Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 7 avril 2025, N° 202402498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 Avril 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00338 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKYG
— --------------------
[A] [X] épouse [V], [K] [V]
C/
SELARL LGA
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 107-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [A], [Y] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité française,
Monsieur [K], [U], [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Charlotte LAVIGNE, avocat membre de la SELARL CAD AVOCATS, inscrit au barreau du LOT
APPELANTS d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 07 Avril 2025, RG 202402498
D’une part,
ET :
SELARL [1], prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], nommé en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Cahors du 10 juillet 2023, domicilié es qualité audit siège social
RCS de [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, incrit au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS.
La société [2], créée le 14 juin 2018, exploite une activité de bar, brasserie dans un local à FIGEAC (46) donné à bail commercial par la SCI [3] le 12 septembre 2018.
Les statuts ont désigné Mme [A] [V] en qualité de présidente, et M. [K] [V] en qualité de directeur général.
Le 24 juin 2023, la société [2] a régularisé une déclaration de cessation de paiement.
Par jugements des 10 juillet 2023 et 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée convertie en liquidation judiciaire de droit commun à l’encontre de la société [2], la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], ayant été désignée es qualités de liquidateur.
Par acte du 12 novembre 2024, la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités, a fait assigner Mme [V] et M. [V] par devant le tribunal de commerce de Cahors pour les voir condamner au paiement de la somme de 190 000 € sur le fondement d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif, et voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer.
Par jugement du 07 avril 2025, le tribunal de commerce de Cahors a :
« – Constaté que Mme [V] et M. [V] ont commis des fautes de gestion importantes et procédé à une déclaration tardive de la cessation de paiements de la SAS [4]
« – Condamné solidairement Mme [V] et M. [V] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2] la somme de 190 000 € au titre de leur participation au comblement de l’insuffisance d’actif, portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
« – Prononcé à l’encontre de Mme [V] et M. [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale durant une durée de cinq ans,
« – Condamné solidairement Mme [V] et M. [V] au paiement de la somme de 4000 € à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée pour le surplus de sa demande,
« – Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
« – Passé des dépens en frais privilégiés de procédure.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu d’une part, quatre types de fautes de gestion, le défaut de production de comptabilité, la location d’un véhicule Jaguar, des capitaux propres négatifs, la déclaration tardive de l’état de cessation de paiement, et d’autre part que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Par déclaration en date du 24 avril 2025, Mme [V] et M. [V] ont relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL [1], prise en la personne de [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2], en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 2 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [V], demandent à la cour de :
« – Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
« – Statuant à nouveau :
« – Débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes
« – Ordonner la publication au BODACC de l’arrêt infirmant les sanctions d’interdiction de gérer à l’encontre des époux [V].
« – Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de leur appel, Mme [V] et M. [V] font valoir :
« Qu’une comptabilité a été tenue puisque les bilans 2019, 2020 et 2021 ont été communiqués et pour les années 2022 et 2023, la SAS [2] tenait le journal de caisse via son logiciel informatique de caisse (tickets de caisse mensuels récapitulant le chiffre d’affaires mensuels du restaurant en le triant par catégorie de paiement espèce, chèque, carte bancaire). La déclaration de TVA était réalisée par le cabinet comptable. L’année 2023 n’étant pas expirée, il ne pouvait être reproché l’absence de communication du bilan 2023 et lors de la déclaration de cessation des paiements du 24 juin 2023, la société se trouvait encore dans le délai d’établissement et de dépôt des comptes annuels 2022 (31 juillet 2023),
« S’être livrés à un choix non judicieux en souscrivant une location d’un véhicule Jaguar, lequel véhicule a été restitué le 25 janvier 2021. Il n’y a pas de faute de gestion,
« Les capitaux propres négatifs ne démontrent pas une faute de gestion, les exercices 2020 et 2021 n’étant pas révélateurs puisque correspondant à la période COVID, qui a généré de graves difficultés financières liées à la fermeture de la brasserie.
Les obligations de régularisation de la situation en cas de perte de capitaux propres sont inscrites dans un délai qui est au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. Les deux ans impartis pour la reconstitution des capitaux propres n’étant pas expirés au jour du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, il ne pouvait y avoir de faute.
« Il n’y a pas eu de tardiveté de la déclaration de cessation des paiements puisque aucune date de cessation des paiements n’a été fixée par le tribunal. L’état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé par l’ordonnance de référé du 1er juin 2022 qui avait condamné la société à payer la somme provisionnelle de 18 000 € et l’avait autorisée à régler cette somme en 24 mensualités, échelonnement respecté jusqu’à un différend opposant le locataire au bailleur. Les prêts souscrits auprès de la [5] n’étaient pas exigibles en juin 2022, et au jour de la liquidation judiciaire, la créance de la [5] était moindre qu’en juin 2022.
« Le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les prétendues fautes n’est pas rapporté. L’état des créances définitif, ni l’état de la comptabilité du liquidateur ne sont communiqués.
« Subsidiairement sur le quantum, si des fautes de gestion devaient être retenues, le montant de la condamnation devrait être limité puisque les époux [V] ont été condamnés en qualité de caution à rembourser à la [5] diverses sommes, pour lesquelles un protocole d’accord a été signé le 30 janvier 2024, protocole qui est respecté.
« La sanction d’interdiction de gérer prononcée n’est pas motivée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile la SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour de :
« – À titre principal
o – Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 7.04.2025 en ce qu’il :
« – Condamner solidairement Mme [V] et M. [V] à lui payer la somme de 190 000€ au titre de leur participation au comblement de l’insuffisance d’actif, portant intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
« – Interdire à Mme [V] et M. [V] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale durant une durée de 5 ans ;
« – Condamner solidairement Mme [V] et M. [V] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
« – Ordonner l’execution provisoire du jugement
« À titre subsidiaire
o – Condamner solidairement Mme [V] et M. [V] à lui payer la somme de 125 487€ au titre de leur participation au comblement de l’insuffisance d’actif, portant intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
o – Interdire à Mme [V] et M. [V] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale durant une durée de 5 ans ;
o – Condamner solidairement Mme [V] et M. [V] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
« En tout état de cause juger de nouveau et,
« – Condamner solidairement Mme [V] et M. [V] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], fait valoir que:
« L’action est recevable puisque l’insuffisance d’actif de 190 354.76€ (191 269€ – 914.24€) est certaine,
« Les époux [V] étaient dirigeants de droit,
« Les époux [V] ont commis 3 types de fautes, l’absence de tenue de comptabilité, une gestion contraire aux intérêts de l’entreprise et la poursuite d’une activité déficitaire, irrémédiablement compromise
« Ces fautes sont à l’origine outre de l’insuffisance de l’actif, de l’aggravation du passif à hauteur de 125 487 €.
« L’interdiction de gérer est motivée alternativement par la déclaration tardive de la cessation de paiement, par l’exploitation abusive d’une activité déficitaire, par l’absence de comptabilité.
Par avis du 19 janvier 2026, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l’article L 651-2 du Code de Commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Pour que l’action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, antérieure à l’ouverture de la procédure collective,
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
Il est rappelé également que :
« Le montant de l’insuffisance d’actif est déterminé sans tenir compte des dettes postérieures au jugement d’ouverture,
« Le montant de la somme mise à la charge du dirigeant est déterminé en fonction de la gravité des fautes commises, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l’insuffisance d’actif, de sa situation personnelle et de ses facultés contributives,
— Sur la qualité de dirigeant des époux [V]
Selon l’article L 651-1 du code de commerce « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. »
Selon l’article L 651-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée'. ».
Les statuts de la SAS [2] précisent que Mme [A] [V] se trouvait présidente, M. [K] [V] directeur général, et qu’en sa qualité de directeur général, M [K] [V] disposait des mêmes pouvoirs que le président (articles 17 et 36 des statuts).
La qualité de chacun des dirigeants de droit de Mme [A] [V] et de M [K] [V] ne fait pas débat.
Le jugement, qui a constaté la qualité de dirigeants de droit de Mme [A] [V] et de M [K] [V], est confirmé.
— Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre l’actif réalisé et le passif admis.
En l’espèce, le montant du passif définitif est de 191269 €, et l’actif réalisé s’élève à 914.24€.
La liquidation judiciaire de la SAS [2] fait ressortir une insuffisance d’actif de 190 354.76€ (191 269€ – 914.24€).
La cour confirme le jugement qui a fixé le passif à cette somme.
— Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
La SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], sur laquelle pèse la charge de la preuve doit établir la faute du dirigeant et son lien causal dans l’insuffisance d’actif.
Les fautes reprochées et les incidences sur le passif sont les suivantes :
1. Sur l’absence de comptabilité et l’incidence sur le passif de la société,
Le dernier bilan disponible de la société [2] date de 2021, la société n’ayant plus tenu de comptabilité à compter du 31 décembre 2021.
La présence d’un cabinet comptable, qui n’a pas communiqué le bilan pour l’exercice suivant, le journal de caisse via son logiciel informatique de caisse, les tickets de caisses ne constituent pas une comptabilité.
La cour confirme le jugement qui a retenu que le grief tiré de l’absence de comptabilité est établi et que la société [6] [I] a continué l’exploitation de son activité sans visibilité.
Les dettes inscrites au bilan du 31 décembre 2021 s’élevaient à 192 843 €, pour un actif circulant de 18 915 €, soit un passif net de 173 928 €. Le passif déclaré sur la déclaration de cessation des paiements du 24 juin 2023 s’élevait à 193 505 €.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’aggravation du passif de 19577 € est établi.
2. Sur la gestion contraire aux intérêts de l’entreprise et l’incidence sur le passif de la société,
Le fait par le dirigeant d’adopter une gestion contraire à l’intérêt de la société constitue une faute de gestion.
Il est acquis, comme expressément reconnu, que les époux [V] ont souscrit en 2020 un contrat de location d’un véhicule JAGUAR pour un loyer annuel de 39 667€, alors même que, la société supportait déjà le cout financier d’un véhicule utilitaire CITROEN SPACE TOURER (6 407€ par an).
Mme [V] a reconnu que cette location de représentait pas « un choix judicieux », et l’utilité n’étant, par ailleurs, pas rapportée.
La location du véhicule JAGUAR a fait passer le résultat net comptable de la société de – 44 848.99€ au 31 décembre 2020, à – 63 076€ au 31 décembre 2021.
Le jugement est confirmé pour avoir retenu que cette location démontre une gestion contraire aux intérêts de la société, tant quant au coût généré, qu’à l’inutilité de la dépense.
La cour retient que cette faute tenant à la gestion contraire aux intérêts de l’entreprise a généré un passif supplémentaire de 18 601.88 €.
3. Sur la poursuite de l’activité déficitaire et la déclaration tardive de cessation des paiements l’incidence sur le passif de la société.
La poursuite de l’activité déficitaire constitue une faute de gestion.
La déclaration tardive de l’état de cessation des paiements peut être considérée comme une simple négligence en l’absence d’élément intentionnel et relèverait alors du régime de droit commun de la responsabilité civile, responsabilité non attitrée.
Mais la connaissance de la cessation des paiements par les dirigeants, le retard important mis pour se mettre sous la protection de la justice, l’aggravation de la situation financière de la société en raison de leur inertie constituent autant d’indices pour caractériser la négligence intentionnelle non exonératoire de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, la comparaison entre les bilans au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 établit une perte des capitaux propres de la société qui sont passés de -44849 € à -82845 €.
Il n’est pas utilement débattu que malgré la perte des capitaux propres, les associés n’ont pas convoqué l’assemblée générale ni pour constater la perte, ni pour statuer sur l’avenir de la société, contrevenant ainsi aux statuts et à l’article L225-48 du code de commerce.
Il ne s’agit pas d’une simple négligence.
La poursuite de l’activité a aggravé l’insuffisance d’actif qui est passé du 31 décembre 2020 de -109033 € au 31 décembre 2021 à -173928 €, soit une variation de -64895 €.
Par ailleurs, à compter du 9 juin 2022, la [7] a signifié la déchéance des termes de 4 emprunts souscrits par la société [2], de sorte que la somme de 122 077.98 € est devenue exigible à cette date, l’accord allégué par les époux relatif à un paiement échelonné n’est pas établi, faute de régularisation dudit accord.
En ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements malgré l’exigibilité des dettes, les époux [V] ont maintenu une activité déficitaire irrémédiablement compromise.
Il ne s’agit pas davantage d’une simple négligence.
Pour autant cette faute de gestion n’a pas aggravé le passif qui s’élevait à 119 338.69 € à la date de la liquidation judiciaire du 10 juillet 2023, contre 122 077.98 € au 19 juillet 2022.
Encore, à compter de janvier 2021, la société [2] n’a plus honoré son loyer, un commandement de payer la somme de 13 686€ au titre de l’arriéré locatif lui ayant été signifié (12 mars 2021) et diverses procédures judiciaires l’ayant condamnée et lui ayant accordé des délais, accords devenus caduques en l’absence de paiement.
Puis, par jugement du juge de l’exécution du 5 mai 2023, la société [2] a été mise en demeure de quitter les lieux, les époux [V] ayant mentionné dans la déclaration de cessation de paiement, une dette locative de 31 573€, à laquelle s’ajoutent les taxes foncières impayées.
Il se déduit de ces éléments qu’entre le mois de janvier 2021 et la déclaration de cessation des paiements, l’arriéré locatif s’est aggravé, aggravant par là même et nécessairement le passif de 19675€.
Cette aggravation ne s’assimile toujours pas à une simple négligence au regard de la multiplicité des actes (relances, mises en demeure, commandements) et des décisions judiciaires (référé, JEX).
La cour retient que les époux [V] ont maintenu une activité déficitaire irrémédiablement compromise et la déclaration tardive de la cessation des paiements a fait perdre le droit au bail, privant la procédure collective d’un actif important.
La cour confirme le jugement qui a retenu que la poursuite de l’activité déficitaire a généré un passif supplémentaire.
La cour retient que la poursuite de l’activité déficitaire a généré un passif supplémentaire de 84570 €.
— Sur la fixation de la contribution des dirigeants dans l’insuffisance d’actif de la SAS [2].
Compte tenu de l’aggravation du passif par les fautes ainsi caractérisées, le jugement est infirmé pour avoir fixé à la somme de 190000€ la contribution de Mme [A] [V] et M. [K] [V] dans l’insuffisance d’actif de la SAS [2].
La cour fixe à 122548 € la contribution de Mme [A] [V] et M. [K] [V] dans l’insuffisance d’actif de la SAS [2] et les condamne solidairement à payer cette somme à la SCP [1], prise en la personne de Me [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2].
— L’interdiction de gérer motivée par la declaration tardive de la cessation de paiement
Selon l’article L. 653-8 du Code de commerce en sa version en vigueur depuis le 08 août 2015, " dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ".
Selon l’article L653-1-I -2° du code de commerce en sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, " I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables:
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ".
Il a été constaté la volonté des époux [V] pour declarer le 23 juin 2023, soit tardivement, au délai du délai de 45 jours, la cessation des paiements.
La cour, qui constate la reunion des conditions requises, confirme le jugement qui a prnoncé une interdiction de gérer pendant 5 années pour Mme [A] [V] et pour M. [K] [V].
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, succombant, Mme [A] [V] et M. [K] [V] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à verser à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cahors sauf en ce qu’il a :"
Condamné solidairement Mme [V] et M. [V] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2] la somme de 190 000 € au titre de leur participation au comblement de l’insuffisance d’actif, portant intérêts au tout légal à compter de la présente assignation,
Statuant à nouveau, et Y ajoutant,
FIXE à 122548€ la contribution de Mme [A] [V] et M. [K] [V] dans l’insuffisance d’actif de la SAS [2],
CONDAMNE solidairement Mme [A] [V] et M. [K] [V] à payer à la SCP [1], prise en la personne de Me [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 122 548 € au titre de leur contribution dans l’insuffisance d’actif de la SAS [2].
CONDAMNE in solidum Mme [A] [V] et M. [K] [V] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [V] et M. [K] [V] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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