Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/01638 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282326325276
Monsieur [P] [O]
né le 02 Décembre 1946 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276444320257
Monsieur [Z] [R]
né le 13 Avril 1978 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [R]
née le 17 Mars 1980 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280436042723
Madame [B] [C]
née le 21 Mars 1955 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Anne PALADINO, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :05 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Au lieu dit [Localité 22], commune de [Localité 15], les parcelles appartenant aux propriétaires suivants sont desservies par un chemin d’exploitation leur permettant d’y accéder depuis la [Adresse 24] :
— M. [P] [O], parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— Mme [B] [C], parcelle cadastré section AN n°[Cadastre 10], situé en amont du terrain de M. [O],
— M. [Z] [R] et Mme [X] [W] épouse [R], parcelles anciennement cadastrées AN n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 18] au [Adresse 13],
— M. [J] [Y] et Mme [L] [Y], parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 17].
Par ordonnance de référé en date du 6 août 2008, le président du tribunal de grande instance d’Orléans a condamné M. et Mme [O] à remettre en état le chemin d’exploitation desservant au Nord les parcelles section AN n°[Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sis à [Localité 15] au lieudit '[Adresse 24]' en reculant la clôture des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] de manière à retrouver une largeur de quatre mètres dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard passé ledit délai.
Par arrêt en date du 18 mars 2009, la cour d’appel d’Orléans a confirmé cette décision.
Par acte authentique du 1er février 2018, une servitude conventionnelle a été constituée entre les parcelles anciennement cadastrées AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et les n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 16].
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2019, M. [O] a fait assigner Mme [C], M. et Mme [R] et M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir que le passage sur la parcelle AN n°[Cadastre 9] s’exerce uniquement sur le chemin d’exploitation dont la largeur doit être fixée à 1,50m.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’action de M. [O] ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le chemin d’exploitation mitoyen aux parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n° [Cadastre 10], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 15] a une assiette d’une largeur de quatre mètres sur ce tronçon commun ;
— dit qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt d’en obtenir la matérialisation par le recours à un géomètre agrée ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à payer à M. et Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Paladin ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et conclu à l’exception de M. et Mme [Y].
La déclaration d’appel a été signifiée 31 août 2022 par remise à personne pour Mme [Y], à domicile pour M. [Y], les conclusions d’appelants ont été signifiées le 22 octobre 2022, par dépôt en l’étude de l’huissier tant pour M. [Y] que pour Mme [Y]
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer M. [D], en sa qualité de médiateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 et signifiées à M. et Mme [Y] par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
1. Sur la largeur et l’usage du chemin litigieux :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 27 avril 2022.
— dire que le passage de Mme [B] [C] et M. [Z] [R] sur la parcelle AN [Cadastre 9] appartenant à M. [P] [O] doit s’exercer exclusivement sur une bande de 1,50 mètre, conformément aux éléments cadastraux, au rapport du géomètre et aux usages historiques.
— ordonner la matérialisation de l’assiette du chemin litigieux par un géomètre expert, à la diligence des parties.
2. Sur les droits de passage de M. [R] :
— constater que M. [R] ne dispose d’aucune servitude conventionnelle ou légale sur la parcelle AN [Cadastre 9] de M. [O] permettant d’élargir ou de modifier le passage en faveur de Mme [C] ou de tout autre propriétaire voisin.
— dire et juger que toute concession de droit de passage faite par M. [R] ne saurait s’appliquer à la propriété de M. [O] sans son consentement explicite.
3. Sur la conformité réglementaire et le retrait des installations illégales :
— enjoindre Mme [B] [C] à retirer sa caravane et toute autre installation non conforme de sa parcelle AN [Cadastre 10], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— rappeler que les actes notariés et le PLU ne permettent pas l’installation de véhicules ou constructions non conformes sur la parcelle AN [Cadastre 10].
4. Sur les nuisances et troubles du voisinage :
— dire et juger que Mme [B] [C] et M. [R] ont causé à M. [O] un trouble
anormal de voisinage, notamment par :
— le passage de véhicules et caravanes de dimensions disproportionnées pour un chemin d’assiette étroite ;
— les nuisances olfactives et sonores liées aux activités sur leurs parcelles respectives.
— condamner solidairement Mme [C] et M. [R] à réparer ces préjudices en versant :
— une indemnité de 90.000 euros au titre du préjudice financier subi par M. [O], en raison de la dépréciation de son bien immobilier et des frais engagés.
— une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral, dû à la persistance des troubles et à leur impact sur la santé fragile de M. [O].
5. Sur les frais de procédure :
— condamner Mme [B] [C] et M. [R] à payer solidairement à M. [P] [O] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cours, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de première instance et d’appel.
— condamner M. [R] à régler à M. [P] [O] la somme de 800 euros au titre du remboursement de l’article 700 du code de procédure civile et 700 euros.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 et signifiées à M. et Mme [Y] par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— dire l’appel incident de Mme [C] recevable et bien fondé,
— voir réformer le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau,
— voir dire et juger irrecevable les demandes de M. [O] comme étant dirigées seulement à l’encontre de Mme [B] [C] et les époux [Y] et [R],
— juger irrecevables les conclusions de M. [O] en date du 9 décembre 2024 répondant à l’appel incident de Mme [B] [C],
Sur les demandes nouvelles présentées en ses conclusions en date des 13 septembre 2023, 17 novembre 2024 et 9 décembre 2024,
— dire irrecevables les demandes à voir :
— « condamner Mme [C] à payer la somme de 306.800 euros au titre du préjudice financier et 50.000 euros au titre du préjudice moral que la situation litigieuse cause à M. [O] »,
— « enjoindre Mme [B] [C] à retirer sa caravane de sa propriété et la faire stationner dans un lieu adapté, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour en cas de retard,
— condamner Mme [C] à payer la somme de 90.000 euros au titre du préjudice financier et 10.000 euros au titre du préjudice moral que la situation litigieuse cause à M. [O] »,
— « condamner solidairement Mme [B] [C] et M. [R] à réparer les préjudices de M. [O] soit globalement 100.000,00 euros »,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— voir déclarer non fondé l’appel interjeté par M. [O],
— voir confirmer le jugement rendu le 27 avril 2022,
En conséquence,
— voir débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le chemin d’exploitation mitoyen cadastré section AN n° [Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 15] a une assiette d’une largeur de quatre mètres sur ce tronçon commun,
— dire qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt d’en obtenir la matérialisation par le recours à un géomètre expert,
— condamner M. [O] à régler à Mme [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— voir condamner M. [O] à régler à Mme [B] [C], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel dont distraction sera faite entre les mains de Maître Anne Paladin, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 et signifiées à M. et Mme [Y] par remise en étude suivant acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le chemin d’exploitation mitoyen aux parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n° [Cadastre 10], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 15] a une assiette d’une largeur de quatre mètres sur ce tronçon commun ;
— dit qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt d’en obtenir la matérialisation par le recours à un géomètre agrée ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à payer à M. et Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Paladin ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
— fixer la largeur du chemin litigieux entre la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à M. [O] et la parcelle cadastrée n°[Cadastre 18] appartenant aux époux [R] à 4 mètres pour permettre à ces derniers d’accéder à leur portail avec un véhicule.
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes contraires,
— condamner toute partie perdante à payer aux époux [R] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner toute partie perdante à payer aux époux [R] les dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’assiette du chemin d’exploitation
M. [O] expose que le long des parcelles des parties, existe, en pointillés sur le document cadastral, un chemin de brouette, dont il conteste l’étendue de l’assiette, Mme [C] en usant sur une largeur de 4 mètres alors que son passage devrait s’exercer sur une bande de 1,50 mètres.
Il fait valoir que ni Mme [C] ni M. et Mme [R] ne bénéficient d’un droit de passage, d’une servitude légale ou conventionnelle sur sa propriété ; si l’article 682 du code civil prévoit une servitude de passage pour cause d’enclave, la parcelle de Mme [C] n’est pas enclavée puisque le chemin de brouette actuel est d’une largeur suffisante pour une brouette ou un passage piétonnier, l’élargissement à 4 mètres dépassant le strict nécessaire à l’exploitation normale d’un fonds, surtout pour un usage non agricole ; de plus, l’article 683 dispose que la largeur de la servitude doit être proportionnée à l’usage nécessaire du fonds dominant ; les servitudes conventionnelles doivent être établies par écrit alors qu’aucune mention de servitude n’existe ni dans le titre de propriété de Mme [C] ni dans le sien.
Il reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’attestations datant de 2008 pour dire que l’assiette du chemin est de 4 mètres alors qu’elles ne peuvent remplacer ni un titre de propriété ni un plan cadastral.
Il indique n’avoir pas appelé en la cause tous les propriétaires riverains, mais seuls les voisins concernés par l’assiette litigieuse.
Il précise que Mme [C] n’utilise pas le chemin pour un usage agricole mais pour accéder à son terrain aux fins d’habitation privée, notamment pour le stationnement et la circulation de sa caravane, ce qui contrevient à l’objet des chemins d’exploitation qui ne sont pas destinés à des usages domestiques ou civils ; les chemins d’exploitation ne servent pas à desservir un fonds enclavé pour accéder à la voie publique, ils sont nécessaires pour permettre la circulation agricole entre les parcelles alors que le tribunal a qualifié le chemin litigieux de chemin d’exploitation, en violation de l’article L. 162-1 du code rural et ajoute que si l’assiette du chemin n’est pas précisée dans les titres de propriété, son acte et celui de Mme [C] désignent le chemin comme un chemin de brouette, originellement de type herbeux.
Mme [C] répond que le chemin d’exploitation litigieux se situe entre la "[Adresse 24]« et »[Adresse 21]" ; M. [O] fonde sa procédure sur les dispositions de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime et souhaite donc porter atteinte au droit de propriété dudit chemin d’exploitation puisque, arbitrairement, il en impose lui-même l’assiette soit 1 mètre 50 de largeur alors qu’il n’a appelé en la cause que les époux [Y] et [R] et elle, précisant qu’au visa du texte précité et de l’article L. 162-3, une telle demande concerne tous les propriétaires riverains du chemin puisqu’il entend en remettre en cause l’assiette soit les caractéristiques mêmes de cette propriété. Elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions prises par M. [O] le 9 décembre 2024, en méconnaissance de l’article 910 du code de procédure civile, dans un délai de plus de 3 mois à compter de son appel incident du 27 décembre 2022.
Subsidiairement, elle indique que lors des précédentes procédures en 2008 et en 2009 (pièces n°22, 23 et 24), M. [O] admettait qu’elle bénéficiait d’une servitude de passage et ce conformément à la modification du POS qui prescrivait une desserte de 4 mètres de large à la voie publique ; de plus, son titre de propriété n’a jamais fait référence à « un chemin de brouette » comme il le prétend, la jurisprudence confirmant de longue date que s’agissant d’un fond enclavé, le passage doit être suffisant pour assurer son usage normal.
M. et Mme [R] relèvent que M. [O] conteste la qualification de chemin d’exploitation en même temps qu’il en demande la fixation de la largeur à 1,5 mètres sans indiquer en quoi le changement de qualification juridique du chemin, dont il reconnaît l’existence, aurait une incidence sur sa largeur.
Ils rappellent qu’une servitude conventionnelle de passage été constituée par acte authentique du 1er février 2018 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 15] entre les fonds cadastrés [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 18] et prévoyant une largeur du chemin de 4 mètres pour permettre aux usagers de rentrer leurs véhicules sur leurs parcelles respectives sur lesquelles des maisons d’habitation sont bâties. (Pièce n°2) et font valoir que la partie du chemin comprise entre la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à M. [O] et leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 18] doit être d’une largeur de 4 mètres pour leur permettre d’accéder à leur portail avec un véhicule, ce dernier n’apportant d’ailleurs aucun élément factuel susceptible de permettre la fixation de la largeur du chemin à 1,5 mètres.
Réponse de la cour
— Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [O] du 9 décembre 2024
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’article 914 de ce code prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, (…) pour ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Conformément à l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité des conclusions après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Mme [C] n’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de sa prétention à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [O] le 9 décembre 2024, pour n’avoir pas été notifiées dans le délai de 3 mois à compter de son appel incident, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
— Sur l’irrecevabilité de l’action de M. [O]
Reprenant ses moyens de première instance, Mme [C] soutient l’irrecevabilité de l’action de M. [O] pour n’avoir pas appelé en la cause tous les propriétaires riverains du chemin litigieux.
Par une parfaite analyse, que la cour approuve, le premier juge a retenu, pour déclarer la demande recevable, que la demande de M. [O] ne concernant pas la suppression du chemin litigieux mais sa largeur, seules les parties intéressées par la demande pouvaient être appelées, à savoir, Mme [C], M. et Mme [Y] et M. et Mme [R].
Sa décision sera confirmée, Mme [C] étant déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
— Sur le fond
Les chemins d’exploitation ont été définis par l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qui précise, Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
Eu égard à la définition fonctionnelle, qui fait incontestablement du service exclusif à la communication entre les fonds ou à leur exploitation l’élément central de leur qualification juridique, il est certain que ces chemins peuvent avoir une utilité agricole (par exemple, pour mener les animaux au pâturage, pour transporter des récoltes ou encore pour se rendre à des bâtiments de ferme et sur des parcelles cultivées), mais tout aussi bien être utilisés pour le service d’habitations, de parcelles à usage forestier ou cynégétique, voire de biens immobiliers affectés à une activité industrielle ou commerciale (Cass. 3e civ., 22 mai 2010, n° 10-27.982 ).
Il en découle que les chemins d’exploitation doivent répondre à l’utilisation des parcelles desservies et qu’en conséquence, leur largeur doit le permettre.
M. [O] ne contestant pas que Mme [C] utilise sa parcelle à usage d’habitation, puisqu’elle y a une caravane dans laquelle elle vit, le chemin doit, nécessairement avoir une largeur permettant le passage d’un véhicule automobile.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit que le chemin d’exploitation mitoyen aux parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] ([O]), n°[Cadastre 10] ([C]), n°[Cadastre 17] ([Y]), n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 4] ([R]), situées sur la commune de [Localité 15] a une assiette d’une largeur de quatre mètres sur ce tronçon commun et dit qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt d’en obtenir la matérialisation par le recours à un géomètre agrée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [O] tendant à voir constater que M. [R] ne dispose d’aucune servitude conventionnelle ou légale sur la parcelle AN [Cadastre 9] de M. [O] permettant d’élargir ou de modifier le passage en faveur de Mme [C] ou de tout autre propriétaire voisin et à voir dire et juger que toute concession de droit de passage faite par M. [R] ne saurait s’appliquer à la propriété de M. [O] sans son consentement explicite, ces demandes ne constituant pas des prétentions alors que l’article 954 alinéa 3 prescrit à la cour de ne statuer que sur les prétentions.
Sur la demande de M. [O] fondée sur les troubles de voisinage
M. [O] se plaint de troubles illicites de voisinage causés par Mme [C] du fait de la présence de la caravane alors qu’il y a une interdiction légale comme préfectorale d’occuper cet espace avec une caravane pour des raisons d’ordre public. Il prétend qu’il subit des nuisances sonores, olfactives, visuelles, corporelles et financières depuis 23 ans, alors qu’il est handicapé, aveugle, a du mal à se déplacer et a connu des AVC de sorte que cette charge émotionnelle, cognitive, psychologique et financière augmente le poids de son préjudice moral, ce dont les intimés ont parfaitement connaissance. Il ajoute que Mme [C] fait passer sur sa parcelle son raccordement au réseau EDF ce qui présente un certain danger puisque le PLU demande qu’ils soient enterrés ; laisse ses eaux usées sans raccordement au réseau de collecte des eaux de sorte que la situation du terrain comme son étroitesse font que ses eaux usées sont déversées sur les parcelles voisines pour les eaux ménagères et le puisard pour les eaux vannes créant ainsi des nuisances olfactives ; laisse stationner ses caravanes sur son propre terrain contrairement aux dispositions réglementaires ce qui génère des nuisances visuelles et sonores ainsi qu’une perte de la valeur de la valeur des fonds ; il ne peut ainsi jouir paisiblement de sa propriété, ce qui constitue une atteinte grave à son droit de propriété surtout que cette difficulté existe depuis maintenant 23 ans de manière continue ; ces pollutions jouent sur sa santé ce qui constitue un préjudice matériel, la valeur de son bien est dépréciée de par ces insalubrités.
Il ajoute que non seulement Mme [C] laisse stationner des véhicules et caravanes sur le chemin de desserte, au mépris des droits des copropriétaires, ce chemin ne devant faire l’objet d’aucune occupation, mais qu’elle fait pénétrer régulièrement les véhicules et caravanes sur son terrain afin d’y effectuer des manoeuvres portant ainsi atteinte à son droit de propriété.
Il sollicite qu’il soit enjoint à Mme [C] de retirer sa caravane ou toute autre installation non conforme à sa parcelle dans le délai de 3 mois à compter de la décision et sous astreinte et condamnée à lui payer, solidairement avec M. [R], une indemnité de 90 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la dépréciation de son bien immobilier et des frais engagés et une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral dû à la persistance des troubles et à leur impact sur sa santé fragile.
Mme [C] conclut à l’irrecevabilité des demandes, M. [O] n’ayant évoqué aucun trouble anormal de voisinage dans ses premières conclusions d’appel du 30 septembre 2022, et cette demande, qu’il n’a pas formée en première instance, étant en tout état de cause nouvelle en cause d’appel. Subsidiairement, elle demande leur rejet, cette demande n’étant pas fondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2022, dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, M. [O] n’a présenté aucune prétention fondée sur un trouble anormal de voisinage, aucune demande relative à 'la conformité réglementaire et le retrait des installations illégales', aux nuisances olfactives et troubles de voisinage et aucune demande d’indemnisation des préjudices en résultant. Il convient de le dire irrecevable en ces prétentions.
Sur les demandes annexes
M. [O] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 3 000 euros à Mme [C], de 1 000 euros à M. et Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la prétention de Mme [B] [C] formée devant la cour d’appel tendant à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [P] [O] le 9 décembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à constater et à dire et juger ;
Déclare M. [P] [O] irrecevable en ses prétentions relatives à 'la conformité réglementaire et le retrait des installations illégales', aux nuisances olfactives et aux troubles de voisinage et à l’indemnisation des préjudices en résultant ;
Condamne M. [P] [O] au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 3 000 euros à Mme [B] [C], de 1 000 euros à M. [Z] [R] et Mme [X] [R].
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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