Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er sept. 2025, n° 25/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03262 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBVY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la [Localité 5] en date du 27 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [V] [Z], née le 02 mai 1983 à [Localité 4] (ITALIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la [Localité 5] en date du 27 août 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [Z] ;
Vu la requête de Mme [V] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la [Localité 5] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [V] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 à 12 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par préfet de la Vienne, parvenu le 31 août 2025 à 16 heures 05 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen qui l’a transféré au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 août 2025 à 16 heures 56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée à sa dernière adresse connue,
— au préfet de la [Localité 5],
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la [Localité 5], de Mme [V] [Z] et du ministère public ;
En la présence de Me Nejla BERRADIA représentant Mme [V] [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de Mme [V] [Z] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [Z] a été placée en garde à vue le 26 août 2025 pour des faits de détention d’arme ou munition de catégorie C.
Le 27 août, elle a été placée en rétention administrative par le préfet de la [Localité 5] qui a par ailleurs pris une décision d’obligation de quitter le territoire français, sans délai.
Le préfet conteste la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, le 31 août 2025, au motif que Mme [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de son entrée en France en mars 2015, qu’elle ne dispose d’aucune garantie de représentation dès lors qu’elle a déclaré ne pas vouloir quitter la France, qu’elle est sans ressource et sans enfant et que le fait d’invoquer une vie privée et familiale est inopérant devant le juge judiciaire. Il demande en conséquence la prolongation de la mesure de rétention administrative.
L’avocate de Mme [V] [Z] a soutenu que celle-ci présentait des garanties de représentation et ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Elle a invoqué une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative. Elle a par ailleurs soutenu que cette décision était fondée sur une obligation de quitter le territoire français manifestement illégale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Vienne à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le 1° de l’article L. 731-1 du même code vise l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Le risque mentionné au premier alinéa de l’article L. 741-1 est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, soit notamment lorsque l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le placement en rétention ne peut être déclaré irrégulier au motif qu’il est fondé sur une OQTF manifestement illégale, alors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité d’une telle décision et que le placement contesté est fondé sur une OQTF prise le 27 août 2025 qui n’accorde pas de délai.
En revanche, le seul fait de déclarer ne pas souhaiter repartir en Italie ne suffit pas à caractériser une intention de ne pas se conformer à l’OQTF. En outre, ainsi que l’a retenu le premier juge, Mme [V] [Z] présente des garanties de représentation en ce qu’elle justifie d’un bail avec son compagnon depuis juin 2016, d’avis d’échéances de loyer récents, d’une attestation d’assurance et d’une carte nationale d’identité valide. Le père de son compagnon atteste par ailleurs qu’ils habitent ensemble à [Localité 2] depuis plus de 20 ans.
C’est en conséquence à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a jugé que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’a pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
La décision dont appel est par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Vienne à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [Z] ;
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 1er septembre 2025 à 15h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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