Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1178
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS2A
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 novembre à 15h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 11H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d’attente de l’aéroport de [2] :
[F] [X]
né le 31 Décembre 1988 à BAMAKO(MALI)
de nationalité Malienne
Vu l’appel formé le 05 novembre 2024 à 14 h 55 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 novembre 2024 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [F] [X] qui n’a pas demandé à comparaître
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de J-L [M], Brigadier chef, représentant le Commissaire Divisionnaire Directeur Interdépartemental de la POLICE AUX FRONTIERES DE TOULOUSE pour le compte du MINISTERE DE L’INTERIEUR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [X] [F], né le 31 décembre 1998 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire national, prise le 1er novembre 2024 à 21h50 par [L] [T], brigadier-chef de police de la PAF et notifiée à l’intéressé le même jour à 22h.
Monsieur [X] [F] a ensuite fait l’objet le 1er novembre 2024 à 22h15 d’une décision de placement en zone d’attente et notifiée le même jour à 22h25.
Par requête du 4 novembre 2024 reçue au tribunal judiciaire à 16h30, [Z] [J], commandant divisionnaire fonctionnel, adjoint au chef du service interdépartemental de la PAF de Toulouse a demandé la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours de l’intéressé.
Par ordonnance du 5 novembre 2024 à 11h50, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en zone d’attente, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation du maintien en zone d’attente pour 8 jours.
Monsieur [X] [F] a interjeté appel par courriel de son conseil adressé au greffe le 5 novembre 2024 à 14h55.
A l’appui de sa demande, il a principalement soutenu que :
La procédure est irrégulière du fait de la notification de ses droits par un interprétariat téléphonique sans que la condition de nécessité prévue par la loi soit caractérisée.
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de production par l’administration du registre de zone d’attente prévu par la loi.
A l’audience, Maître DEMOURANT a repris oralement les termes de son recours.
Monsieur [X] [F] n’a pas demandé à comparaître.
Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la PAF, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure : recours à l’interprétariat téléphonique
Monsieur [X] [F] estime que la procédure est irrégulière au motif que la notification de ses droits a été faite via un interprétariat téléphonique sans qu’un procès-verbal de carence d’un interprète physique n’ait été établi. Ainsi, il estime que le recours à l’interprétariat via ISM n’est pas justifié.
L’article L. 141-3 du CESEDA prévoit en cas de nécessité, le recours à l’interprétariat par téléphone. L’organisme d’interprétariat et de traduction doit être agréé par l’administration. En l’espèce, la société d’interprétariat Inter Service Migrant-Interprétariat est agréée.
La situation de nécessité, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées et la notification au maintenu dans les délais les plus rapides de son statut et de ses droits justifie le recours à l’interprète par téléphone.
En l’espèce, par un procès-verbal du 1er novembre 2024 à 21h55, l’agent de la PAF indique qu’il ne dispose pas d’interprète en langue bambara physiquement présent dans les locaux et qu’il décide d’un recours à l’ISM afin de ne pas retarder la procédure et dans l’intérêts des droits du maintenu.
Aussi, il apparaît que la situation de nécessité visée par l’article L. 141-3 du CESEDA pour le recours à l’interprétariat téléphonique est parfaitement remplie en l’espèce.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 342-9 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Or, en l’espèce Monsieur [X] [F] n’allègue aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation : défaut de pièce utile
En vertu des articles L. 342-2 et R. 342-1 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, notamment une copie du registre prévu à l’art L. 341-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente n’est pas accompagnée d’une copie du registre.
En conséquence, et même si l’avis au procureur de la République mentionne les éléments prévus au registre précité, ces mentions ne peuvent pallier à l’absence de cette pièce qui est la seule expressément prévue par le CESEDA.
Enfin, il n’appartient pas à Monsieur [X] [F] d’établir qu’il a subi une violation de ses droits ou un grief, s’agissant d’une fin de non-recevoir de la requête en prolongation et non d’une irrégularité de procédure.
Dans ces conditions, force est de constater que faute de joindre une copie actualisée du registre de la zone d’attente, la requête en prolongation n’est pas recevable.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de Monsieur [X] [F] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 novembre 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [X] [F] soit remis en liberté,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au Commissaire Divisionnaire Directeur Interdépartemental de la POLICE AUX FRONTIERES DE TOULOUSE pour le compte du MINISTERE DE L’INTERIEUR , service des étrangers, à [F] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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