Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02397 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OT
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
20 juin 2023
RG :22/00037
[M]
C/
[T]
Société [24]
Société [20] CHEZ [22]
Société [21]
Organisme SIP [Localité 17]
Société POLE EMPLOI OCCITANIE
Société [16]
Société [25] CHEZ [22]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 20 Juin 2023, N°22/00037
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 15 Juin 1973 à
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Consorts [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparants en personne
Société [24]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante
Société [20] CHEZ [22]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparante
Société [21]
Chez [23] – Service Surenttement
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non comparant
Société POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparante
Société [16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante
Société [25] CHEZ [22]
Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [Y] [M] présentée le 25 juin 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Alès a confirmé la recevabilité de la procédure initiée par Mme [Y] [M] sur recours de M. [I] [T] et Mme [L] [T].
La commission, suivant décision du 28 juillet 2022, après avoir constaté que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
— un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement de 187 euros.
Mme [Y] [M] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 19 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— dit que la situation de surendettement de Mme [Y] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente procédure,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2023,
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leurs créances,
— dit qu’à défaut pour Mme [Y] [M] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leurs créances selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire,
— dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 13 juillet 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 17 juillet 2023, Mme [Y] [M] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 juin 2023, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02397.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, Mme [Y] [M] représentée par son avocat, demande à la cour de':
Vu l’article L 733-1,4° du code de la Consommation,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté le 12 juillet 2023
— d’infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire d’Alès le 20 juin 2023 en ce qu’il a jugé que :
«'-la situation de surendettement de Mme [Y] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente procédure,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2023,
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— dit que le présent jugement entraine l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
— dit qu’à défaut pour Mme [Y] [M] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.'»
Par conséquent,
— ordonner la suspension de l’exigibilité de créances pour une durée de deux ans.
— statuer ce que de droit sur les dépens
A l’appui de son appel, elle fait valoir qu’il ressort de la situation financière établie par la Banque de France qu’elle dispose de 1 547 ' de ressources mensuelles et fait face à 1 825 ' de charges mensuelles et qu’elle ne peut donc pas respecter les mesures imposées d’autant que depuis le 6 août 2022, elle est en rechute d’accident de travail.
M. [I] [T] et Mme [L] [T], comparants en personne, expliquent qu’ils sont les anciens bailleurs de l’appelante, que cette dernière vit avec une personne qui a une bonne situation comme en témoignent les photographies de leurs vacances postées sur les réseaux sociaux. Ils souhaitent que Mme [Y] [M] leur rembourse au moins la somme de 7'700 ' comme prévu au plan sur les 14'000 ' dus, rappelant que déjà en 2008 sa dette a été effacée.
Ils ajoutent que l’appelante n’a jamais apporté la preuve qu’elle était en arrêt maladie, notant que son médecin est son cousin.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Pôle Emploi Occitanie, par courrier reçu le 15 novembre 2024, a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de 12 168.19 euros et a indiqué s’en remettre à la décision de la cour d’appel.
Aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel,
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par Mme [Y] [M], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond,
Selon l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation
«'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles’L. 732-1,'L. 733-1,'L. 733-4'et’L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'»
Selon l’article L 731-1 du code de la consommation,' «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'»
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation «'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.'»
Selon l’article L 731-3 du code de la consommation «'la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7.'»
Selon l’article L 733-3 4° du code de la consommation la commission ou le juge saisi peut «'Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.'»
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
La commission de surendettement des particuliers du Gard a retenu, pour élaborer les mesures imposées :
— que Mme [M], âgé de 49 ans est aide-soignante et perçoit un revenu de 1625 ' ' par mois tandis que
— que ses charges s’élevaient à 1'438 ' par mois,
— que sa capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 187 ',
— que le remboursement des dettes devait être planifié sur 84 mois au taux maximum de 0 % avec une mensualité de remboursement de 187 ' pour un montant maximum de remboursement de 276,88 '.
Le montant de la dette s’élève à la somme de 22'144,15 ', montant non contesté par la débitrice.
L’appelant critique la décision déférée en ce qu’elle a repris les mesures imposées alors qu’elle se trouve dans l’incapacité d’assumer le remboursement du plan et sollicite un moratoire de deux ans expliquant qu’elle a fait une rechute de son accident de travail depuis le 6 août 2022.
Or, Mme [M] ne rapporte pas la preuve de ses déclarations et ne démontre pas que sa situation aurait évolué négativement depuis le jugement déféré.
En effet, il convient de constater comme indiqué ci-avant que l’appelante indique à tort que la commission a retenu des charges d’un montant de 1'825 ' pour des revenus de 1'547 '.
Par ailleurs, elle soutient avoir fait une rechute de son accident de travail sans produire le moindre élément, pas même l’arrêt de travail en cours et ne justifie pas de ses revenus actuels, les pièces produites aux débats datant de 2022.
Elle produit ainsi en cause d’appel les mêmes pièces qu’en première instance sans avoir répondu à la demande du premier juge de justifier de ses ressources depuis juillet 2022, demande demeurée vaine encore à ce jour.
Elle ne justifie pas plus de la situation de son fils majeur qui a désormais plus de 21 ans pour être né 18 novembre 2003.
Le premier juge a donc justement indiqué que l’évaluation effectuée par la commission devait être retenue, Mme [M] ne rapportant pas, et toujours pas en cause d’appel, la preuve d’une modification de ses ressources.
Quant à la demande de suspension de l’exigibilité des dettes, la demande doit être rejetée pour les motifs ci-avant d’autant que Mme [M] n’explicite pas cette demande alors même qu’elle ne possède aucun bien.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [Y] [M] à l’encontre de la décision rendue le 20 juin 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Alès,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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