Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mai 2026, n° 25/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 19 septembre 2025, N° 2024J00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03662 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCNU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024J00021
Tribunal de commerce du Havre du 19 septembre 2025
APPELANTE :
MONSIEUR [C] [K] exerçant sous l’enseigne [B] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SAS NAPSIS TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Renaud COURBON de la SELAS SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes sous seing privé des 23 décembre 2020 et 3 octobre 2022, les sociétés S.A.S. Napsis Telecom et E.I. [C] [K], exerçant sous l’enseigne [B] [C] [K], ont passé un contrat d’abonnement de téléphonie portant sur la fourniture et l’installation de matériel téléphonique par la première société au profit de la seconde.
Monsieur [K] a souhaité résilier les contrats conclus et en a informé son fournisseur.
Par courrier du 30 mars 2023 la société Napsis Telecom a déclaré prendre acte de cette résiliation et a adressé une facture de 12.885,24 euros au titre des frais de résiliation anticipée à la société [C] [K].
La société Napsis Telecom a mis la société [C] [K] en demeure de payer le 6 novembre 2023.
La société [C] [K] n’a pas réglé le montant réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la société Napsis Telecom a fait assigner la société [C] [K] devant le tribunal de commerce du Havre.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a :
— reçu la société Napsis Telecom en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées ;
— condamné [C] [K] exerçant sous l’enseigne [B] [C] [K], à payer à la société Napsis Telecom la somme de 12.885,24 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— condamné [C] [K] exerçant sous l’enseigne [B] [C] [K] à payer à la société Napsis Telecom la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné [C] [K] exerçant sous l’enseigne [B] [C] [K] à payer à la société Napsis Telecom la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— dit l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société [C] [K] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société [C] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2025.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2026, la première présidente de la cour d’appel de Rouen a débouté Monsieur [C] [K] de sa demande de suspension d’exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2025, la société [C] [K] demande à la cour de :
— voir réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Napsis Telecom de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Napsis Telecom à payer la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Napsis Telecom à payer la somme de 5.000 euros à la Monsieur [C] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, la société Napsis demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions et en conséquence de ;
— condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société Napsis Telecom la somme de 12.885,24 euros outre intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024;
— condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société Napsis Telecom la somme de 40 euros en application des dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce ;
— condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société Napsis Telecom la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [C] [K] aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société Napsis Telecom la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
— condamner Monsieur [C] [K] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la résiliation du contrat
M.[C] [K] expose qu’il est agent d’assurance MMA, et a crée deux agences en 2020, l’une à [Localité 3], l’autre à [Localité 4], qu’il a contracté avec la société Napsis Telecom pour la téléphonie des deux agences et a signé un bon de commande le 23 décembre 2020 prévoyant des frais d’installation à hauteur de 6 000 € HT soit 7 200 € TTC, outre un abonnement mensuel de 130 € pour l’agence de [Localité 3] et de 115 € pour l’agence de [Localité 4], soit un prélèvement mensuel de 245 € HT, 294 € TTC pour une durée minimum de 63 mois. Il ajoute qu’il n’a eu de cesse de rencontrer des difficultés avec l’installation, dès la mise en place des lignes téléphoniques, que des retards ont été constatés dans les raccordements ainsi que pour la livraison des casques à décrochement automatique, qu’en outre l’installation s’est avérée rapidement défaillante, et qu’il a adressé un courrier recommandé à son fournisseur,en date du 28 novembre 2022, mentionnant ces dysfonctionnements et sollicitant une intervention rapide, mais qu’il n’a obtenu aucune réponse.
Il déclare qu’il a reçu le 16 décembre 2022 un message électronique l’informant de l’augmentation des tarifs à hauteur de 3, 92 % à compter du 1er janvier 2023, qu’il était indiqué dans le message qu’une opposition à cette nouvelle tarification pouvait être adressée avec résiliation du contrat dans les 15 jours à compter de la réception de ce courrier d’information, qu’à réception de ce message, il a adressé un courriel en réponse en date du 19 décembre 2022 doublé d’un courrier recommandé adressé en janvier 2023 mais daté du 19 décembre 2022 pour informer la société Napsis Telecom de sa volonté de résilier le contrat en cours pour augmentation de tarif. Il indique que la société l’a contacté en février 2023 mais qu’il a maintenu sa position, qu’elle a pris acte par courrier du 30 mars 2023 d’une une résiliation fixée au 27 avril 2023, eu égard à un préavis invoqué de 3 mois, sollicitant cependant les règlements mensuels jusqu’aux termes des 63 mois soit la somme de 12 885,24 €.
M. [K] fait valoir qu’en application de l’article 7 du contrat, le client peut résilier sans frais de résiliation anticipée le contrat en cas d’augmentation tarifaire, qu’en outre le contrat pouvait être résilié pour faute, en application de l’article 12.2, dans l’hypothèse d’un manquement auquel il n’est pas remédié dans un délai de 30 jours après mise en demeure adressée par une partie à l’autre, ce qu’il a fait le 28 novembre 2022, que le contrat litigieux s’est donc bien trouvé résilié à compter du 2 janvier 2023, sans pénalités.
Il fait valoir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation lorsqu’il a indiqué qu’il ne rapportait pas la preuve de la résiliation pour hausse tarifaire, qu’il a bien adressé dans le délai de 15 jours imparti sa demande de résiliation pour ce motif par message électronique, que son courrier du 27 janvier 2023 contenait ce message.
Il ajoute qu’à titre subsidiaire, il avait demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en le déboutant de cette demande, qu’il a fait état dans ses échanges avec la société des dysfonctionnements constatés, qu’il n’avait pas à viser expressément les dispositions de l’article 12.2 du contrat dans sa demande de résiliation.
La société Napsis Télécom réplique que le [B] [V] a passé commande les 23 décembre 2020 et le 3 octobre 2022 d’un système de téléphonie comportant un abonnement ainsi que la fourniture et l’installation de matériel, qu’il a signé tant les conditions particulières que les conditions générales de vente, que le [B] [V] a décidé de résilier de manière anticipée le contrat par LRAR antidatée du 19 décembre 2022 mais en réalité postée le 25 janvier 2023 et reçue deux jours plus tard, qu’elle a accusé réception de ce courrier rappelant à son cocontractant le 30 mars 2023 le délai de préavis et les sommes dues au titre de la résiliation pour un montant total de 12 885,24 € TTC mais que le [B] [V] a refusé de payer malgré une mise en demeure du 6 novembre 2023.
Elle fait valoir que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, que M. [K] fait état de dysfonctionnements mais que ces derniers ont été épisodiques et qu’elle y a remédié en apportant des solutions adaptées, qu’en outre la résiliation est intervenue en raison de la hausse tarifaire mais non en raison de dysfonctionnements, que la cour, comme le tribunal, peut constater que le [B] [V] a occulté de sa communication de pièces, la date et l’heure d’envoi du courriel allégué dont il n’est pas justifié par ailleurs de sa réception par son destinataire, qu’en tout état de cause, un prétendu courriel de cette sorte ne peut valoir preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile. Elle ajoute que le courrier recommandé n’a été posté que le 25 janvier 2023. Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
*
* *
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions particulières du contrat de téléphonie paraphées par M.[C] [V] comportaient un article 7 intitulé Tarifs et Coûts dont les dispositions étaient les suivantes :
« 7.1 Les Frais d’utilisations sont facturés pour le trafic téléphonique généré par le client conformément au tarif Napsis Telecom en vigueur au jour de la facturation.
7.2 Les frais d’utilisation pourront être modifiés par NAPSIS Telecom à tout moment sous réserve d’en informer le client au moins sept jours à l’avance. Néanmoins , le client pourra de plein droit refuser toute augmentation des frais d’utilisation et résilier le contrat en cours sans frais de résiliation anticipée, en adressant une notification à Napsis Telecom avec un préavis de 30 jours dans l’hypothèse où cette augmentation ne résulte pas d’une décision administrative nationale ou internationale ou de toute autre autorité ou d’un évènement échappant raisonnablement au contrôle Napsis Telecom. »
Il résulte des pièces produites devant la Cour que le [B] [V] a reçu un courriel le 16 décembre 2022 à 22h20 du service facturation de la société Napsis l’informant d’une hausse tarifaire à hauteur de 3,92 % sur ses abonnements que ce message comportait la précision suivante : « Afin de respecter les modalités de nos conditions générales de vente ; les nouveaux prix s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. Toutefois vous pouvez vous opposer à cette nouvelle tarification et résilier votre contrat dans les 15 jours à compter de la réception de ce courrier d’information ».
Le 19 décembre 2022 à 8h58, M.[C] [V] a répondu au service facturation de la société Napsis « Bonjour, Je prends note de cette hausse et souhaite faire valoir ma faculté de résiliation. Pouvez vous m’indiquer le modus operandi s’il vous plaît ' Pouvez vous m’octroyer un délai de deux mois afin que je puisse m’organiser ' » Ce message porte bien la mention que le destinataire est « [Courriel 1] » et dans l’objet la mention « RE :evolution Tarifaire 2023 ».
Il n’a pas été répondu à ce message par la société Napsis.
Il convient de constater que ce message est clair, dénué d’ambigüité et n’a qu’un seul sujet la résiliation du contrat en raison de la hausse tarifaire, il a bien constitué une réponse au service émetteur et est daté du 19 décembre 2022. Il y a lieu de constater en outre que les conditions du contrat ne prévoyaient pas de forme de résiliation particulière dans l’hypothèse d’une augmentation tarifaire, qu’il y avait seulement lieu à notification.
Ce message constitue bien une notification de la résiliation du contrat par le [B] [C] [K] en raison de la hausse tarifaire, il a été adressé dans le délai imparti pour résilier soit 15 jours à compter du 16 décembre 2022, et aucun problème technique n’est établi ni même allégué concernant sa réception, le contrat s’est donc trouvé résilié le 19 janvier 2022 compte tenu du délai de préavis de 30 jours et aucun frais de résiliation anticipée n’est dû, en application de l’article 7.2 des conditions particulières énoncées supra, par conséquent , le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M.[K] exerçant sous l’enseigne [B] [C] [K] à payer les sommes de 12 885,24 € et 40 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le [B] [K] sollicite une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que la société en cause n’a pas accompli sa mission correctement et a l’outrecuidance d’engager une procédure pour extorquer des sommes non dues alors qu’il a lui-même a parfaitement respecté les termes du contrat, que ces désagréments qui sont source de stress et de perte de temps lui causent un préjudice moral important.
La société Napsis s’oppose à la demande.
Le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas établi en l’espèce, il convient donc de débouter le [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Napsis succombant en ses demandes, il y a lieu de la condamner à payer au [B] [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le [B] [K] à payer à la société Napsis la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Napsis venant aux droits de la société MG Group elle-même venant aux droits de la société Napsis Telecom de toutes ses demandes.
Déboute le [B] [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne la société Napsis venant aux droits de la société MG Group elle-même venant aux droits de la société Napsis Telecom à payer au [B] [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Napsis venant aux droits de la société MG Group elle-même venant aux droits de la société Napsis Telecom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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