Désistement 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 octobre 2023, N° 11-23-000017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00332 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVAF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000017
APPELANT
Monsieur [C] [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
INTIMÉS
[34]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante
[18]
[16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante
Société [29]
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillante
[21]
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[19]
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[30]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] [H] a saisi la [23] pour la seconde fois fin 2021.
Elle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre 2021.
Un jugement de vérification de créances a été rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif.
Par décision en date du 21 novembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pour M . [H], sur une durée de 34 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 645 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, M. [H] a remis en cause les mesures imposées, contestant les créances de la société [29], de la [20] et de la [17] [Localité 32].
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de M. [H] recevable mais l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission le 21 novembre 2022.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses motifs, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [H] comme ayant été intenté le 21 décembre 2022 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision en date du 25 novembre 2022.
Il a ensuite relevé que le recours du débiteur portait exclusivement sur la contestation de trois créances et a constaté que la créance de la [21] avait été écartée par jugement de vérification de créances du 21 octobre 2022, que celle de la [17] [Localité 32] avait été fixée à la somme de 7 411,18 euros et était mentionnée comme telle dans les mesures imposées, et enfin, concernant la créance de la Société [29], que le débiteur était infondé à la contester dès lors qu’il n’en avait pas sollicité la vérification. Il a donc rejeté son recours.
Il a précisé que le débiteur ne produisait aucune pièce actualisée et que son endettement était de 61 447,99 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [H] le 06 novembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2023, M. [H] a formé appel du jugement, contestant le montant du passif retenu au motif que les créances [20] et Neuilly [24] correspondaient à une seule et unique créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 18 août 2025, le Groupe [33] indique que le débiteur reste redevable d’une dette locative d’un montant de 649,29 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, la [17] [Localité 32] a rappelé que le montant de sa créance est de 7 411,18 euros.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 01 octobre 2025, M. [H] indique se désister de son appel, ayant déposé un nouveau dossier de surendettement le 15 février 2024, lequel a été déclaré recevable le 09 avril 2024.
Il ajoute que par jugement du 05 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a écarté de la procédure les créances [28] n°5004989176, n°5027443300 et n°5027443301, fixé la créance [34] n°2132382 à la somme de 650,30 et la créance [17] Paris n°07132695 à la somme de 7 411,18 euros et dit que les autres créances figurant à l’état détaillé des dettes notifié le 29 mai 2024, demeurent inchangées.
Par courrier déposé au greffe le 1er octobre 2025, M. [H] se désiste de son appel. Il a redéposé un dossier de surendettement déclaré recevable et un nouveau jugement a été rendu le 05 mai 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif.
A l’audience du 7 octobre 2025, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 1er octobre 2025 par l’appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par M. [C] [R] [H];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [C] [R] [H] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Orange ·
- Procédure civile ·
- Élagage ·
- Délai ·
- Demande de radiation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Auto-école ·
- Échelon ·
- Travail ·
- Qualification ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Certification ·
- Sécurité ·
- Activité
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Bilatéral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- République ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Jugement d'orientation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Vente forcée ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Observation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chargement ·
- Semi-remorque ·
- Licenciement ·
- Immatriculation ·
- Livraison ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Client
- Délégation de pouvoir ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Assignation ·
- Faute de gestion ·
- Responsabilité ·
- Pouvoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Management ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Défaut d'entretien ·
- Constat ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Expert judiciaire
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Quorum
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Cause ·
- Demande ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.