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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 26 mai 2025, N° F24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 25/02133
N° Portalis DBVM-V-B7J-MW3G
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG F 24/00005)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 26 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 11 juin 2025
Vu la procédure entre :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de Grenoble
Et
Caisse de crédit agricole mutuel CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE prise en la personne du président de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble
A l’audience sur incident du 21 octobre 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] a été embauché le 3 avril 2006 par la caisse de crédit agricole mutuel Crédit agricole Alpes Provence dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2007 en qualité d’attaché commercial.
Suivant avenant en date du 5 septembre 2017, il a été affecté au poste de chargé de portefeuille particulier.
Le 11 juillet 2022, M. [E] a adressé sa démission à la caisse de crédit agricole mutuel Crédit agricole Alpes Provence.
Le 22 août 2022, son employeur a accusé réception de la lettre de démission, confirmé la date de fin de contrat au 31 août 2022 et informé le salarié qu’elle ne le déliait pas de son obligation de non-concurrence.
Invoquant une violation de la clause de non-concurrence, par requête en date du 1er février 2024, la caisse de crédit agricole mutuel Crédit agricole Alpes Provence a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins d’obtenir le remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée ainsi que le paiement d’une clause pénale.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit et jugé que :
— la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de M. [S] [E] s’applique,
— par son caractère abusif au regard de l’absence de préjudice, la clause pénale prévue en cas de violation de la clause de non concurrence ne s’applique pas.
En conséquence :
Condamne M. [S] [E] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la somme de 18 714,72 € bruts,
Débouté la Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande de paiement de la somme 136 105,6 € au titre de la clause pénale.
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme brute de 2978,13 euros.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 27 mai 2025 pour la caisse de crédit agricole mutuel Crédit agricole Alpes Provence et le 7 juin 2025 pour M. [E].
Par déclaration en date du 11 juin 2025, M. [S] [E] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Il a déposé ses premières conclusions le 3 juillet 2025.
Par conclusions en date du 11 septembre 2025, la caisse de crédit agricole mutuel Crédit agricole Alpes Provence a sollicité la radiation de l’affaire, faute d’exécution du jugement dont appel, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Ainsi, elle demande au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/02133 inscrite près de la Cour d’appel de Grenoble,
Condamner M. [S] [E] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,."
Suivant conclusions en date du 15 octobre 2025, M. [S] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
« Rejeter la demande de la CRCAM Alpes Provence de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/02133 près de la Cour d’appel de Grenoble,
Condamner la CRCAM Alpes Provence à régler à M. [S] [E] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. "
M. [E] soutient en substance, au visa de l’article 1142 du code civile, que faute pour le conseil de prud’hommes d’avoir qualifié juridiquement les sommes dues, aucun élément ne permet de démontrer qu’il s’agit d’une obligation de nature salariale soumise à l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14, 2° du code du travail.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 21 octobre 2025, a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article R 1454-28 du code du travail dispose :
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1º Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2º Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3º Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L’article R1454-14 du code du travail vise :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [E] n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel en s’abstenant de régler à la caisse de crédit agricole mutuel Crédit agricole Alpes Provence la somme de 18 714,72 euros brut à titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
M. [E] soutient à tort que cette condamnation s’analyse en une indemnité sanctionnant le non-respect d’une obligation de faire ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit.
En effet, il est jugé que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.059).
Compte tenu de cette nature, la condamnation au paiement d’une telle contrepartie financière est soumise à l’article R. 1454-28 3° du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit (Soc., 22 septembre 2011, n°09-72.876).
En conséquence, faute de paiement des sommes soumises à l’exécution provisoire de droit, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de M. [E] qui succombe principalement.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de la procédure du rang des affaires en cours ;
Rappelons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution par l’appelant du jugement du conseil de prud’hommes de Gap en date du 26 mai 2025, sauf constatation de la péremption ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [E] aux dépens de l’incident.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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