Irrecevabilité 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01857 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDCA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 17h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 30 janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [K] enregistrée sous le numéro RG 25/1284 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/1277, rejetant les conclusions, déclarant le recours de M. [B] [K] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [B] [K], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 avril 2025 , à 15h11 , par M. [B] [K] ;
— Vu les pièces versées par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 avril 2025 à 12h46 ;
M. [B] [K] renonce au concours de l’interprète en langue arabe.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [B] [K], né le 30 janvier 1979 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 27 janvier 2025.
Une tentative d’éloignement vers l’Algérie a été réalisée le 02 avril 2025, M. [B] [K] disposant d’un passeport algérien en cours de validité. Toutefois, les autorités algériennes lui ont refusé l’entrée faute de laissez-passer consulaire, et il a été reconduit en France.
Un nouvel arrêté de placement en rétention a été pris le 02 avril 2025, et notifié à 18h05.
Par ordonnance en date du 04 avril 2025, sur requête de la préfecture en date du 03 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a :
— rejeté les conclusions de M. [B] [K],
— déclaré irrecevable son recours contre l’arrêté de placement en rétention du 31 mars 2025 abrogé par l’arrêté de placement en rétention du 02 avril 2025,
— déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention.
M. [B] [K] a interjeté appel et demande à la cour de :
— déclarer nulle l’ordonnance du premier juge en ce qu’il a statué sur un arrêté de placement en rétention pour lequel il n’était pas saisi,
— constater l’impossibilité de contrôler la procédure ayant précédé le placement en rétention du 31 mars 2025, aucune pièce n’étant produite sur l’assignation à résidence et le non-respect de celle-ci,
— constater une privation de liberté sans droit ni titre à compter du 02 avril 2025 puisqu’un nouveau placement en rétention n’était pas envisageable dès lors que :
— la mesure d’éloignement a été exécutée,
— un délai de 7 jours n’a pas été respecté,
— les conditions du délai abrégé de 48 h ne sont pas remplies en l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelle,
— il n’existe aucune soustraction à la mesure d’assignation à résidence qui était respectée,
— constater le caractère disproportionné de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation, la violation du droit à être entendue, aucune audition administrative ni recueil de ses observations n’étant établi ni pour l’arrêté de placement en rétention du 31 mars, ni pour celui du 02 avril.
— dire les diligences tardives, les autorités consulaires n’ayant été saisies que le 03 avril 2025
— sur le fond, il sollicite une assignation à résidence
Réponse de la cour :
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article R.743-2 du même code précise que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.(') »
L’article 4 du code de procédure civile, enfin, prévoit que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, la requête saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation de la rétention de M. [B] [K] vise uniquement l’arrêté de placement en rétention du 31 mars 2025. Par ailleurs, il ressort de la lecture de la note d’audience que le conseil de la préfecture a demandé « la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les termes de la requête. »
Dès lors, en statuant sur la prolongation de la mesure de rétention fondée sur l’APR du 02 avril 2025, en dehors de toute requête en ce sens et de toutes conclusions l’y invitant, le juge a méconnu les termes du litige et dénaturé la requête qui lui était soumise.
Sur cet unique moyen, la décision sera annulée.
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, saisi d’une demande de prolongation de la rétention fondée sur l’arrêté de placement en rétention du 31 mars 2025, le juge devait disposer de l’ensemble des éléments de procédure ayant précédé le placement en rétention au 31 mars afin de pouvoir contrôler la régularité de la procédure et le respect des droits du retenu. Or, force est de constater qu’aucune pièce n’est communiquée avec la requête, qui sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
ANNULONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [B] [K],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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