Infirmation 1 juillet 2025
Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 23/10535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2024, N° 23/10535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N°2025/325
Rôle N° RG 24/14541 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBO6
,
[I], [O]
C/
,
[M], [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/10535.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur, [I], [O],
Né le 23 Décembre 1951à, [Localité 1] (Sicile)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur, [M], [J]
né le 30 Novembre 1959 à, [Localité 2] (Belgique)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente
et Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions judictionelles
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre temproraire ayant des fonctions judictionelles
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice.
Vu l’appel interjeté le 4 août 2023 par M., [J], ayant intimé devant la cour Monsieur, [O].
Vu les conclusions de M., [O] devant le conseiller de la mise en état, demandant, notamment, de voir déclarer l’appel irrecevable et de voir déclarer irrecevable la demande de M., [J] tendant à la nullité de la signification du jugement du 21 septembre 2021.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 20 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état, ayant statué ainsi qu’il suit :
' dit que l’acte de signification du 21 septembre 2021 est irrégulier,
' déclare l’appel recevable,
' condamne Monsieur, [O] à verser à Monsieur, [J] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’ordonnance retient que les diligences de l’huissier pour signifier le jugement selon procès-verbal de recherches ne sont pas suffisantes alors que les informations relatives à l’activité professionnelle de l’appelant étaient accessibles par la consultation du site Infogreffe ou de l’annuaire des sociétés, et que M, [O] disposait, en outre, de ces différentes données ; qu’il y a une imprécision des diligences pour localiser le défendeur qui se conjugue avec l’accessibilité des données relatives à son activité professionnelle, ce qui caractérise l’insuffisance des démarches de l’huissier; que la circonstance que M., [J] ait soulevé la nullité de la signification, postérieurement à ses conclusions d’appelant, est sans conséquence, la nullité ayant été avancée en réponse à l’incident formé sur la question de la recevabilité de son appel.
Vu la requête en déféré de cette ordonnance par M., [O] en date du 2 décembre 2024, demandant de :
' infirmer l’ordonnance
' déclarer irrecevable la demande de M., [J] tendant à voir déclarer nulle la signification du 21 septembre 2021,
' dire cette signification régulière,
' déclarer l’appel irrecevable comme tardif le 4 août 2023,
' condamner Monsieur, [J] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de M., [J] en date du 29 avril 2025, demandant de :
' juger que la signification du 21 septembre 2021 est irrégulière,
' rejeter toutes les demandes de Monsieur, [O],
' confirmer la décision du conseiller de la mise en état.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond, les parties sont en litige sur le paiement par M,.[J] d’une reconnaissance de dette, établie pour une somme de 15'000 euros au bénéfice de M,.[O].
Le jugement rendu le 16 juillet 2021, critiqué devant la cour, a condamné M., [J] à payer la somme de 11'000 euros à son créancier.
Cette décision a fait l’objet de deux significations : la première, le 21 septembre 2021 et la seconde, le 6 juillet 2023.
M,.[J] a interjeté appel le 4 août 2023.
Dans le cadre du déféré, les parties s’opposent sur la recevabilité de l’appel à raison de sa tardiveté, le débat dans ce cadre ayant notamment porté sur la 'régularité’ de la signification du jugement en date du 21 septembre 2021 au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant d’une signification selon procès verbal de recherches ainsi rapportée par l’huissier :
« Nous nous sommes rendus sur place, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 3] et nous n’avons trouvé aucune trace du nom du requis, ni sur la boîte aux lettres, ni sur le parlophone.
Nous n’avons trouvé personne susceptible de nous renseigner. Aucune information recueillie n’a pu satisfaire une remise à personne en quelque lieu que ce soit.
Toutes les recherches entreprises, y compris celles par annuaire électronique sont restées infructueuses. Ces diligences ne nous ont pas permis de retrouver le destinataire. Il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, tant en, [Etablissement 1] qu’à l’étranger. »
En application de ce texte, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, il est dressé un procès-verbal dans lequel le commissaire de justice ou l’huissier relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Par ailleurs, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte, objet de la signification.
L’huissier avise également le destinataire par lettre simple, le même jour, de l’accomplissement de cette formalité.
M., [O] invoque, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande tendant à contester la régularité de la signification telle que soutenue par M., [J]; il fait valoir que s’agissant d’une nullité, elle devait être présentée avant toute défense au fond et souligne que celui-ci avait conclu au fond sans précisément avoir préalablement soulevé cette question de la régularité de ladite signification.
Le conseiller de la mise en état a de ce chef retenu que dans la mesure où la nullité de la signification n’était soulevée qu’en réponse à l’incident d’irrecevabilité d’appel qui était formé par M., [O] à l’encontre de M, [J], M, [O] ne pouvait se prévaloir de ce que l’appelant avait conclu au fond, préalablement à sa défense sur cet incident .
Il résulte néanmoins de l’application combinée des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, de sorte que M, [J] qui a conclu à la nullité de la signification du jugement dans ses seules écritures d’incident du 15 avril 2024, prises postérieurement à ses conclusions au fond en date du 3 novembre 2023, est irrecevable en cette demande.
Il s’en suit, la signification en cause n’étant désormais pas susceptible d’être utilement critiquée, que l’appel interjeté le 4 août 2023, hors le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile, est tardif.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
En raison de sa succombance, M., [J] supportera les dépens et versera, en équité, à M, [O] la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M ,.[J] tendant à voir dire la signification du 21 septembre 2021 'irrégulière',
Déclare l’appel de M, [J] irrecevable comme tardif ;
Condamne M, [J] aux dépens ;
Condamne M., [J] à verser à M, [O] la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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