Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 22/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 janvier 2022, N° 19/02701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00826 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC22
Association ASSOCIATION SERVICE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 5] PENT ES PRESQU’ILE ET PLATEAU
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Janvier 2022
RG : 19/02701
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION SERVICE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 5] PENTES PRESQU’ILE ET PLATEAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [P]
née le 22 Juillet 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 20 avril 2015 par l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau (l’association) par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante.
Les dispositions de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 22 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le21 mars 2019.
Par lettre du 5 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste.
Le 21 octobre 2019, Mme [P], contestant le caractère fautif de son licenciement mais soutenant qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau condamnée à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité conventionnelle de licenciement ;
des dommages et intérêts pour licenciement tardif outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
L’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 octobre 2019.
L’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté qu’entre la commission des faits, l’abandon de poste le 26 décembre 2018 et le licenciement intervenu le 4 avril 2019, un délai restreint n’a pas été respecté ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 2 690 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 269 euros de congés payés afférents ;
— 2 690 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté Mme [P] de sa demande pour licenciement tardif ;
— condamné l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titres des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ;
— fixé les salaires de Mme [P] à 1 345,09 euros brut ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 janvier 2022, l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2022, aux fins de réformation en ce qu’elle " CONSTATE qu’entre la commission des faits, l’abandon de poste le 26 décembre 2018 et le licenciement intervenu le 4 avril 2019 un délai restreint n’a pas été respecté ; – DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [G] [P] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; – CONDAMNE l’association SCE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 5] PENTES PRESQU’ILE ET PLATEAU à verser à Madame [G] [P] les sommes suivantes : * 2.690,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 269 euros de congés payés afférents * 2.690,00 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement CONDAMNE l’association SCE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 5] PENTES PRESQU’ILE ET PLATEAU à verser à Madame [G] [P] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , DEBOUTE l’association SCE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 5] PENTES PRESQU’ILE ET PLATEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l’association SCE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 5] PENTES PRESQU’ILE ET PLATEAU aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 janvier 2022 en ce qu’il a : DEBOUTE MME [G] [P] de sa demande à hauteur de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement tardif. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 avril 2022, l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau demande à la cour de :
1- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 14 janvier 2022 en ce qu’il :
— constate qu’entre la commission des faits, l’abandon de poste le 26 décembre 2018 et le licenciement intervenu le 4 avril 2019, un délai restreint n’a pas été respecté ;
— dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [P] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— la condamné à verser à Mme [G] [P] les sommes suivantes :
— 2 690 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 269 euros de congés payés afférents ;
— 2 690 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la condamne à verser à Mme [G] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
2 – confirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute Mme [G] [P] de sa demande à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement tardif ;
— déboute Mme [G] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations ;
— dire et juger que l’abandon de poste de Mme [G] [P] à compter du 26 décembre 2018 est constitutif d’une faute grave ;
En conséquence
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 1 .500 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 novembre 2024, Mme [P] ayant fait appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement tardif, et statuant à nouveau, et y ajoutant,
— juger que « l’engagement tardif » par l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer ;
— condamner l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement tardif;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau à lui remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés conformes à l’arrêt à venir, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau aux entiers dépens d’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS,
Sur la faute grave
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l’association fait valoir que :
— l’abandon de poste constitue une faute grave ;
— la salariée exerçait les fonctions d’aide-soignante et, suite à son congé individuel de formation, devait reprendre son poste le 26 décembre 2018 ;
— son cadre de santé lui avait adressé son planning et rien ne laissait présager qu’elle ne reprendrait pas ses fonctions ;
— la salariée n’a même pas pris la peine de prévenir son cadre de santé, qui a dû réorganiser, en urgence, la tournée sur laquelle elle était affectée ;
— elle a mis en demeure la salariée par courrier du 21 janvier 2019 et comme elle n’y a pas répondu, elle a l’a convoquée à un entretien préalable ;
— elle n’avait pas à adresser une deuxième lettre de mise en demeure.
La salariée répond que :
— l’association ne l’a mise en demeure de reprendre son poste que le 21 janvier 2019, soit près d’un mois après le début de son absence ;
— elle a été convoquée le 22 février pour le 21 mars et son licenciement ne lui a été notifié que le 5 avril 2019 ;
— il ressort de cette chronologie que les faits ne sont pas de nature à perturber le fonctionnement de l’association et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise ;
— l’association ne rapporte pas la preuve que son absence est d’une gravité telle que rende impossible son maintien dans les effectifs;
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Comme suite à entretien préalable que nous avons eu le jeudi 21 mars 2019 à 10 heures nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité et ce pour les motifs suivants.
Votre abandon de poste depuis le 26 décembre 2018 sans aucune explication ni justification postérieurement à la prise d’un congé individuel de formation du 19 janvier 2018 au 21 décembre 2018 inclus.
Dès le mercredi 5 décembre 2018 pourtant, vous avez questionné par courriel votre cadre de santé, Monsieur [L], concernant votre roulement de reprise à l’issue de votre CIF. Ce dernier vous a fait parvenir votre roulement par courriel dès le 6 décembre 2018, en vous laissant par ailleurs le choix de ne pas travailler soit le 25 décembre 2018 soit le 1 er janvier 2019. Pas retour de courriel, vous nous avez indiqué choisir ne pas travailler le 25 décembre 2018. Votre reprise de poste d’aide-soignante a dès lors été fixée au mercredi 26 décembre 2018, ce que nous vous avons confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2018, à laquelle était jointe votre convocation à la visite médicale pour le 11 janvier 2019.
Alors que tout avait été anticipé et convenu pour votre reprise de poste, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le mercredi 26 décembre 2018. Monsieur [L] a tenté de vous joindre, en vain sur votre téléphone ayant pris soin de vous laisser un message.
N’ayant nulle nouvelle de votre part, il vous a également adressé un courriel le 26 décembre 2018 à 12h44. Vous n’avez donné aucune suite à ce courriel et n’avez fourni aucun justificatif de votre absence.
Vous ne vous êtes pas plus présentée à votre visite médicale programmée le 11 janvier 2019.
Toujours sans nouvelle de votre absence non autorisée et injustifiée, nous vous avons adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2019, une mise en demeure de reprendre votre poste de travail ou de justifier votre absence. Nonobstant l''envoi de cette lettre, à laquelle vous n’avez pas jugé utile de répondre, vous n’avez pas repris votre poste de travail ni fourni de justificatif d’absence, laissant ainsi l’association dans la plus grande expectative. Force est de constater, que votre absence injustifiée, prolongée et totalement imprévisible au regard des échanges que vous avez initiés dès le 5 décembre 2018 est constitutive d’un véritable abandon de poste.
Or, vous ne pouvez pas ignorer qu’une telle absence, sans aucun motif légitime, désorganise le fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile de l’association, lequel s’était préparé à votre retour à une période de l’année déjà contrainte par un sous-effectif chronique lié à la crise du recrutement, auquel s’ajoute des arrêts de travail et les congés payés déjà accordés aux autres salariés Vous n’êtes pas non plus sans savoir que nos usagers sont âgés et dépendants et qu’une continuité de service dans leur prise en soins est nécessaire pour leur maintien à domicile. Votre non-présentation à votre poste de travail a contraint le cadre de santé à avoir recours à du personnel intérimaire afin de nous permettre d’honorer notre engagement de service vis-à-vis de l’agence régionale de santé. Cette attitude révèle à elle seule un grand manque de professionnalisme que nous ne saurions tolérer.
À notre grande surprise, malgré votre silence prolongé suite à nos différents courriers et appels, vous vous êtes présentée à l’entretien préalable le 21 mars dernier. Pour autant, vous nous avez indiqué ne pas vouloir démissionner ni reprendre votre poste de travail et n’avez apporté aucun justificatif à votre absence.
Vos propos visant à minimiser votre fait fautif constituant à ne pas reprendre votre poste à l’issue de votre congé individuel de formation est d’autant plus intolérable que vous connaissez la vulnérabilité des personnes âgées et la difficulté pour l’association d’établir des plannings permettant une continuité de soin à leur égard.
Votre comportement consistant à nous laisser croire que vous alliez reprendre votre poste sans difficulté comme cela transparaît de vos courriels du mois de décembre avec Monsieur [L] pour ensuite ne plus vous manifester, est particulièrement inacceptable, a fortiori de la part d’une soignante. Cette attitude intolérable révèle clairement votre manque de considération à l’égard des personnes que nous aidons au quotidien.
Vos explications recueillies lors de l’entretien préalable précité ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc l’effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement… ".
En l’espèce, à l’issue d’un congé individuel de formation et après avoir sollicité en vain une rupture conventionnelle, la salariée a, par mail du 5 décembre 2019, demandé au cadre de santé son planning de reprise. Ce dernier lui a transmis, le 6 décembre 2018, la trame de son planning jusqu’au 6 janvier 2019, en l’invitant à choisir de travailler le 25 décembre 2018 ou le 1er janvier 2019. La salariée a répondu qu’elle choisissait de ne pas travailler le 25 décembre 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, reçu par la salariée le 21 décembre, l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau lui a confirmé sa reprise à son poste d’aide-soignante le 26 décembre 2018 et lui a adressé une convocation pour une visite médicale « occasionnelle » auprès du service de médecine du travail pour le 11 janvier 2019.
La salariée, qui devait travailler le 26 décembre matin et soir, ne s’est pas présentée le matin à 8 heures et n’a pas répondu au mail que le cadre de santé lui a adressé en fin de matinée par lequel il constate cette absence et dit attendre de ses nouvelles.
Elle ne s’est pas non plus présentée à la visite médicale.
Le 21 janvier 2019, l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau lui a adressé une mise en demeure de reprendre son poste de travail en contactant au préalable le cadre de santé pour convenir des modalités de sa reprise ou d’envoyer un justificatif d’absence pour la période non travaillée depuis le 26 décembre 2018.
La salariée n’a ni pris attache avec le cadre de santé ni fait parvenir de justificatif de son absence.
C’est ainsi qu’elle a été convoquée par courrier du 22 février 2019 à un entretien préalable pour le 21 mars 2019, auquel elle s’est présentée, renouvelant sa demande de rupture conventionnelle.
Par courrier du 2 avril, elle a indiqué à son employeur que sa " reconversion était toujours en cours à ce jour, incompatible avec une reprise de poste, comme je vous l’ai exposé lors de notre dernière entrevue. Il ne s’agit pas d’un abandon de poste comme vous l’évoquiez lors de l’entretien, mais en l’occurrence d’une non-reprise de poste. [']".
Ainsi, l’absence de la salariée a débuté dès le 26 décembre 2018, s’est poursuivie, nonobstant le mail du cadre de santé et le courrier de mise en demeure de reprendre son poste.
La salariée est également restée silencieuse quant à son absence jusqu’à l’entretien préalable.
La cour observe qu’au surplus, les mails adressés par la salariée à son cadre de santé début, décembre 2018, ont laissé croire à l’employeur qu’elle allait reprendre son poste alors qu’elle n’en n’avait nullement l’intention.
Compte tenu de la persistance de l’absence et du silence de la salariée, il ne peut être considéré que la procédure n’a pas été engagée dans un délai restreint.
Tant l’absence que le silence caractérisent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et Mme [P] est déboutée de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement tardif :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement tardif, soutient que :
— l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau a agi de mauvaise foi car elle était informée de son souhait de suivre une nouvelle formation en sophrologie ;
— elle a sollicité à plusieurs reprises une rupture conventionnelle ;
— l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau a tardé à engager une procédure de licenciement, ce qui l’a privée des indemnités de retour à l’emploi auxquelles elle avait droit pendant près de trois mois.
L’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau répond qu’elle n’a commis aucun manquement et que Mme [P] ne démontre pas son préjudice.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, aucune mauvaise foi de l’employeur n’est objectivée puisque celui-ci a mis en demeure la salariée de reprendre son poste de travail, ce que cette dernière n’a pas fait, cet abandon de poste l’ayant privé de revenu, ce qui est de sa responsabilité exclusive.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement tardif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
Mme [P], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes de Mme [P] en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [P] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [P] à verser à l’association Service Maintien à Domicile [Localité 5] Pentes Presqu’île et Plateau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER,
pour la présidente empêchée
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