Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 mai 2026, n° 26/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01859 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIEW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [O] [W] [W] né le 04 Avril 1985 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [H] [O] [W] [W] ayant pris effet le 11 mai 2026 à 17h05 ;
Vu la requête de Monsieur [H] [O] [W] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [O] [W] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mai 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [O] [W] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mai 2026 à 17h05 jusqu’au 05 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [O] [W] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 mai 2026 à 10h28 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [O] [W] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D'[Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [O] [W] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [H] [O] [W] [W] déclare être né le 04 avril 1985 à [Localité 1] en république démocratique du Congo et être de nationalité Congolaise.
À la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un placement en retenue administrative le 07 mai 2026 et d’un placement en rétention administrative le 07 mai 2026 à compter de 17h05. Une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été édictée par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 07 mai 2026 qui lui a été notifiée le même jour.
M. [H] [O] [W] [W] a contesté la régularité la décision de placement en rétentionle concernant, par requête reçue le 09 mai 2026 à 15h21.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 11 mai 2026 à 16h36 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 14h30, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [H] [O] [W] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 11 mai 2026 à 17h05, soit jusqu’au 05 juin 2026 à 24 heures.
M. [H] [O] [W] [W] a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2026 à 11h38, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard des réquisitions du procureur de la république ayant permis l’opération de contrôle d’identité,
' au regard de la notification des droits en retenue,
' au vu de l’avis au parquet de la mesure de retenue,
' au vu de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
' au regard de la violation de l’article 8 de la CESDH,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de l’assignation,
' au regard du défaut de diligences de l’administration,
' au regard de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le conseil de l’intéressé formule également une demande au titre des frais irrépétibles d’un montant de 800 €, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [O] [W] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré des réquisitions ayant permis l’opération de contrôle d’identité :
M. [H] [O] [W] [W] fait valoir l’existence d’une diversité des infractions ainsi que d’un périmètre abusif trop imprécis en soulignant qu’il a été interpellé alors même qu’il n’était en train de commettre aucune infraction. Il estime que le contrôle d’identité ne se justifiait pas.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que l’opération de contrôle d’identité dont a fait l’objet M. [H] [O] [W] [W] était fondé sur les dispositions de l’article 78 ' 2 al 7 du code de procédure pénale à effet de rechercher les auteurs d’infractions détaillées sur un périmètre temporel et géographique déterminé. Qu’est fourni à la procédure le détail des réquisitions aux fins de contrôle d’identité établi par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Rennes le 27 avril 2026, permettant ainsi à l’autorité judiciaire de contrôler la régularité de ladite opération. Qu’il est indiqué que ces opérations de contrôle d’identité ont été prises à la suite de la demande du commissaire de police en date du 27 avril 2026. Qu’il est également précisé que le secteur dans lequel se déroulent ces opérations sont connues comme étant un lieu où perdure un trafic de stupéfiants et que les procédures récentes démontrent la pérennité de ce trafic rendant nécessaires dans ce contexte lesdites opérations.
Aussi, l’opération de contrôle dont a fait l’objet M. [H] [O] [W] [W] est régulière.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la notification des droits en retenue :
M. [H] [O] [W] [W] rappelle les dispositions de l’article L813 ' 5 du CESEDA et précise qu’en l’espèce il a été interpellé le 07 mai 2026 à 11h15 et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 11h50 sans qu’aucun motif ne vienne justifier ce retard.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir à l’identique de la motivation figurant dans l’ordonnance frappée d’appel qu’une notification des droits 35 minutes après une interpellation ne saurait être considérée comme tardive.
Le procès-verbal établi à cette occasion précise expressément (page 20), qu’il est placé en retenue administrative à compter du 07 mai 2026 à 11h15, heure du début du contrôle d’identité et que ces droits afférents à son statut de retenu lui seront notifiés ultérieurement sur procès-verbal séparé, dès le retour au service.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’avis à parquet de la mesure de retenue :
M. [H] [O] [W] [W] fait valoir que cet avis à parquet de la mesure de retenue apparaît comme tardif et qu’il est contraire aux dispositions de l’article L813 ' 4 du CESEDA qui précise que le procureur de la république est informé dès le début de la retenue'
SUR CE,
La cour constate cependant que le procès-verbal de police précise que cet avis a été réalisé à 11h55 le 07 mai pour une interpellation intervenue à 11h15 et que la notification des droits de M. [H] [O] [W] [W] a été réalisé de 11h50 à 12 heures. Il convient de prendre en considération le retour des forces de l’ordre à leur service à la suite de ll’opération de contrôle d’identité. Aussi la cour considère que l’avis à parquet n’est pas tardif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de motivation :
M. [H] [O] [W] [W] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être écrite et motivée ; et de souligner qu’en l’espèce l’arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne fait pas état des garanties de représentation de l’intéressé et de sa présence effective sur le territoire français.
SUR CE,
Il sera rappelé que sur le plan des principes, le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé rappelle les éléments concernant la situation de l’intéressé, à savoir qu’il se déclare célibataire et père de 3 enfants vivant au Congo, de sa famille en France ; qu’il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine; qu’il fait état de problèmes de santé à la vessie et qu’il affirme prendre des médicaments mais qu’il ne justifie pas d’un quelconque traitement ; qu’il n’a jamais entrepris de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raison médicale ; et qu’aucun élément en conséquence n’est de nature à ce qu’il puisse être considéré l’existence d’une vulnérabilité ou d’un handicap faisant obstacle à son placement en rétention.
Il est ajouté que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisante propre à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de sa mesure d’éloignement: qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide qu’il ne justifie pas d’une adresse exacte de son lieu de vie en France, indiquant être sans-domicile-fixe être hébergé parfois par la Croix-Rouge. Qu’il a déclaré vivre dans une tente depuis une dizaine de jours et qu’il ne remplit pas les conditions pour envisager en conséquence une assignation à résidence ; qu’il déclare refuser de retourner au Congo.
Qu’il y a lieu en conséquence de retenir que l’arrêté portant rétention administrative est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie pas d’une résidence stable, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement
Le moyen sera donc rejeté.
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH :
M. [H] [O] [W] [W] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il est arrivé en France en 2013 et qu’il a participé à des manifestations pour revendiquer ses droits au Congo ; qu’il a fait l’objet de torture avec son frère et qu’il a été emprisonné ; qu’il craint des représailles. Il ajoute que sa demande d’asile a été rejetée.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de xy est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assignation à résidence :
M. [H] [O] [W] [W] estime que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative. Il ajoute vouloir régulariser sa situation et qu’il a contesté l’arrêté portant obligation du territoire français qui lui a été notifié. Il dit disposer d’une attestation d’hébergement chez son cousin à [Localité 4].
SUR CE,
La cour, sur ce point adoptera la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qui indique qu’au moment de l’édiction de cette décision, aucune situation d’hébergement stable n’avait été communiquée par l’intéressé ; qu’il a indiqué disposer d’une adresse postale et être hébergé par le biais du 115 ou sinon dormir dans une tente. Il indique également être célibataire et que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes pour être placé en assignation à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
M. [H] [O] [W] [W] précise que la préfecture ne justifie pas avoir réservé un routing afin de procéder le plus rapidement possible à son éloignement.
SUR CE,
Il y a lieu de constater cependant que l’autorité préfectorale justifie avoir accompli à destination de la République démocratique du Congo des diligences (page 56) et une demande laissez-passer consulaire dès le 08 mai 2026. Aucune demande de routing n’étant en l’état nécessaire à ce stade de la procédure.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
M. [H] [O] [W] [W] précise qu’il souffre de problèmes cardiaques et rénaux, qu’il prend un traitement quotidien et qu’il est suivi par des spécialistes à [Localité 5]. Il considère que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
SUR CE,
Il y a lieu de noter cependant qu’il n’est produit aucune pièce aux débats démontrant l’existence d’une incompatibilité de son état physique et, ou, psychiatrique avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [O] [W] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Octroie le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [H] [O] [W] [W],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [H] [O] [W] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Fait à [Localité 6], le 13 Mai 2026 à 16h.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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