs établissements de recherche en France et en Europe et, en définitive, s’est rapprochée du centre allemand de recherche contre le cancer (DKFZ) situé à Heidelberg dont elle connaissait déjà l’activité dans le secteur de l’immunothérapie auquel elle s’intéressait.
Qu’elle a donc conclu avec le DKFZ un contrat le 15 septembre 2015 pour son développement, dit « Option Agreement », lui conférant pour une durée d’une année le droit exclusif de conclure une licence d’exploitation d’une nouvelle technologie brevetée nommée «AgAB» portant sur des 'candidats médicaments’ pour le traitement des cancers du sang.
Que ce contrat prévoyait de manière très explicite que le coût total pour l’instruction du brevet en cours d’option s’élèverait à la somme de 41 809 € avec un premier versement de 5000 € qui a été effectué directement depuis les comptes de la société.
La société ESN Life Sciences et M. [T] ajoutent qu’en définitive, le jury de l’incubateur régional n’a pas retenu le projet et que dès lors, la présidente de la société, Mme [H], s’est totalement désintéressée de la gestion, de sorte qu’ils ont été contraints, en leur qualité d’associés, d’avancer à la société les sommes nécessaires au paiement des factures émanant de DKFZ mais aussi de Google et de la société Lead to Development pour un montant total de 11 543,41€ ainsi détaillé :
— facture Lead to development du 31 Aout 2015 d’un montant de 909,60€
— facture DKFZ du 31 décembre 2015 d’un montant de 2196,97 €,
— facture DKFZ du 8 Avril 2016 d’un montant de 2724,72 €,
— facture DKFZ du 11 juillet 2016 d’un montant de 1166,52 €,
— facture DKFZ du 26 Septembre 2016 d’un montant de 4300,31 €,
— plusieurs factures Google Account ID datant des mois de février 2015 et septembre 2016 à hauteur de 245,29 €.
Les appelants affirment que M. [T] avait tous pouvoirs pour engager la société et que la présidente de celle-ci n’ignorait pas qu’il agissait ainsi en son nom et pour
son compte.
Ils en déduisent que par conséquent, il en est résulté de facto une convention de compte courant souscrite au nom de la société ESN Life Sciences dont cette dernière peut exiger le remboursement du solde créditeur.
Il n’apparaît en effet pas contestable que M. [B] [T] a agi au nom et pour le compte de la société Genius Therapeutics.
Il apparaît également que la présidente, Mme [H], acceptait cette situation.
En effet, si celle-ci était, aux termes des statuts, la présidente de la société, cette société avait été fondée par les deux intéressés et d’ailleurs, M. [T] et sa société possédaient, comme elle, la moitié des parts.
Dans les documents fournis à l’incubateur régional, ils sont tous deux mentionnés comme co-fondateurs et porteurs de projet.
Les copies des différents messages électroniques produits aux débats permettent de constater que c’était sans doute plus M [T] qui était l’interlocuteur principal des différents partenaires extérieurs.
Pour ce qui concerne la convention signée le 15 septembre 2015 avec DKFZ, c’est d’ailleurs ce dernier qui l’a signée.
Si Mme [H] ne nie pas en avoir eu connaissance, elle soutient que l’initiative en avait été prise du seul chef de M. [T] sans son accord préalable.
Ce dernier ne peut rapporter la preuve du contraire.
En tout état de cause, quand bien même M. [T] et la société ESN Life Sciences auraient agi dans l’intérêt de la société, ils ne peuvent se prévaloir pour autant de l’existence d’un compte courant d’associé.
En effet, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la convention de compte courant, qui s’analyse comme un prêt consenti par l’associé à une société, suppose nécessairement l’accord de cette dernière, même tacite.
Elle se traduit normalement en comptabilité et ne peut lui être imposée.
Cet accord suppose au préalable la connaissance par la société des avances qui auraient été consenties par l’associé.
En l’espèce, pour ce qui concerne la convention DKFZ, si Mme [H] avait bien accepté de procéder au premier versement de 5000 €, il n’est nullement établi qu’elle avait connaissance de la nécessité de payer d’autres sommes et encore moins qu’elle acceptait que celles-ci fussent payées par la société ESN Life Therapeutics.
Au contraire, les échanges de messages électroniques échangés entre M. [T] et elle, le 4 juillet 2016, tendent à démontrer qu’elle pensait être quitte de toute somme à l’égard de DKFZ.
De façon un peu paradoxale, les affirmations des appelants, qui soutiennent que Mme [H] se désintéressait largement de la conduite de cette société, surtout depuis que son projet avait été écarté par l’incubateur régional, confirment cette vision.
Le confirme encore la suspicion qu’ils nourrissaient de tractations qu’elle aurait menées avec DKFZ en avril 2016 pour l’informer d’une future scission au sein de la société et leur proposer 'de rejoindre la nouvelle société participante avec des actions’ selon les termes traduits de l’anglais d’un message adressé à M. [T] par DKFZ.
De la même manière, rien ne permet de penser que Mme [H] avait connaissance des liens entretenus avec Google et la société Lead to Development et encore moins de factures restant à leur régler.
En témoignent les échanges de messages électroniques déjà évoqués et notamment celui du 4 juillet 2016 à 9h32 dans lequel, pour répondre à une question de M. [T] à ce sujet, elle répondait 'de mon côté, je n’ai pas de factures en cours, sauf erreur, il me semble que tout a été réglé'.
Sur l’insistance de l’intéressé, elle réitérait, le même jour : 'Licence payée (5000 euros) en 2015!'.
Par conséquent, il n’est pas possible de considérer qu’il existait une convention de compte courant puisqu’il n’est pas établi, non seulement, que la présidente de la société aurait accepté, même tacitement, que des dettes de la société soient réglées directement par M. [T] ou sa société mais en outre et surtout, qu’elle avait connaissance de dettes restant à régler.
Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de remboursement de la somme avancée pour le compte de la société doit être confirmé.
II-Sur les dommages et intérêts réclamés par la société ESN Life Sciences
La société ESN Lifes Sciences fait valoir qu’en raison de la carence de la présidente de la société Genius Therapeutics, elle s’est vue contrainte de pourvoir aux intérêts de cette dernière et d’avancer les sommes nécessaires.
Que pour ce faire, elle a dû elle-même emprunter.
Que le temps passé à la gestion des relations avec DKFZ et les différents partenaires a représenté l’équivalent d’un mois de travail à 4000 €.
Mais en tant qu’associé porteur de projet que se revendique lui-même le dirigeant de la société ESN Life Sciences, celui-ci était tenu de contribuer à l’activité de la société dont il était co-fondateur.
Il ne peut donc lui être dû une rémunération à ce titre.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu plus haut, s’agissant des sommes avancées, dès lors que la société ESN Life Sciences ne peut en revendiquer le remboursement, elle ne peut pas plus exiger le coût qu’a représenté pour elle cette avance financière.
La société ESN Life Sciences réclame en outre une somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral tout en qualifiant celui-ci de préjudice économique dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, parmi les différents griefs invoqués, certains, à les supposer avérés, ne pourraient être invoqués que par la société Genius Therapeutics elle-même, seule susceptible d’en subir les conséquences, tels les griefs tenant aux relations avec la société DKFZ et le défaut de paiement des factures ou ceux liés à l’utilisation personnelle de la carte bancaire de la société.
Pour le reste, les appelants reprochent à Mme [H] pour l’essentiel d’avoir :
— refusé tout contact avec Monsieur [T], lui communiquant de fausses informations en prétendant en juillet 2016 que l’ensemble des dettes de la société Genius Therapeutics étaient réglées par la société alors même que le DKFZ menaçait de rompre les relations avec elle pour non paiement de ses factures ;
— manqué à son devoir d’information des associés
— pris contact avec DKFZ pour lui annoncer que Genius Therapeutics allait se diviser et pour lui proposer des actions au chercheur ainsi que DKFZ l’a écrit à monsieur [T]
— fait preuve d’inertie dans l’établissement des documents comptables
Il apparaît qu’en réalité, il est apparu, très vite, une dissension entre les associés puisque dès le 26 janvier 2016, M. [T] écrivait à Mme [H], par message électronique, en expliquant souhaiter 'qu’on trouve un moyen de nous séparer ' et lui demandait de réfléchir sous quinze jours 'sur les modalités de séparation effective'.
Il est donc certain que dans ces conditions et dans ce contexte, il ne peut guère être reproché à Mme [H] un manque d’allant.
Par ailleurs, rien ne démontre qu’en affirmant, en juillet 2016, qu’elle pensait que toutes les dettes étaient réglées, celle-ci péchait par mensonge, bien au contraire.
Il n’est pas démontré non plus qu’elle aurait tenté de négocier, en secret, avec DFKZ un accord défavorable à M. [T] même si en effet cet organisme s’est manifesté auprès de ce dernier s’inquiétant d’une éventuelle séparation.
Le jugement sera donc confirmé qui a rejeté cette demande.
III-Sur la demande en dommages et intérêts formée contre la société ESN Life Sciences et M. [T]
La société Genius Therapeutics et Mme [H] sollicitent la condamnation solidaire de M. [T] et de la société ESN Life Sciences à leur verser tout d’abord la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en reprochant à M. [T] :
— d’avoir usurpé les fonctions de dirigeant et maintenu Mme [H] dans l’ignorance totale de ses agissements
— d’avoir fait en sorte de ne plus recevoir de messages électroniques de la part de cette dernière et de lui avoir interdit l’accès à un site de sauvegarde de données dénommé 'Dropbox’ et de s’être approprié les travaux de recherche de la société
— d’avoir asséché la trésorerie de la société en diligentant une saisie conservatoire injustifiée
— d’avoir injurié Mme [H] par ses accusations fallacieuse et malveillantes
Il convient d’observer tout d’abord que mis à part ce dernier grief, les autres ne concernent que la société Genius Therapeutics, seule fondée à s’en plaindre.
S’agissant de ces reproches, il n’apparaît nullement que la société ESN Life Sciences a porté un préjudice quelconque à la société Genius Therapeutics en réglant pour son compte différentes factures qui étaient bien dues.
De façon plus générale, cette dernière ne fournit aucune justification ni détail quant au préjudice qu’elle prétend avoir subi, notamment en raison de la saisie conservatoire.
Il apparaît d’ailleurs clairement que l’activité de cette société était en quasi-sommeil depuis la fin de l’année 2015, début 2016, voire avait cessé toute activité, puisque les associés cherchaient à se séparer et qu’en juillet 2016, sa présidente ne voyait pas d’autre frais à payer que la facture de 5000 € de DKFZ dont elle indiquait qu’elle avait été acquittée dès le mois d’octobre précédent!
Quant aux factures payées par la société ESN Life Sciences, elles trouvaient toutes leur origine dans les démarches entreprises avant l’échec de la présentation du projet à l’incubateur régional.
En d’autres termes, depuis cette date, plus aucun frais ni dépense n’est allégué et en tout état de cause, il n’est pas démontré, ni même précisé, en quoi la saisie conservatoire aurait eu des conséquences 'désastreuses'.
Pour ce qui concerne les faits dont pourrait se plaindre personnellement Mme [H] et qui justifieraient une allocation de 100 000 € en réparation d’un préjudice moral, il ne sont pas établis.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
IV-Sur les frais annexes
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il ne sera pas fait application de ce texte, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société ESN Life Sciences et M. [B] [T] à payer à la société Genius Therapeutics et à Mme [N] [H] la somme de15 000 € à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau de chef,
Déboute la société Genius Therapeutics et Mme [N] [H] de leur demande en dommages et intérêts
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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