Infirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2026, n° 25/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2025, N° 24/567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03089 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBMM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/567
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 22 Mai 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2023, Mme [L], salariée de la société [2] (la société) en qualité de mécanicienne retoucheuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), accompagnée d’un certificat médical établi le 11 juillet 2023 faisant état d’une «épicondylite du coude gauche ».
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la caisse a pris en charge, le 22 mai 2024, la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 23 juillet 2024, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.
En séance du 31 octobre 2024, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Le 26 novembre 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 22 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré inopposable à la société la décision du 22 mai 2024 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [L] (épicondylite du coude gauche) déclarée le 30 octobre 2023 et a condamné la caisse aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 31 juillet 2025 et elle en a relevé appel le 12 août 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 22 mai 2024 au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 juin 2023 au bénéfice de Mme [L],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [L] au titre d’une épicondylite du coude gauche.
A titre subsidiaire, en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la société sollicite la désignation d’un nouveau [3].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le principe du contradictoire
La caisse fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [3], que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision pendant le délai fixé à 10 jours francs, peu important l’absence de respect du délai de 30 jours pour compléter le dossier.
Elle précise avoir informé l’employeur par courrier du 28 février 2024 que la saisine du [3] s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 29 mars 2024, de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 9 avril 2024, de sorte que l’employeur a effectivement disposé, avant la transmission effective au [3], d’un délai de 10 jours francs du 29 mars au 9 avril 2024 et que le principe du contradictoire a été respecté.
La caisse soutient que par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a définitivement tranché la question du point de départ du délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle indique en conséquence que ce délai de 40 jours, comme celui de 120 jours pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date d’envoi du courrier d’information de saisine du [3].
La société, qui ne conteste pas avoir souscrit à la plate-forme QRP, soutient ne pas avoir été informée qu’elle ne disposait pas d’un délai de 30 jours effectifs, francs, pour consulter, effectuer des observations et enrichir le dossier, affirmant ne jamais avoir été informée par la plate-forme QRP.
La société soutient en outre que le délai global de consultation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale doit courir à compter de l’information qu’elle reçoit sur ce délai et que le non-respect de celui-ci entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la position de la Cour de cassation est largement critiquée par la doctrine, que si le point de départ du délai n’est pas celui de la notification à la partie contre laquelle il court mais la saisine qu’effectue la caisse du comité, alors la caisse doit établir la date à laquelle elle a saisi le comité régional, ce qu’elle ne fait pas, observant que l’avis de ce dernier ne mentionne pas cette date de saisine.
Sur ce ;
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours .
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours , permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours , au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 28 février 2024, reçu par la société le 4 mars 2024 selon l’accusé de réception, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [3], de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 mars 2024 et au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 9 avril 2024, la décision devant intervenir au plus tard le 28 juin 2024.
La cour observe que la société ne peut légitimement soutenir ne pas avoir reçu cette information en ce que le courrier lui a été adressé en courrier recommandé et que l’accusé de réception a été signé le 4 mars 2024.
Il ressort en outre de l’historique informatique du dossier (plate-forme QRP) que l’employeur a été informé par courriel du 29 février 204 à 7h16 de 'l’ouverture [3]', qu’il a visualisé le dossier le même jour à 11h23.
Ayant permis la consultation du dossier et la formulation d’observations du 30 mars au 9 avril 2024 la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, peu important que l’employeur n’ait pas préalablement et effectivement bénéficié d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier.
L’article R. 461-10 du code du travail dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il ressort de ces dispositions que la caisse est tenue d’informer les parties de la saisine du [3] mais pas de justifier de la date de cette transmission.
En l’espèce, la caisse ayant informé les parties de la saisine du [3] par lettre du 28 février il doit être jugé qu’elle a rempli son obligation.
En outre, la cour constate que contrairement aux allégations de la société, l’avis du [3] mentionne expressément comme date de réception du dossier complet le 9 avril 2024.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la caisse a respecté ses obligations, qu’en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] (épicondylite du coude gauche) doit être déclarée opposable à la société.
Aucun élément ne justifie la saisine d’un second [3] tel que requis à titre subsidiaire par la société.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 22 mai 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [2] la décision du 22 mai 2024 de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de la maladie professionnelle de Mme [Y] [L], déclarée le 30 octobre 2023 (épicondylite du coude gauche) ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amateur ·
- Associations ·
- Manifestation sportive ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Durée ·
- Sportif professionnel ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Pourvoi ·
- Fins ·
- Irrégularité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Privation de liberté ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Police ·
- Irrecevabilité ·
- Etat civil ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre
Sur les mêmes thèmes • 3
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Agression ·
- Risque professionnel ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Morale
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Provision ·
- Carolines ·
- Mission ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.