Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 déc. 2025, n° 25/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 mars 2024, N° 23/01517 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02338 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIIL
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 26 mars 2024
RG 23/01517
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [B] [M]
née le 15 janvier 1986 à [Localité 11] (Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMEE :
Mme [L] [G]
née le 02 février 2000 à [Localité 10] (Isère)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON, toque : 3350
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-009528 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 décembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par Mme [L] [G] a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule qu’elle avait acheté le 31 mai 2022 à Mme [B] [M], et a condamné cette dernière, qui n’avait pas constitué avocat, à lui rembourser le prix de vente de 4.800 euros, et à lui payer les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 843 euros au titre des frais d’expertise amiable, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 24 mars 2025, Mme [B] [M] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par message du 31 mars 2025, le conseil de Mme [G] a indiqué au conseiller de la mise en état que l’appel lui semblait hors délai.
Par message du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté éventuelle, compte tenu d’un acte de signification du 17 avril 2024, et de l’adresse de la signification, distincte des adresses de Mme [M] déclarées devant le tribunal puis à la cour.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025 et en dernier lieu le 15 octobre 2025, Mme [B] [M] demande au conseiller de la mise en état d’annuler la signification du jugement du 17 avril 2024, de déclarer recevable son appel, et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le15 septembre 2025, Mme [L] [G] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [M] de ses demandes, de déclarer son appel irrecevable comme tardif, et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 24 juin 2025, à laquelle a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, Mme [G] ayant demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme [G] ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du BAJ du 07 août 2025, son conseil initial Me [D] a demandé le renvoi de l’affaire dans l’attente de la constitution du conseil désigné, ce à quoi Me Werquin conseil de Mme [M] ne s’est pas opposé.
Me Pauline Masseboeuf, conseil désignée par le bureau d’aide juridictionnelle, s’est constituée en lieu et place de Me [D] le 12 septembre 2025.
A l’audience d’incident du 16 septembre 2025, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle les parties se sont rapportées à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré le 09 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire, tel l’appel en application de l’article 527, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a relevé appel du jugement du 26 mars 2024 par déclaration de son conseil enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2025.
Mme [M] soutient que son appel est recevable en ce que l’acte de signification du 17 avril 2024 doit être annulé, comme ayant été délivré à une adresse qu’elle n’occupait plus à cette date, s’agissant du [Adresse 2] (Rhône), alors qu’elle résidait au [Adresse 3] à [Localité 9] (Rhône) depuis le 21 novembre 2022, ayant fait suivre son courrier à cette adresse à compter du 16 juin 2023.
Mme [M] expose que l’assignation initiale a été présentée à son domicile de [Localité 7] le 10 février 2023, puis déposée à étude, alors qu’elle avait déménagé depuis trois mois de ce domicile dont elle était locataire, et qu’elle n’était plus en mesure après son départ de retirer son nom de la boîte aux lettres et de l’interphone. Elle soutient donc que l’acte de signification est nul et de nul effet dès lors qu’elle justifie n’avoir pu en prendre connaissance et n’avoir donc pu relever appel.
Mme [G], intimée à l’instance principale, soutient que cet appel est tardif comme ayant été formé après expiration du délai de recours de un mois, qui selon elle a commencé à courir le 14 avril 2024, date de la signification du jugement à Mme [M], et a donc expiré le 14 mai 2024, avant la déclaration d’appel du 24 mars 2025.
En réponse à la critique quant aux conditions de signification du jugement, Mme [G] expose que, lors de leurs échanges antérieurs à la procédure, la dernière adresse indiquée par Mme [M], le 29 novembre 2022, était l’adresse en question à [Localité 7], aucune autre adresse n’ayant ensuite été évoquée alors que Mme [M] avait connaissance du litige. Elle soutient donc avoir été légitime à faire délivrer à l’adresse de [Localité 7] l’assignation puis la signification, et relève que le commissaire de justice a procédé à des vérifications mentionnées dans l’acte. Elle souligne que Mme [M] n’a intenté aucune action en inscription de faux. Elle soutient que, suite à l’acte de signification, une lettre a été envoyée à Mme [M] qui l’a nécessairement reçue, faisant suivre son courrier. Elle soutient donc que la notification est valide et a fait courir le délai d’appel.
Mme [G] relève que Mme [M] indique n’avoir eu connaissance du jugement qu’à l’occasion de la délivrance le 26 février 2025 d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, et soutient qu’elle disposait donc d’un délai de deux mois pour demander à la juridiction de la Première présidente de la relever du délai de forclusion, ce qui lui aurait permis de relever appel, et ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Réponse du conseiller :
Il est constaté liminairement que le jugement du 26 mars 2024 porte une adresse erronée en ce qui concerne Mme [M], défaillante, puisqu’il est indiqué en tête qu’elle réside [Adresse 1]), à une quarantaine de kilomètres de [Localité 7], à l’autre extrémité de l’agglomération lyonnaise.
La juridiction constate néanmoins que le jugement a fait l’objet d’une tentative de signification à personne au [Adresse 2], le 17 avril 2024, le commissaire de justice ayant indiqué que la certitude du domicile de Mme [M] était caractérisée par la présence de son nom sur l’interphone et sur la boîte aux lettres, et que le domicile en question était une villa. L’acte indique qu’il a été déposé à étude, qu’un avis de passage a été laissé au domicile en question, et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant l’acte de signification a été adressée.
Le conseiller constate que, antérieurement à cette tentative, Mme [M] avait été assignée à la même adresse le 10 février 2023.
Le conseiller constate que Mme [M] soutient qu’elle ne résidait plus au [Adresse 2] depuis le 21 novembre 2022, et démontre qu’elle avait à cette date pris à bail un logement au [Adresse 3] à [Localité 9], exposant qu’elle souhaitait y résider avec son père âgé pour lui porter assistance, ce dernier étant décédé peu de temps après, le 16 janvier 2023, l’acte de décès portant l’adresse en question comme celle de son domicile.
Le conseiller constate d’une part que Mme [M] a néanmoins envoyé au conseil de Mme [G] un courrier daté du 29 novembre 2022, après donc la date de son supposé déménagement à [Localité 9], portant pourtant son adresse à [Localité 7], et d’autre part qu’elle ne démontre pas à quelle date elle aurait effectivement quitté ce domicile, aucun document n’étant produit quant à la résiliation alléguée du bail ni quant au départ effectif des lieux, rien n’interdisant de penser qu’elle a pu conserver son logement tout en s’installant avec son père.
Le conseiller considère donc que Mme [M] ne produit donc pas d’éléments démontrant que, à la date de la signification contestée le 17 avril 2024, elle ne disposait d’aucun droit d’habitation dans l’immeuble de [Localité 7], le fait que son nom apparaisse à cette date sur la boite aux lettres et l’interphone permettant de penser que tel était le cas, et son argumentation quant au fait que seul le propriétaire aurait été en droit de les retirer étant inopérante, Mme [M] ayant d’évidence été en capacité de faire disparaître son nom lors de son supposé déménagement.
Le conseiller considère ensuite que le commissaire de justice, constatant la présence du nom de Mme [M] sur la boîte aux lettre et l’interphone de cette villa, a ainsi effectué des vérifications suffisantes à établir que l’intéressée demeurait dans cet immeuble, et a ensuite effectué les démarches prévues par le texte.
L’exception de nullité de l’acte de signification du jugement sera donc écartée, en conséquence de quoi, la notification du jugement du 17 avril 2024 étant régulière, l’appel relevé par déclaration du 24 mars 2025 sera déclaré tardif et comme tel irrecevable.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera donc déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,
— Ecarte l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement n°RG 23-1517 prononcé le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Déclare irrecevable comme tardif l’appel relevé par Mme [B] [M] par déclaration au greffe du 24 mars 2025,
— Condamne Mme [B] [M] aux dépens de l’instance,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 09 décembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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