Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2023, N° 20/01550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVHF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01550
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023
APPELANTE :
SARL ATELIER API
RCS de [Localité 7] 808 520 159
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY
INTIMES :
Madame [V] [X] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU
Monsieur [I] [N]
né le 4 janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Courant décembre 2018, la Sarl Atelier Api, architecte, sollicitée par M. [I] [N], a réalisé une étude de faisabilité pour la restructuration de la maison d’habitation dont il est propriétaire indivis avec son épouse Mme [V] [N].
La facture émise le 21 février 2019, d’un montant de 6 300 euros, a été réglée.
Avant même la signature du contrat d’architecte, la Sarl Atelier Api a poursuivi ses travaux et M. [N] a déposé une demande de permis de construire le 8 avril 2019.
Le 9 avril 2019, M. [N] a conclu avec la Sarl Atelier Api un contrat d’architecte pour travaux sur existants avec mission complète.
Le montant total des travaux était estimé à 550 000 euros. Les honoraires et frais de la Sarl Atelier Api étaient fixés à 64 350 euros.
Le 9 avril 2019 la Sarl Atelier Api a émis une facture d’un montant de 9 377,50 euros TTC au titre de la « phase avant-projet sommaire » et « déclaration administrative ».
Cette facture a été réglée le 20 juin 2019.
Le permis de construire, déposé le 8 avril 2019, a été accordé le 22 mai 2019 par le maire de [Localité 6].
Le 9 juillet 2019, la Sarl Atelier Api a émis une facture d’un montant de 9 209,75 euros TTC au titre des phases « avant-projet détaillé » à hauteur de 20 % , « projet » à hauteur de 70 %, « dossier de consultation des entreprises » à hauteur de 60 %.
Le 16 septembre 2019, elle a émis une facture d’un montant de 5 984 euros TTC au titre de la phase « avant-projet détaillé » à hauteur des 80 % restants.
Par courrier du 27 septembre 2019, arguant de ce que faute de paiement de ces factures elle avait perdu sa confiance, la Sarl Atelier Api a informé M. [N] de sa volonté de mettre fin à sa mission en application de l’article G9.3 des conditions générales du contrat.
Le 28 octobre 2019, la Sarl Atelier Api a mis en demeure M. [I] [N] et Mme [V] [N] de lui régler la somme de 15 139,75 euros au titre des deux factures impayées. Elle a saisi le conseil de l’ordre des architectes.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, suivant acte du 13 mai 2020, la Sarl Atelier Api a fait assigner M. [I] [N] et Mme [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement des factures, frais d’assurances et pénalités de retard.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a ainsi statué :
— rejette l’ensemble des demandes de la Sarl Atelier Api ;
— rejette les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par Mme [V] [N] et M. [I] [N] ;
— condamne la Sarl Atelier Api aux entiers dépens ;
— condamne la Sarl Atelier Api à payer à Mme [V] [N] et M. [I] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
La Sarl Atelier Api a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 23 mai 2024.
M. [I] [N] a constitué avocat le 28 mai 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [V] [N] le 10 juillet 2024 suivant acte remis à sa personne. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 22 août 2024 suivant acte remis à personne. Elle a constitué avocat le 11 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 3 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2025, la Sarl Atelier Api demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] [N] et M. [I] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
statuant à nouveau, après avoir débouté
* M. [I] [N] :
— de sa demande de condamnation de la Sarl Atelier Api à hauteur de 5 880 euros TTC au titre de la facture Basics Architecture
— de sa demande de condamnation de la Sarl Atelier Api à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— de sa demande de condamnation de la Sarl Atelier Api à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
* Mme [V] [N] :
— de sa demande de condamnation de la Sarl Atelier Api à hauteur de 5 880 euros TTC au titre de la facture Basics Architecture
— de sa demande de condamnation de la Sarl Atelier Api à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— de sa demande de condamnation de la Sarl Atelier Api à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
elle demande à la cour de
— condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] au paiement de la somme de 15 193,75 euros TTC au titre des factures impayées n°19-07-1923 du 9 juillet 2019 et n°19-09-1932 du 16 septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] au paiement de la somme 2 520 euros TTC au titre des frais d’assurance ;
— condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] au paiement de la somme 6 706,53 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 1er août 2024 ;
— condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] au paiement des pénalités de retard calculées du 2 août 2024 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la restitution de la somme de 2 013 euros réglée par la Sarl Atelier Api au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût de la note technique de M. [K] à hauteur de 2 430 euros.
La Sarl Atelier Api fait valoir qu’elle a résilié le contrat architecte comme le lui permettait l’article G9.3 du contrat, que sa résiliation n’est nullement abusive dès lors que le refus de régler les factures manifestait clairement une défiance de son client et une perte de confiance manifeste.
En tout état de cause comme l’a relevé le tribunal aucune des parties ne conteste que le contrat a été résilié et elle a droit au paiement des prestations effectuées.
Elle conteste l’interprétation a contrario de l’article G9.3 faite par M. et Mme [N] et suivie par le tribunal qui aboutirait à la priver de toute rémunération en cas de non-respect du formalisme de la résiliation.
Elle expose avoir réalisé les prestations dont elle demande le paiement, ce qui est confirmé par M. [K], architecte et expert, qu’elle a sollicité pour analyser la situation.
Dans une note technique établie le 20 mai 2024, à partir de l’ensemble des pièces contractuelles et des échanges entre les parties, M. [K], qui ne saurait être qualifié de partial, indique que la facture émise le 9 juillet 2019 correspondant au déroulement normal de la mission telle que définie contractuellement, a été émise légitimement et que le refus de régler la facture du 16 septembre 2019 n’est pas justifié.
S’agissant des frais d’assurance qu’elle a réglés à la Maf pour ce chantier, elle s’estime bien fondée à en réclamer le paiement dès lors que l’article G9.3 prévoit que l’architecte a droit au paiement des frais liquidés au jour de la résiliation.
Elle invoque l’article G 5.5.2 du contrat et l’article P 6.5.2 du CCP qui prévoient que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire soit la somme de 6 706,53 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 1er août 2024 en sus du paiement des intérêts de retard calculés à compter de cette date jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 880 euros formée à son encontre au titre de la facture réglée à l’architecte qui lui a succédé, elle conclut à la confirmation du jugement qui en a débouté M. [I] [N] et Mme [V] [N]. D’une part, il n’est versé aucun plan à l’appui de la demande et d’autre part, comme l’a justement relevé le tribunal, les frais exposés pour le permis modificatif de la toiture l’auraient également été si elle avait poursuivi sa mission. Les travaux ont été réalisés sur la base des plans et du travail effectués par elle.
Elle s’oppose à la demande formée au titre du préjudice de jouissance qui n’est justifiée par aucune pièce.
Ayant versé la somme de 2 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du timbre plaidoirie, au paiement desquels elle a été condamnée par le jugement querellé, elle en sollicite la restitution.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [V] [N] au visa de l’article 220 du code civil, elle rappelle que les bénéficiaires de permis de construire sont M. et Mme [N], Le caractère excessif de la dépense, qui s’apprécie au regard du train de vie des époux, n’est pas rapporté tout comme son inutilité. Elle relève que la séparation du couple est intervenue en janvier 2021 alors que le contrat d’architecte avait été régularisé deux années auparavant et que Mme [V] [N] sollicite, comme M. [I] [N], l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ce qui confirme que le couple vivait ensemble sur la période considérée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, M. [I] [N] demande à la cour de :
* confirmer le jugement qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Sarl Atelier Api
— condamné la Sarl Atelier Api à payer à M. [I] [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par M. [I] [N] ;
statuant à nouveau de :
— débouter la Sarl Atelier Api de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl Atelier Api à titre de dommages et intérêts à rembourser à
M. [I] [N] le montant de la facture émise par la société Basics Architecture à hauteur de 5 880 euros TTC ;
— condamner la Sarl Atelier Api à payer à M. [I] [N] une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner la Sarl Atelier Api à payer à M. [I] [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le même fondement en cause d’appel ;
— condamner la Sarl Atelier Api aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que c’est justement qu’en application du contrat d’architecte, le tribunal a considéré que faute pour l’architecte d’avoir respecté le formalisme de la résiliation il ne pouvait prétendre au paiement de ses honoraires correspondants aux missions effectuées et frais liquidées au jour de la résiliation ainsi qu’au paiement d’intérêts moratoires, l’article 1219 du code civil ne permettant à l’architecte que de refuser d’exécuter sa mission ou de la suspendre jusqu’au paiement des factures et non de mettre fin à la relation contractuelle.
En tout état de cause, l’article P6.5 du contrat prévoit que la rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation maître d’ouvrage et l’article GG6.1.4 prévoit que l’approbation le maître de l’ouvrage vaut acceptation des éléments de la mission et des honoraires correspondants. En l’espèce aucune prestation de l’architecte n’a été remise ni approuvée. Les prestations correspondant aux missions Apd et Projet n’ont pas été réalisées, ni approuvés, l’architecte reconnaissant dans son compte rendu du 9 juillet 2019 que s’agissant du projet, d’autres propositions étaient à effectuer. Les mails adressés par l’architecte, repris par M. [K] dans sa note technique, attestent également de ce que les missions Ad et Projet n’étaient pas remplies et ne pouvaient être facturées.
Sur les frais d’assurance : aucune disposition contractuelle ne met à la charge du maître de l’ouvrage le coût de l’assurance professionnelle de l’architecte qui doit être débouté de sa demande en paiement.
Reconventionnellement, M. [I] [N] sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil, le paiement de la somme de 5 880 euros TTC qu’il a dû verser au nouvel architecte mandaté pour réaliser de nouveaux plans pour mettre en conformité le permis de construire après modification de la toiture, et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance causé par le retard dans la réalisation du projet.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2025, Mme [V] [N] demande à la cour de :
* confirmer le jugement qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Sarl Atelier Api ;
— condamné la Sarl Atelier Api à payer à Mme et M. [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Atelier Api aux entiers dépens ;
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [V] [N] à titre reconventionnel ;
statuant à nouveau :
* à titre principal :
— débouter la Sarl Atelier Api de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [V] [N] compte tenu de la nature de la dette qui n’engage que M. [I] [N] ;
* à titre subsidiaire :
— accorder à Mme [V] [N] recours et garantie à l’encontre de M. [I] [N] pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire ;
* à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
— débouter la Sarl Atelier Api de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl Atelier Api à titre de dommages et intérêts à verser à Mme [V] [N] la somme de 5 880 euros TTC au titre de la facture émise par la société Basics Architecture ;
— condamner la Sarl Atelier Api à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la Sarl Atelier Api à payer à M.[I] [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Atelier Api aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conclut à titre principal à sa mise hors de cause au visa de l’article 220 du code civil. Elle indique que le contrat d’architecte qui porte sur le domicile familial a été exclusivement signé par son époux et porte sur des sommes manifestement excessives. Le coût total des travaux chiffrés à 756 211,50 euros est manifestement excessif dès lors qu’il s’agissait essentiellement de travaux visant à améliorer le confort et le cadre de vie du couple. Il s’agissait pour son époux d’obtenir un cadre de vie plus luxueux et cette dépense n’était pas nécessaire.
Les travaux ont été commandés quelques mois avant la séparation du couple, en janvier 2021, le divorce ayant été prononcé en 2023.
M. [I] [N] a donc été le seul à bénéficier des aménagements réalisés.
À titre subsidiaire elle sollicite recours et garantie contre son ex-époux pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Au fond, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et de l’article G9.3 du contrat d’architecte énonçant les conditions dans lesquelles le contrat d’architecte peut être résilié à l’initiative du maître d''uvre, elle relève que le formalisme prévu au contrat pour la résiliation n’a pas été respecté et qu’au fond il n’existe aucun élément permettant d’attester du manque de confiance qui aurait été manifesté par le maître de l’ouvrage.
Dès lors, la Sarl Atelier Api ne peut réclamer le paiement des factures dont elle se prévaut ainsi que l’a justement décidé le tribunal.
En tout état de cause elle conteste le montant des factures émises, au visa de l’article B6.5 du CCP et de l’article G6.1.4 du contrat d’architecte. La Sarl Atelier Api n’ayant pas achevé les prestations qu’elle facture, elle ne peut en réclamer le paiement.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée ainsi que son ex époux de leur demande au titre de la facture du nouvel architecte et du préjudice de jouissance qu’elle a subi en raison du retard à l’achèvement des travaux initialement prévue pour l’été 2020.
MOTIVATION
1- sur la demande de mise hors de cause de Mme [V] [N]
A hauteur de cour, Mme [N] sollicite sa mise hors de cause au visa des dispositions de l’article 220 du code civil.
Il résulte de l’article 220 du code civil que la solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
En l’espèce, le contrat d’architecte avec la Sarl Atelier Api été signé par M. [N], seul, le 9 avril 2019.
Ce contrat portait sur l’immeuble indivis des époux séparés de biens, immeuble constituant le domicile conjugal et la mission confiée à l’architecte consistait en la « rénovation de la résidence principale de M. et Mme [N] », le montant des travaux était fixé à 550 000 euros TTC et le montant des honoraires de l’architecte (frais inclus) était de 60 500 euros TTC.
Mme [N] qui indique que le coût total des travaux fixé par l’architecte à l’issue de sa mission a été de 756 211,50 euros, affirme que cette somme est manifestement excessive, s’agissant de travaux visant essentiellement à améliorer le confort et le cadre du vie du couple. Elle précise que les époux se sont séparés en janvier 2021, que les travaux, destinés à créer un cadre plus luxueux, ont été commandés par son époux quelques mois avant la séparation et qu’il est le seul à en avoir profité.
Cependant Mme [N], qui fait état d’un montant de travaux de 756 211,50 euros n’en justifie par aucune pièce.
Elle ne démontre nullement en quoi le recours à l’architecte en vue de la rénovation de l’immeuble indivis constituait une dépense manifestement excessive au regard de la situation du couple ou une opération inutile, les travaux ayant nécessairement augmenté la valeur vénale de l’immeuble indivis : elle ne verse aux débats aucune pièce sur la situation financière du couple à la date du contrat.
La cour relève d’ailleurs que devant le premier juge, M. et Mme [N] qui n’étaient pas séparés et étaient assistés du même conseil, ont tous deux indiqué qu’à la suite de la résiliation ils avaient été contraints de faire appel à un nouvel architecte et que les travaux s’étaient terminés postérieurement à l’été 2020, ce qui leur avait causé un préjudice de jouissance. Ceci implique que Mme [V] [N] entendait elle aussi profiter des travaux de rénovation et du nouveau cadre de vie qu’elle décrit elle-même comme plus luxueux.
Mme [V] [N] forme d’ailleurs un appel incident sollicitant à nouveau devant la cour la condamnation de la Sarl Atelier Api au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
N’étant pas établi que l’opération de rénovation, avec recours à un architecte, était manifestement excessive, eu égard au train de vie du ménage ou que cette opération était inutile, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de Mme [V] [N].
2 – sur la demande en paiement formée par la Sarl Atelier Api
A titre liminaire, la cour relève que la Sarl Atelier Api ne conteste pas ne pas avoir respecté le formalisme de la clause G9.3 du contrat d’architecte pour résilier le contrat et que M. et Mme [N] ne conteste pas que le contrat a été résilié.
La société soutient que ce non respect n’est pas de nature à la priver de son droit à être payée pour les prestations qu’elle a effectuées et qui sont établies par les pièces versées aux débats notamment la note technique de M. [K].
M. et Mme [N] soutiennent que d’une part, par application de la clause G9.3, le non-respect du formalisme de la résiliation est de nature à priver l’architecte de son droit au paiement de ses prestations et que d’autre part, en tout état de cause la société Atelier Api ne justifie pas avoir réalisé les prestations dont elle réclame le paiement.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La clause G9.3 du contrat prévoit :
« La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tel que par exemple la perte de confiance manifestée par le maître de l’ouvrage et la violation par le maître de l’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat.
L’architecte après une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Si dans le délai imparti par la mise en demeure à compter de la date de réception de celle-ci, le maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
. des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G5.1 du présent contrat et à l’annexe financière ;
. des intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2.»
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [N], et à ce qu’a retenu le premier juge, la clause G9.3 qui précise le droit au paiement de l’architecte en cas de résiliation pour des motifs justes et raisonnables, 15 jours après mise en demeure, ne prévoit nullement la perte par l’architecte du droit au paiement des prestations qu’il avait réalisées à la date de la résiliation, en cas de non-respect du formalisme.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé des demandes en paiement de la Sarl Atelier Api, n’étant pas contesté, comme l’a relevé le premier juge, que le contrat a été résilié.
2 – 1 sur les factures
La Sarl Atelier Api sollicite le paiement de la somme de 15 193,75 euros au titre des factures du 9 juillet 2019 et du 16 septembre 2019.
La facture émise le 9 juillet 2019 porte sur la somme de 9 209,75 euros TTC correspondant à 20 % de la phase avant projet détaillé, 70 % de la phase projet et 60 % de la phase dossier de consultation des entreprises.
La facture émise le 16 septembre 2019 porte sur la somme de 5 984 euros TTC correspondant aux 80 % restant de la phase avant projet détaillé.
M. et Mme [N] contestent la réalisation par l’architecte des prestations dont il réclame le paiement.
Le premier juge a considéré que la Sarl Atelier Api ne justifiait pas avoir réalisé les travaux facturés et l’a déboutée de sa demande en paiement des factures, des intérêts et des pénalités de retard.
L’article P6.5 du contrat d’architecte prévoit que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
La réalisation des prestations facturées étant contestée, il convient d’examiner chaque phase d’exécution du contrat d’architecte.
— Avant projet détaillé (facture du 9 juillet 2019 : 20 % et facture du 16 septembre 2019 : 80 %) : la Sarl Atelier Api soutient donc avoir réalisé 100 % de cette mission.
Il n’est pas contesté que le dossier déposé en vue de l’obtention du permis de construire par M. [N] a été établi par la Sarl Atelier Api. Comme souligné par M. [K] dans sa note technique, dès lors que le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 6] les études d’avant projet détaillé avaient nécessairement été effectuées par l’architecte à la date du dépôt du permis de construire.
M. et Mme [N] sont donc redevables de la somme de 7 480 euros TTC facturée au titre de la réalisation de 100 % de la phase avant projet détaillé.
— Phase projet PRO (à hauteur de 70 % selon facture du 9 juillet 2019)
La clause G3.3.3 du contrat indique :
« Dans le cadre des études de projet de conception générale, l’architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristique des matériaux et les conditions de leur mise en 'uvre.
Par le dossier technique, il détermine la fondation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, précisent les tracés des alimentations évacuation de tous les fluides, écrit des ouvrages et établi les plans de repérage nécessaire à la compréhension du projet.
L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières comprenant pour chaque corps d’état :
— un document écrit descriptif des ouvrages précisant spécifications techniques,
— s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant l’entrepreneur des données complémentaires.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle maximale de 1/50e avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées.
Il établit le coût provisionnel des marchés de travaux par corps d’état et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération. Le global prévisionnel des marchés de travaux déterminés à ce stade est fixé sur la base prévisionnelle des travaux définis à l’APD. Au terme de l’opération le coût définitif des marchés de travaux ne pourra être supérieur de 10 % coût global prévisionnel des marchés de travaux fixés au PCG.
Le maître d’ouvrage approuve les études de projets de conception générale dans les conditions définies à l’article G.6.1.4. »
En l’espèce, la Sarl Atelier Api justifie, en pièce 15, avoir établi les plans, coupes et élévations et les formes des différents éléments de la construction, conformément au permis de construire obtenu.
Il importe peu que selon un mail de juillet 2019, il ait été envisagé par le maître de l’ouvrage de modifier la toiture de l’agrandissement, par choix ou en raison de contrainte technique : les plans réalisés dans le cadre de la phase projet sont conformes au permis de construire obtenu et le travail effectué de ce chef peut être facturé.
En revanche, la Sarl Atelier Api ne justifie par aucune pièce avoir établi un cahier des clauses techniques particulières, ni établi le coût prévisionnel des marchés de travaux par corps d’état ni le calendrier prévisible du déroulement de l’opération.
La note technique de M. [K] qui reprend les affirmations non étayées de la Sarl Atelier Api sur ce point, est insuffisante pour établir la réalisation à hauteur de 70 % de la phase projet.
En considération de la seule réalisation des plans versés aux débats en pièce 15, il convient de considérer que la phase projet était réalisée à hauteur de 30 % et non de 70 % à la date à laquelle elle a été facturée.
Il convient donc de condamner M. [I] [N] et Mme [V] [N] à payer à ce titre la somme de 2 945 euros TTC.
— Dossier de consultation des entreprises DCE (60 % facture du 9 juillet 2019)
La Sarl Atelier Api ne produit aucun dossier de consultation des entreprises. Elle ne saurait donc prétendre au paiement de la somme de 765 euros de ce chef.
Au total il convient donc de condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 10 425 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure ; de débouter la Sarl Atelier Api du surplus de sa demande, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Atelier Api de sa demande en paiement au titre des factures.
2 – 2 sur les frais d’assurance
S’il résulte du contrat d’architecte qu’outre le coût des travaux, les honoraires de l’architecte et les frais directs, d’autres dépenses seront nécessaires à la réalisation de son opération notamment les assurances obligatoires facultatives, la Sarl Atelier Api ne justifie par aucune pièce avoir réglé à son assureur, la Maf, la somme de 2 520 euros dont elle réclame le paiement.
En effet, alors que dans sa note technique M. [K] indiquait que la Maf pouvait être sollicitée pour évaluer le montant de la cotisation relative au chantier litigieux sur la base de travaux estimés avant la rupture du contrat, la Sarl Atelier Api ne produit aucun document émanant de son assureur professionnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
2 – 3 sur les pénalités de retard
La clause G5.5.2 du contrat prévoit que le retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire.
Cependant, il résulte de ce qui précède que c’est justement M. et Mme [N] qui ont refusé de régler les sommes qui leur avaient été facturées. Aucun retard de paiement ne saurait donc leur être reproché. Il n’y a pas lieu à pénalités de retard.
Il convient de rejeter la demande en paiement des intérêts de retard contractuels.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Atelier Api de sa demande de ce chef.
3 – sur l’appel en garantie de Mme [V] [X] divorcée [N] à l’encontre de M. [I] [N]
Sollicitant à titre subsidiaire recours et garantie contre son ex-époux, Mme [V] [X] divorcée [N] ne justifie nullement en quoi les dépenses étaient manifestement excessives au regard du train de vie qui était celui du ménage.
Ainsi que relevé plus avant, elle n’établit pas plus l’inutilité de l’opération, ne fournissant aucun élément sur la valeur de l’immeuble avant et après travaux et sur le sort de l’immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial après le prononcé du divorce.
Il convient donc de la débouter de son appel en garantie.
4 – sur les demandes en paiement de M. [I] [N] et de Mme [V] [X] divorcée [N]
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient en raison de l’inexécution d’une obligation, soit en raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
4 – 1 les honoraires du nouvel architecte
En résiliant unilatéralement le contrat sans respecter les dispositions contractuelles de mise en demeure préalable, prévues à l’article G 9.3 , la Sarl Atelier Api a commis une faute qui a contraint M. [I] [N] et de Mme [V] [N] à faire appel à un nouvel architecte. La facture de cette nouvelle intervention est de 5 880 euros.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il n’est pas démontré que la dépense de frais d’architecte supplémentaires n’aurait pas été engagée dès lors que la modification de la toiture de l’immeuble rendait nécessaire une demande de permis de construire modificatif.
En outre, ainsi que le fait observer la Sarl Atelier Api, du fait de la résiliation, les honoraires initialement prévus au contrat résilié n’ont pas été facturés en totalité : l’intervention du nouvel architecte n’entraîne donc pas un coût supplémentaire.
Il n’est donc pas établi que la somme réglée au nouvel architecte constitue des frais supplémentaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [N] et Mme [V] [X] divorcée [N] de leur demande de ce chef.
4 – 2 le préjudice de jouissance
M. [I] [N] et Mme [V] [X] divorcée [N] sollicitent chacun la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance en faisant valoir que les travaux devaient s’achever à l’été 2020 étaient toujours en cours en mai 2021, que le retard pris dans la réalisation du projet est directement lié à la résiliation abusive et injustifiée du contrat d’architecte.
Il est constant qu’en ne respectant pas le délai de mise en demeure contractuellement prévu avant de résilier le contrat, l’architecte a commis une faute contractuelle.
Cependant comme l’a justement retenu le premier juge, M. [I] [N] et Mme [V] [X] divorcée [N] ne produisent aucune pièce démontrant l’existence du préjudice de jouissance qu’ils allèguent et établissant le lien de causalité entre ce préjudice et la résiliation fautive du contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] et Mme [X] divorcée [N] de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
5 – sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Atelier Api aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Atelier Api à payer à Mme [V] [N] et M. [I] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution d’une somme versée au titre d’une condamnation en paiement infirmée dès lors que son objet relève de l’exécution des décisions judiciaires.
Par ces motifs
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [V] [X] divorcée [N] ;
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la Sarl Atelier Api et en ce qu’il a condamné la Sarl Atelier Api aux dépens et à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [X] divorcée [N] à payer à la Sarl Atelier Api la somme de 10 425 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
Déboute la Sarl Atelier Api du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [V] [X] divorcée [N] de son recours et garantie à l’encontre de M. [I] [N] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [I] [N], Mme [V] [X] divorcée [N] et la Sarl Atelier Api de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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