Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 novembre 2025, n° 25/02133
CPH Gap 26 mai 2025
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CA Grenoble 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution du jugement frappé d'appel

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas exécuté le jugement, justifiant ainsi la radiation de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence a demandé la radiation de l'affaire en raison du non-paiement par M. [E] de la somme due au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que des frais d'avocat. La juridiction de première instance avait jugé que la clause de non-concurrence était applicable, mais que la clause pénale était abusive. La cour d'appel a confirmé que la somme due était une indemnité compensatrice de salaire, donc soumise à l'exécution provisoire de droit. En conséquence, la cour a ordonné la radiation de l'affaire, considérant que M. [E] n'avait pas exécuté le jugement, et a condamné ce dernier aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/02133
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/02133
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 26 mai 2025, N° F24/00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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