Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 21/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 66
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Mer Briantais-Bezzouh,
— Me Lamourette,
le 02.10.2025.
Copie authentique délivrée à
— Me Bouyssie,
le 02.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 21/00093 ;
Décisions déférées à la Cour : arrêts n° 35 et 423, rg n° 10/00348 et 02/00491 de la Chambre des Terres de la Cour d’Appel de Papeete des 17 mai 2018 et 31 juillet 2008 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2021 ;
Demanderesse :
Mme [M] [B] [KI], née le 26 mars 1979 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant sur le [Localité 12] ;
Représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [C] [A], né le 17 novembree 1954 à [Localité 7], de nationalité française, femerant à [Adresse 14] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [H] [J] épouse [F], née le 27 octobre 1941 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 5] ;
M. [Y] [J], né le 12 mai 1936 à Maeva, demeurant à [Localité 6] ;
M. [N] ou [UB] [J], né le 14 février 1952 à [Localité 13], demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [I] [V] [D] épouse [T], née le 1er août 1935 à [Localité 8], demeurant sur le [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à domicile le 23 mars 2022 ;
M. [Z] [KI], demeurant sur le [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 mars 2022 ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [KI], représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS- BEZZOUH, a saisi la cour d’un recours en tierce-opposition à l’encontre des arrêts rendus le 31 juillet 2008 et 17 mai 2018 par la cour d’appel de Papeete. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/00093.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [A], représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, a saisi la cour d’un recours en tierce-opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 juillet 2008. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00081.
Par ordonnance n°125 du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 21/00093.
Le litige soumis à la cour en 2008 et 2018 portait sur la propriété des terres [Localité 9] et [Localité 16] situées sur le [Adresse 10] à [Localité 7].
Par jugement du 16 mai 2002, le tribunal de première instance de Raiatea a débouté [Y], [H] et [N] [J] (les consorts [J]) de leur demande d’expulsion de Mme [I] [D] épouse [T] des terres [Localité 9] et [Localité 16] sises à [Adresse 10], [Localité 7], au motif que les deux parties étaient titulaires de droits indivis sur ces deux terres.
Par arrêt n°578 en date du 31 août 2006, la cour a jugé que Mme [I] [D] épouse [T] n’avait pas de droits successoraux sur la terre [Localité 9] mais que les deux parties étaient titulaires de droits indivis de la terre [Localité 16].
Cependant, les deux parties ayant prétendu à la prescription acquisitive trentenaire de la totalité des terres, la cour a ordonné un transport sur les lieux.
Le procès-verbal de transport sur les lieux et d’enquête n°94-26 est en date du 14 mai 2007.
Par arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008, la cour d’appel de Papeete a :
— Dit que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par titre et dévolution successorale de droits indivis sur la terre [Localité 9] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7] ;
— Dit que [I] [D] épouse [T] ne dispose d’aucun titre de propriété sur la terre [Localité 9] ;
— Dit que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Localité 16] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7] ;
— Débouté [I] [D] épouse [T] de ses prétentions à usucapion sur ces deux terres.
— Ordonné à [I] [D] épouse [T] de libérer la terre [Localité 9] et la terre [Localité 16] à [Localité 7] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 3 mois de la signification du présent arrêt ;
— Dit que passé ce délai [I] [D] épouse [T] pourra en être expulsée au besoin par la force publique ;
— Dit que passé ce délai, l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 300.000 francs pacifiques par mois pendant six mois, la cour devant être saisie à l’issue de ce délai.
Le 30 juillet 2010, M. [Z] [KI] avait formé tierce opposition contre cet arrêt. Il exposait que la décision lui a été signifiée le 11 juin 2009 et qu’il avait reçu un commandement avant expulsion le 15 mars 2010, suivi d’un procès-verbal de tentative d’expulsion le 19 juillet 2010. Selon lui la décision lui avait été signifiée en qualité d’occupant des deux terres du chef de [I] [D] épouse [T], alors qu’en réalité il en est propriétaire indivis. Il contestait ainsi la prescription acquisitive exclusive prononcée en faveur des consorts [J].
Par arrêt avant dire droit n°233 en date du 10 mai 2012, la cour d’appel de Papeete avait constaté qu’il était constant que M. [Z] [KI] n’était pas partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt du 31 juillet 2008, les consorts [J] n’ayant dirigé leurs procédures, depuis 1999, que contre [I] [D] épouse [T] qui faisait obstacle à leur utilisation de la terre.
La cour notait qu’en revanche le conseiller chargé de l’enquête avait constaté la présence d’une maison appartenant à M. [Z] [KI], sans que les consorts [J] jugent utile d’appeler en cause tous les occupants des terres revendiquées.
La cour d’appel de Papeete avait jugé, en cet arrêt, recevable la tierce opposition formée par [Z] [KI] contre l’arrêt du 31 juillet 2008 et l’avait invité à appeler en cause tous les co-indivisaires de sa lignée, et au besoin toute autre personne jugée utile et le curateur aux successions vacantes.
M. [Z] [KI] soutenait au principal que les consorts [J] étaient totalement mal fondés à venir solliciter la prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la terre [Localité 16].
Il affirmait que l’occupation des consorts [J] sur la terre [Localité 16], ou bien même sur la terre [Localité 9], ne pouvait être utile puisque M. [Z] [KI], et bien d’autres personnes, occupent également ladite terre, pour en être propriétaire indivis comme venant aux droits de [MO] a [R].
Il estimait que la seule circonstance que les consorts [J] ne soient pas seuls occupants des terres dont s’agit constituait une preuve suffisante à renverser la présomption d’animus domini. Rappelant que, en principe, l’on ne prescrit pas contre des co-indivisaires puisque la possession des indivisaires est presque toujours équivoque, les actes qu’ils font pouvant en effet s’expliquer aussi bien par leurs droits de copropriétaires indivis que par une prétention à la propriété exclusive, il affirmait que la possession des consorts [J] se trouvait affectée d’un vice d’équivoque, l’équivocité pouvant résulter de la seule circonstance que le bien dont s’agit est un bien indivis.
M. [Z] [KI] affirmait que son père, et avec lui le requérant et l’ensemble de ses frères et s’urs habitent sur les terres [Localité 9] et [Localité 16] en telle sorte que les consorts [J] ne peuvent se prévaloir d’une possession utile de plus de 30 ans.
En défense, les consorts [J] rappelaient que dans l’arrêt du 7 novembre 1991 qui a autorité de chose jugée, la cour d’appel rappelait déjà que la «déclaration de succession» dont M. [KI] prétend tenir ses droits, n’avait aucune valeur probante, s’agissant d’un document établi unilatéralement sans contrôle. Ils estimaient qu’il ne saurait être statué différemment au prétexte de «travaux de généalogie» établis également sans contrôle, non contradictoirement et moins probants encore.
Ainsi, les consorts [J] soulignaient que M. [KI] n’établissait pas sa qualité d’héritier tant sur la terre [Localité 9] que sur la terre [Localité 16] dès lors qu’il indiquait venir aux droits de [MO] a [G], lequel n’a aucun droit sur les biens de son demi-frère [O] a [XH] alias [O] a [MM] [L], recueillis dans la branche maternelle. Ils soutenaient que M. [KI] n’a pas de droits concurrents des consorts [J] sur ces terres, ainsi que plusieurs décisions définitives l’ont déjà rappelé, dont une à l’égard de la branche [KI], outre que les consorts [J] occupent seuls les terres [Localité 9] et [Localité 16] depuis 70 ans.
Par arrêt n° RG 10/00348, minute 35, du 17 mai 2018, la cour d’appel a dit :
Vu l’arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006 de la cour d’appel de Papeete,
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux et d’enquête n°94-26 est en date du 14 mai 2007,
Vu l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008 de la cour d’appel de Papeete,
Vu l’arrêt avant dire droit n°233 en date du 10 mai 2012 de la cour d’appel de Papeete,
— Constate que M. [Z] [KI] s’est refusé à appeler en cause tous les co-indivisaires de sa lignée, et au besoin toute autre personne jugée utile et le curateur aux successions vacantes et qu’il n’a donc pas déféré à l’invitation qui lui a été faîte par arrêt avant dire droit du 10 mai 2012 ;
— Dit que pour venir aux droits de la Dame [MO] a [R], branche paternelle de [O] a [XH] dit aussi [O] a [YH] a [L], comme [I] [D] épouse [T], M. [Z] [KI] est sans droit sur la terre [Localité 9] ;
— Constate que M. [Z] [KI] n’apporte à la cour, au soutien de sa tierce opposition, aucune preuve de l’ancienneté de l’occupation par son père, lui-même et sa fratrie de la terre [Localité 16] :
— Dit la tierce opposition de M. [Z] [KI] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008 mal fondée ;
— Déboute M. [Z] [KI] de toutes ses demandes ;
— Constate que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par titre et dévolution successorale de droits indivis sur la terre [Localité 9] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7] ;
— Dit que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Localité 16] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7] ;
— Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
— Condamne M. [Z] [KI] à payer aux consorts [J] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne M. [Z] [KI] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [KI] demande à la cour de :
Vu la présente requête en tierce opposition et les pièces produites à son appuie,
Vu les articles 362 et suivants du CPCPF,
Vu l’article 2261 du code civil,
Vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [M] [KI] ;
— Rejeter toutes les demandes adverses ;
En conséquence,
— Rétracter les arrêts rendus le 31 juillet 2008 et 17 mai 2018 ;
— Juger que les consorts [J] ne remplissent pas les conditions pour être propriétaire par possession (usucapion) de la terre [Localité 16] [Adresse 10] à [Localité 7] ;
— Juger que Mme [M] [KI] est propriétaire par usucapion de la terre sise [Adresse 17] à [Localité 7] ;
— Juger que Mme [M] [KI] est également propriétaire de la terre [Localité 9] sise [Adresse 10] à [Localité 7] en sa qualité d’ayant-droit.
En sa requête enregistrée le 12 octobre 2022, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [A] demande à la cour de :
— Recevoir M. [C] [A] en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE RG 02/00491 du 31 juillet 2008 transcrit à la conservation des hypothèques de PAPEETE le 18 juin 2009 au volume 3506 numéro 16 ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur [C] [A] justifie venir aux droits de Dame [JG] a [P] épouse [YH] a [PV], et de son fils [O] a [XH] revendiquants des terres [Localité 9] et [Localité 16] sises au [Adresse 10] à [Localité 7] ;
— Dire et juger dès lors que M. [C] [A] dispose de droits indivis sur les terres [Localité 9] et [Localité 16] objet des procès-verbaux de bornage n° [Cadastre 3] s’agissant de la terre [Localité 9] et n°[Cadastre 4] s’agissant de la terre [Localité 16] ;
— Mettre à néant l’arrêt de la cour d’appel 02/00491 du 31 juillet 2008 ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 13] au bénéfice de Monsieur [C] [A] ainsi que sur les comptes de [Y] [J], [H] [J] et [NO] [J] ;
— Condamner [Y] [J], [H] [J] et [NO] [J] au paiement à Monsieur [C] [A] de la somme de 650 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] (les consorts [J]), représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, demandent à la cour de :
Vu les articles 1er, 18 et 43 du CPC PF,
— Déclarer nulle la requête de Mme [M] [KI] ;
— Déclarer la tierce opposition irrecevable autant que mal fondée et rejeter les demandes de Mme [M] [KI] ;
— Condamner Mme [M] [KI] au paiement de la somme de 3 000 000 F CFP pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [M] [KI] à payer aux défendeurs à la tierce opposition, la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [M] [KI] aux entiers dépens ;
— Statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 avril 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la nullité de la requête en tierce opposition de Mme [M] [KI] :
Aux termes de l’article 18 du Code de Procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé.
Et aux termes de l’article 43 alinéa 1 et de l’article 44 de ce même code, à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, au cours de l’instance, Mme [M] [KI] a remis un bordereau de pièce complet. Il ne résulte aucun grief.
En conséquence, la cour rejette la demande des consorts [J] de voir dire nulle la requête en tierce-opposition de Mme [M] [KI].
Sur la recevabilité de l’action en tierce opposition de Mme [M] [KI] et de M. [C] [A] :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [KI] n’était pas partie aux arrêts rendus les 31 juillet 2008 et 17 mai 2018 contre lesquels elle entend former tierce opposition. Si l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008 a été signifié à sa mère, c’est en qualité d’ayant droit de son père qu’elle agit devant la cour et elle ne peut pas être tenue par les délais de recours mentionnée à la signification faîte à sa mère.
De même, il est constant que ni M. [C] [A], ni ses auteurs n’étaient appelés à l’instance.
Pour avoir statué sur la propriété des terres [Localité 9] et [Localité 16] sises [Localité 12] (île de [Localité 7]), les décisions contre lesquelles il est formé tierce-opposition leur font nécessairement griefs.
En conséquence, la cour dit recevables les tierces oppositions de Mme [M] [KI] aux arrêts n° 423 en date du 31 juillet 2008 et n° RG 10/00348, minute 35, du 17 mai 2018, et la tierce opposition de M. [C] [A] à l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008.
Sur la dévolution des droits des tomités des terres [Localité 9] et [Localité 16] sises [Localité 12] (île de [Localité 7]) :
M. [C] [A] et Mme [M] [KI] soutiennent, comme avant eux Mme [I] [D] épouse [T] et M. [Z] [KI] que les droits de [O] a [XH] dit aussi [O] a [YH] a [L] sont échus à Dame [MO] a [R], auteur des Consorts [D] issus de son premier lit et des Consorts [A] issus de son second lit.
Or, par arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006, visé à l’arrêt du 31 juillet 2008 contre lequel il est formé tierce opposition et auquel il y a lieu de se référer pour le détail de la motivation, la Cour a examiné avec précision les arguments de droit et de fait de [I] [D] épouse [T] qui est issue comme Monsieur [Z] [KI] de la branche paternelle de [W] a [YH] a [L].
En effet, après avoir constaté que les terres litigieuses, contiguës et distinctes, ont été attribuées à [LK] a [P] a [U] et ses héritiers, décédée le 22 août 1901, en ce qui concerne le motu [Localité 9] et à [O] a [XH] et ses héritiers, décédé le 8 décembre 1918, en ce qui concerne le motu [Localité 16], la Cour, dans son arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006, visé à l’arrêt du 31 juillet 2008 et auquel il y a lieu de se référer pour le détail de la motivation, a analysé avec précision la dévolution successorale de [LK] a [P] a [U] et de [O] a [XH].
À l’issue de ses développements, la Cour a conclu que :
— Les consorts [J] peuvent revendiquer des droits sur la terre [Localité 9], puisqu’ils sont issus de la branche maternelle de [X] a [XH] alors que Mme [T] ne peut en revendiquer aucun, comme issue de la branche paternelle de [X] a [XH].
— [I] [T] peut revendiquer des droits sur la terre [Localité 16], puisqu’elle est issue de la branche paternelle alors que les consorts [J] ne peuvent en revendiquer aucun, comme issus de la branche maternelle.
Devant la présente cour, Mme [M] [KI] et M. [C] [A] démontrent venir aux droits de la branche paternelle de [X] a [XH] mais ils ne font état d’aucun moyen critiquant l’analyse des dévolutions successorales par la cour en 2006. Il n’est par ailleurs pas formé de tierce opposition à cet arrêt n°578 en date du 31 août 2006 et il n’est pas remis à la cour les certificats de propriété des terres en litige, ni les procès-verbaux de bornage.
Dans le cadre des présentes tierces oppositions, la Cour ne peut donc pas avoir une autre analyse de la dévolution successorale à prendre en compte pour chercher les propriétaires indivis des terres [Localité 9] et [Localité 16].
Ainsi pour venir aux droits de la Dame [MO] a [R], comme [I] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [KI], Mme [M] [KI] et M. [C] [A] sont sans droit sur la terre [Localité 9], mais ils sont possiblement titulaires, sauf acte translatif de propriété, de droits indivis sur la terre [Localité 16], terre sur laquelle les consorts [J] n’ont pas de droits de propriété indivis par titre.
Ils auraient donc dû être appelés à l’action des consorts [J] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]).
Sur la revendication par les consorts [J] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]) :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, après avoir constaté que les consorts [J] sont sans droit par titre sur la terre [Localité 16] mais qu’ils produisent aux débats des attestations rendant vraisemblables leur revendication de la propriété de la terre [Localité 16] par prescription trentenaire, la cour a, en 2006, ordonné une enquête afin de répondre à leur demande de revendication par prescription acquisitive.
C’est aux constats du procès-verbal de transport sur les lieux et de l’enquête en date du 14 mai 2007 que la Cour a dit, dans son arrêt contre lequel il est formé tierce opposition, que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Localité 16] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7].
La cour avait alors retenu que les témoignages recueillis lors de l’enquête permettent d’établir une occupation plus que trentenaire de la terre par les consorts [J], en qualité de propriétaires, de façon paisible et publique.
En 2018, la cour relevait que la lecture de l’enquête permet de constater que tous les témoins s’accordent pour décrire une occupation très ancienne des consorts [J], remontant aux années 1960 au moins, alors que si l’occupation de Monsieur [Z] [KI] et des personnes du chef de [I] [D] épouse [T] est réelle au temps de l’enquête, elle est apparue bien plus récente et pas supérieure à une vingtaine d’année.
Pour contester l’usucapion reconnue aux consorts [J], Mme [M] [KI] produit devant la cour une ordonnance de référé du Président de la section détachée de [Localité 15], en date du 5 octobre 1990 aux termes de laquelle M. [S] [J] a été expulsé de la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]) après avoir reconnu s’y être installé aux termes d’un bail. Elle en déduit que les éléments nécessaires à la prescription acquisitive n’étaient pas réunis.
Il n’est fait référence à cette ordonnance de référé ni à l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008 ni à l’arrêt n° RG 10/00348, minute 35, du 17 mai 2018.
La cour constate que si les consorts [J] ont au cours de l’enquête démontraient avoir mis en 'uvre des actes matériels continus d’occupation réelle, qui ne sont pas contestés, Mme [M] [KI] démontre aujourd’hui devant la cour que l’auteur des consorts [J] a commencé à posséder la terre [Localité 16] pour un autre.
Devant le juge des référés en 1990, M. [S] [J], dont il était demandé l’expulsion, a effectivement indiqué à l’audience du 22 juin 1990 «qu’il était sur la terre à la fois pour le compte de [BC] [GA] avec lequel il avait un contrat, mais aussi pour le compte de la succession [K]- [E]».
Lors de l’audience du 28 septembre 1990, le dossier ayant été renvoyé pour permettre à M. [S] [J] de récolter ses pastèques, M. [S] [J] « invoquait toujours le bail de [BC] [GA], mais en outre il déclarait que la récolte ne serait prête qu’en octobre .»
Il est ainsi établi que l’auteur des consorts [J], M. [S] [J] a commencé à posséder la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]) à compter de 1969, pour autrui.
Or, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, et il ne peut pas être retenu que la possession a eu lieu à titre de propriétaire.
Devant la présente cour, les consorts [J] ne rapportent pas la preuve contraire, les dires des témoins devant la cour lors de l’enquête de 2007 ne pouvant pas contredire les propos tenus par leur auteur, M. [S] [J], lui-même devant la juridiction des référés.
Par ailleurs, compte tenu des troubles ayant existé sur cette terre depuis 1990, les consorts [J] ne peuvent pas prétendre à une occupation paisible qui leur soit propre. De plus, le délai de trente ans n’est pas rempli s’ils ne joignent pas à leur possession la possession de leur auteur.
De même, Mme [M] [KI], titulaire de droits indivis sur cette terre, ne peut pas arguer d’une possession exclusive paisible de cette terre compte tenu du nombre de procédure et du nombre d’occupants sur la terre. Elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, la cour rétracte l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008 en ce qu’il a dit que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Localité 16] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7] et l’arrêt n° RG 10/00348, minute 35, du 17 mai 2018 en ce qu’il a dit que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Localité 16] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7].
La cour dit que la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]), cadastrée NL-[Cadastre 1] et NL [Cadastre 2], est la propriété par titre des ayants droit de M. [O] a [XH], décédé le 8 décembre 1918, dont Mme [M] [KI] et M. [C] [A] ; et dit que Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 16] sise [Localité 12] (île de [Localité 7]), cadastrée NL-[Cadastre 1] et NL [Cadastre 2].
Sur les autres demandes :
Mme [M] [KI] voyant ses droits reconnus en suite de sa tierce-opposition, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [J], d’autant plus qu’il n’y aurait pas eu lieu à tierces-oppositions si ceux-ci avaient engagé leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]) à l’encontre de l’ensemble des propriétaires indivis par titre et pas de la seule Mme [I] [D] épouse [T].
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 13], les frais étant à la charge de Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [A] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.
Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] qui succombent doivent être condamnés aux dépens devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
REJETTE la demande des consorts [J] de voir dire nulle la requête en tierce-opposition de Mme [M] [KI] ;
DÉCLARE recevables les tierces oppositions de Mme [M] [KI] aux arrêts de la cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008 et n° RG 10/00348, minute 35, du 17 mai 2018 ;
DÉCLARE recevable la tierce opposition de M. [C] [A] à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008 ;
RÉTRACTE l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008 en ce qu’il a dit que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Localité 16] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7] ;
RÉTRACTE l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 10/00348, minute 35, du 17 mai 2018 en ce qu’il a dit que [Y], [H] et [N] [J] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Localité 16] située sur le [Adresse 10] à [Localité 7] ;
DIT que la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]), cadastrée NL-[Cadastre 1] et NL [Cadastre 2], est la propriété par titre des ayants droits de M. [O] a [XH], décédé le 8 décembre 1918, dont Mme [M] [KI] et M. [C] [A] ;
DIT que Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 16] sise [Localité 12] (île de [Localité 7]), cadastrée NL-[Cadastre 1] et NL [Cadastre 2] ;
DÉBOUTE Mme [M] [KI] de sa revendication de propriété exclusive par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 16] sise [Adresse 10] (île de [Localité 7]), cadastrée NL-[Cadastre 1] et NL [Cadastre 2] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 13], les frais étant à la charge de Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] à payer à M. [C] [A] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [H] [J], M. [Y] [J] et M. [N] [J] aux dépens devant la cour.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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