Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 21/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSK6
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00506
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D], salariée de la société [8] (l’employeur), a déclaré une maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical initial du 9 octobre 2017.
Le 9 septembre 2020 la [4] a attribué à Mme [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
L’employeur a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([5]) qui a été rejeté.
L’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 19 mars 2024 a notamment :
— Fixé à 12 % le taux d’IPP dans les relations caisse employeur,
— Invité la caisse à en tirer toutes les conséquences,
— Condamne la caisse à payer les dépens de l’instance.
L’employeur a fait appel de cette décision le 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Fixer, dans les relations entre la caisse et l’employeur, le taux d’IPP de Mme [D] à 8 %,
— Subsidiairement ordonner une expertise.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
Le tribunal a précisé avoir à sa disposition les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, les conclusions du rapport de la commission médicale de recours amiable, l’analyse du docteur [C], médecin consultant de l’employeur, l’analyse du docteur [G], médecin conseil de la caisse qui a eu accès au dossier médical et le rapport de consultation de Mme [T], expert commis par le juge de la mise en état.
Au regard de l’ensemble de ces documents, qui présentent sur certains points des appréciations différentes, le tribunal a fixé le taux d’IPP à 12 %.
L’employeur critique l’avis de Mme [T] au motif qu’elle n’est pas médecin et que cet avis n’est pas motivé. Il estime que seul l’avis de son médecin consultant est pertinent et doit être retenu.
La caisse répond que les séquelles de Mme [D] sont plus importantes que celles retenues par le docteur [C]. Elle retient le taux d’incapacité proposé par le premier médecin et fixé par le tribunal soit 12 %.
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
L’employeur critique en premier lieu la qualification professionnelle de l’expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état, Mme [T] qui est kinésithérapeute diplômée d’Etat.
Toutefois, la cour relève que l’article L 4321-1 du code de la santé publique dispose :
La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. (')
Ainsi, l’évaluation des déficients ou altérations des capacités fonctionnelles est effectuée par ce professionnel de santé de sorte que la critique soutenue par l’employeur quant à la qualification de l’expert judiciaire est inopérante.
L’employeur soutient en outre que cette évaluation est peu compréhensible et mal motivée, à l’inverse de l’analyse du docteur [C].
La cour relève toutefois que l’expert judiciaire a eu accès à l’ensemble du dossier médical de Mme [D], s’est fondée sur l’âge de la salariée, l’absence d’état antérieur, les séquelles découlant de l’intervention chirurgicale sur son membre dominant au regard du barème applicable pour en déduire un taux d’IPP de 12 %.
A l’inverse, le docteur [C] n’a fondé son avis que sur un dossier médical incomplet, qui relève une limitation légère des mobilités de l’épaule dominante.
Comme l’a relevé le tribunal, le barème prévoit dans cette situation un taux d’IPP de 10 à 15 % et non un taux inférieur à 10 comme le soutient l’employeur.
Dès lors la critique de l’employeur n’est pas fondée.
Sa demande d’expertise judiciaire est rejetée dès lors qu’une mesure d’investigation est déjà intervenue.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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