Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQR7
Pole social du TJ de [Localité 19]
24/00140
25 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de Metz
INTIMÉS :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
FIVA
[Adresse 27]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 7 décembre 2022, M. [P] [N], salarié des sociétés [21] et [28] aux droits desquelles vient la société [6], en qualité de de machiniste puis d’ouvrier du 2 mars 1961 au 13 octobre 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales calcifiées bilatérales, objectivé par certificat médical initial du 30 novembre 2022 renvoyant au tableau 30 des maladies professionnelles.
La [9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 6 juillet 2023, après avis du [11] ([13]). L’état de santé de M. [P] [N] a été déclaré consolidé le 1er mars 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% pour des plaques pleurales bilatérales.
Par courrier du 20 novembre 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le [15] ([14]) et a accepté son offre indemnitaire du 6 décembre 2023, se décomposant comme suit :
— incapacité fonctionnelle : 6 059,78 euros
— souffrances morales : 9 400 euros
— souffrances physiques : 100 euros
— préjudice d’agrément : 700 euros.
Par courrier du 13 mars 2024, M. [P] [N] a saisi la [12] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24], aux droits de laquelle vient la société [6].
Le 9 avril 2024, M. [P] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance la faute inexcusable de de la société [24], aux droits de laquelle vient la société [6] comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le [14] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal a :
— dit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [P] [N] du 1er mars 2022 (plaques pleurales),
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L..452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la [12] devra verser cette majoration de capital directement à M. [P] [N],
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [P] [N] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] [N] comme suit :
— souffrances morales : 9 400 euros
— souffrances physiques : 100 euros
— préjudice d’agrément : 700 euros
— Total : 10 200 euros,
— dit que la [12] devra verser ces sommes au [14], créancier subrogé, en application de l’article L..452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [6] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent jugement en vertu de l’article L..452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 27 février 2025, le jugement a été notifié à la société [6].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 4 mars 2025, la société [6] a formé appel à l’encontre de ce jugement à l’encontre de M. [P] [N] et du [14], enregistré sous le numéro RG 25/00507.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2025, la société [6] a formé un appel à l’encontre de ce même jugement à l’encontre de M. [P] [N], du [14] et de la [12], enregistré sous le numéro RG 25/00753.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 01 octobre 2025, la société [6] sollicite de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 25 février 2025 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la maladie de Monsieur [P] [N],
— débouter le [14] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— débouter Monsieur [P] [N] de toutes ses demandes,
— débouter la [12] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
*
A titre subsidiaire :
— débouter le [14] de toutes ses demandes d’indemnisation dirigées contre elle,
*
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener les demandes d’indemnisations du [14] à de plus justes proportions,
*
En tout état de cause :
— condamner le [14] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [14] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 4 juillet 2025, M. [P] [N] sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [P] [N],
— juger que la maladie professionnelle de M. [P] [N] est due à une faute inexcusable de la société [6] venant aux droits de la société [24],
— juger que M. [P] [N] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la [12] à payer M. [P] [N] cette majoration,
— juger que :
— cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’incapacité permanente partielle,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 100 %,
— condamner la société [6] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 1er octobre 2025, le [14] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures RG 25/00507 et RG 25/00753,
— déclarer les appels interjetés par la société [6] recevables mais mal fondés,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner la société [6] à payer au [14] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 24 septembre 2025, la [12] sollicite de :
— dire et juger si la maladie professionnelle de M. [P] [N] résulte ou non d’une faute inexcusable commise par la société [6].
Le cas échéant :
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la société [6] à rembourser à la [12] toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la société [6] à verser à la [12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu lors de l’audience du 8 octobre 2025.
L’instance RG 25/753 a été jointe à la présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 4 février 2026 en considération de la charge de travail de cette chambre.
Motifs de la décision
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Le fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
« l’exposition du salarié à un risque ;
« la connaissance de ce risque par l’employeur ;
« l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
L’employeur, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, dispose de la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie de la victime (voir en ce sens Civ 2ème, 5 nov. 2015, n° 13-28.373), et ce même si :
— d’une part le caractère professionnel de cette dernière a été reconnu par la Caisse ou dans le cadre d’une première instance judiciaire relative audit caractère professionnel de la pathologie opposant la Caisse à l’employé ;
— d’autre part le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu dans le cadre d’une autre instance judiciaire également relative audit caractère professionnel de la pathologie mais opposant la Caisse à l’employeur .
Sur l’exposition au risque
Le tribunal, dans le jugement entrepris, a ainsi motivé sa décision :
« les pièces produites (attestations et diverses pièces médicales) mettent en évidence une exposition à l’amiante de monsieur [N] et l’absence de protection du salarié. "
La société [7] conteste l’exposition au risque de monsieur [N] en indiquant :
— qu’à tort le [14] tente d’accréditer l’idée que l’environnement de travail de monsieur [N] était dangereux et envahi de poussières diverses ;
— que l’INRS a établi que le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer.
Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu une motivation stéréotypée, non spécifique à la situation examinée, et selon une formulation générale retrouvée dans d’autres décisions de la même juridiction.
Elle conteste la valeur probante des attestations produites par monsieur [N].
Monsieur [N] revendique une exposition au risque amiante et produit pour en convaincre deux attestations de messieurs [M] et [S].
Le [14] rappelle que monsieur [N] a engagé lui-même la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et qu’il appartient à la juridiction de dire si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
En l’espèce il est établi par la pièce 2 produite par monsieur [N] (certificat de travail établi par [25]) que celui-ci a travaillé :
— du 2 mars 1961 au 31 décembre 1976 comme machiniste chez [21] à [Localité 17] ;
— du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1993 comme ouvrier chez [28] à [Localité 16]
— du 1er janvier 1994 au 13 octobre 1999 au titre d’un « emploi spécial » chez [28] à [Localité 20].
Monsieur [N] produit l’attestation de monsieur [G] [M] ( pièce 7) ainsi rédigée :
« J’ai travaillé avec monsieur [N] [P] à l’aciérie de l’usine [23] [Localité 17] de 1961 à 1971. Nous étions opérateurs au four Martin de l’aciérie.
Notre travail consistait à réparer les lingotières pour les remplir d’acier liquide. Pour assurer l’étanchéité on disposait des cordons en amiante entre la base et la lingotière. On était au-dessus des lingotières pour guider le pontier et diriger le remplissage. Après refroidissement lors du démoulage on retirait les cordons d’amiante.
Nous étions équipés de vêtements en amiante, veste longue, guêtres, gants et un casque avec une visière en grillage fin. Nous ne portions pas de masque respiratoire. Dans le même bâtiment se trouvaient les convertisseurs [C] qui soufflaient régulièrement.
A la fin du poste nous rangions nos protections en amiante dans le vestiaire et les reprenions le lendemain. (') ".
L’attestation de monsieur [F] [S] (pièce 8 est ainsi rédigée :
« J’ai travaillé avec Mr [N] [P] à l’aciérie [C] de l’usine [22][Localité 17] durant les années 1961 à 1971. J’étais pontier sur un pont roulant de l’aciérie. Mr [N] était opérateur sur les deux fours MARTIN. C’est lui qui gérait les coulées d’acier dans les lingotières.
Il préparait le chantier en plongeant des cordons d’amiante sur les socles pour assurer l’étanchéité avant de poser les lingotières.
Il déroulait le cordon d’amiante qui était posé sur un support puis il le mettait dans l’emplacement prévu et le coupait à longueur.
Lorsque les lingotières étaient en place il me commandait pour placer la cuve.
C’est lui qui manoeuvrait avec un levier l’ouverture et la fermeture de la cuve pour remplir la lingotière.
Le lendemain lorsque l’acier était refroidi il me faisait enlever les lingotières puis les lingots encore chauds. Il enlevait les cordons usagés et nettoyait les emplacements avant d’en remettre des nouveaux.
Monsieur [N] était équipé de vêtements en amiante et un grillage fin devant le visage pour se protéger des projections d’acier en fusion.
Il ne portait pas de masque sur le visage, personne ne nous avait donné d’informations sur les dangers de l’amiante.(') "
La société appelante indique que monsieur [N] a travaillé au sein de l’entreprise [26] du 5 avril 1972 au 27 avril 1992, ce qui constitue une indication factuelle fausse au vu des éléments rappelés plus haut.
Il est permis à la cour de penser qu’il s’agit là d’une erreur de copier-coller des conclusions, lesquelles comportent à deux reprises en page 21 la mention du nom d’un Mr [R], sans rapport avec le litige, mais dont le jugement le concernant est produit pour dénoncer la motivation stéréotypée du tribunal judiciaire de NANCY ( " il convient donc de rejeter toute faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la maladie de monsieur [N], [5] n’ayant pas exposé Monsieur [R] au risque d’inhalation de fibres d’amiante ").
Quoiqu’il en soit la société appelante n’expose pas la bonne période de travail de monsieur [N] ni le bon employeur.
Elle reproche aux attestations d’être très générales, vagues, non circonstanciées. Elle indique que les déclarations de monsieur [M] sont invérifiables quant à la situation de collègue alléguée, en l’absence de relevé de carrière produit.
La cour ne retient pas ce grief et constate, à l’inverse, que les témoignages, repris plus haut, sont circonstanciés, dans le temps, dans l’espace, dans l’énoncé des circonstances factuelles des missions de travail exposant au risque amiante monsieur [N].
Il ne saurait être reproché à monsieur [N] de ne pas produire de relevé de carrière du témoin [M], dès lors que la situation d’emploi du témoin auprès de l’employeur, aux droits duquel vient la société [7], est une information connue de celui-ci et auquel il peut accéder librement, s’il entend utilement contester que le témoin ait travaillé dans les circonstances décrites.
Par ailleurs monsieur [S] a produit en annexe de son attestation des fiches de salaires, non contestées par l’appelante.
Les arguments sur les rapports entre emploi en sidérurgie et cancer, la première situation limitant selon elle les risques d’exposition à la maladie, sont là aussi sans rapport avec le litige, monsieur [N] étant affecté de plaques pleurales et non d’une affection cancéreuse.
Ainsi monsieur [N] justifie-t-il, par deux attestations probantes, de l’exposition au risque amiante, non contredites utilement par l’employeur, lequel se méprend sur les dates du contrat du travail et n’apporte aucune pièce probante propre à combattre les affirmations des témoins, et alors qu’elle ne décrit aucunement les missions exercées sous son contrat et les conditions du travail de monsieur [N].
Le critère de l’exposition au risque est dès lors caractérisé.
Sur la conscience du danger
La société [7] soutient qu’elle n’avait pas conscience du risque amiante, alors que le décret du 17 août 1977 est la première réglementation destinée à prévenir l’inhalation d’amiante, et alors que ce texte était lui-même inapproprié à la situation de monsieur [N].
Elle fait valoir que les lois des 12 et 13 juin 1893, puis le décret du 10 juillet 1913, concernait la prévention des poussières industrielles et nullement le risque amiante, tout juste appréhendé à compter de 1977 sans en prendre la mesure complète avant le milieu des années 90.
L’article 30 du tableau des maladies professionnelles, créé par décret du 31 août 1950, ne visait que la seule activité de fabrication de produits amiantés et la liste des travaux était limitative.
Monsieur [N] soutient pour sa part que les dangers de l’amiante ont conduit à de nombreux travaux depuis le début du 20ème siècle ; que le décret du 31 août 1950 créant le tableau 30 des maladies professionnelles a bien prévu ce risque et a été modifié en 1976 et 1985 pour la liste des travaux afin d’inclure les travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante et les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Le [14] rappelle que monsieur [N] a engagé lui-même la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et qu’il appartient à la juridiction de dire si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
En l’espèce il importe, en conséquence de ce qui a été tranché plus haut, relativement à la reconnaissance d’une exposition au risque sur la période de 1961 à 1971, de trancher la question de la conscience du danger sur cette période- là.
L’exposition au risque n’étant pas établie pour la longue période postérieure, jusqu’en 1999, la cour n’a pas à apprécier cette conscience du danger sur la partie postérieure à 1971, et notamment sur la période postérieure au décret du 17 août 1977.
La reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Par la suite, le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 a créé le tableau 30, propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le tableau vise les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— Travaux de forage, d’abattage, d’extraction de minerais ou roches amiantifères,
— Concassage, broyage, tamisage et manipulation, effectués à sec, de minerais ou roches amiantifères,
— Cardage, filature et tissage d’amiante,
— Travaux de calorifugeage au moyen d’amiante,
— Application d’amiante au pistolet
— Manipulation de l’amiante à sec dans les industries ci-après :
a) fabrication de l’amiante-ciment,
b) fabrication de joints en amiante et caoutchouc,
c) fabrication de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante,
d) fabrication du carton et du papier d’amiante.
L’emploi de l’adverbe « notamment » permet de considérer que le risque n’était pas circonscrit aux seuls travaux énoncés.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d’études scientifiques les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, comme lors du congrès international sur l’asbestose de [Localité 8] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu d’une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage alors encore licite de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante qui lorsqu’il se désagrège devient dangereux.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu’industriels, que l’amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
L’employeur de monsieur [N], aux droits desquels intervient la société appelante, par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s’informer et d’être alertée.
Elle ne peut se retrancher sur le fait que le décret interdisant toute utilisation de l’amiante date du 7 février 1996 et qu’il serait le point de départ de la prise de conscience des dangers pour l’exercice de son activité, ni de ce qu’avant le décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles, seul le travail direct sur l’amiante faisait l’objet d’une réglementation.
Elle ne saurait, non plus, se dédouaner en invoquant une éventuelle responsabilité de l’État.
Dans ces conditions, la société [7] ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation de l’amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Sur les mesures de protection prises
La société [7] soutient que même si elle n’a pas eu conscience des dangers spécifiques de l’amiante elle a de tous temps lutté contre les poussières, par la mise en 'uvre de moyens de protection collectifs et individuels.
Monsieur [N] affirmé l’inexistence de mesures adaptées et se prévaut des attestations précitées.
Le [14] rappelle que monsieur [N] a engagé lui-même la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et qu’il appartient à la juridiction de dire si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
En l’espèce l’attestation de monsieur [S], reprise plus haut, fait état d’une absence de mesures de protection et d’information sur le risque amiante, ce qui remplit en premier lieu la charge probante pesant sur la salarié demandeur à la faute inexcusable de l’employeur.
La société appelante se contente d’énoncer des mesures collectives et individuelles, sans les décrire, et a fortiori sans en justifier.
Elle n’évoque pas d’élément en lien avec la situation personnelle de monsieur [N], dont il n’est pas décrit les tâches et conditions de travail.
Au demeurant sa revendication d’une ignorance du risque amiante explique l’absence de mesure pour y répondre.
Ce troisième critère de la faute inexcusable est également caractérisé.
Il faut au final, par ajout de motifs, confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle de plaques pleurales de monsieur [N].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il n’est pas discuté de la majoration de l’indemnité en capital.
La société [7] fait grief au tribunal, d’avoir sans motivation détaillée, accueilli les demandes indemnitaires présentées par le [14], en validant les montants alloués par le fonds à monsieur [N], soit 9 400 € au titre des souffrances morales, et 100 € au titre des souffrances physiques.
Elle fait valoir que le [14] produit seulement à hauteur d’appel 4 attestations de proches, de sorte que le fonds n’a appliqué qu’un barème.
Elle soutient :
— que les pièces médicales ( compte rendu de scanner, d’EFR) ne révèle aucune souffrance physique, et qu’aucun des témoignages versés n’en fait état ;
— que les souffrances morales ne peuvent être caractérisées par principe ; que les témoignages sont non probants : celui de madame [A] est non spécifique à la maladie ; celui de madame [D] n’est pas écrite de sa main ni datée ni signée ; celui de madame [T] n’est pas accompagnée d’une copie complète et lisible de sa [10] et n’est pas en lien avec la maladie professionnelle ; celui de monsieur [L] n’est pas mieux probante.
Le [14] réplique ainsi:
— Monsieur [N] souffre d’une dyspnée d’effort/essouflements, de bronchites chroniques, de douleurs costales, d’asthénie, de gêne respiratoire inhérente à cet tableau, engendrant, par elle-même, des souffrances physiques ;
— les souffrances morales sont constituées des anxiétés développées et renouvelées lors de chaque contrôle, ce qu’attestent ses proches.
En l’espèce les souffrances physiques ne sont pas établies par des pièces médicales appropriées et ne peuvent être déduites du taux d’incapacité de 5 % retenu par la caisse en conséquence de la maladie professionnelle reconnue.
Toutefois ce préjudice ressort de l’attestation de madame [A] qui témoigne que monsieur [N] subit une gêne respiratoire et des essoufflements.
Il faut dès lors confirmer le jugement qui a retenu une indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme demandée, soit 100 €, ce qui correspond à une intensité faible compatible avec le témoignage probant.
S’agissant des souffrances morales madame [A] fait état d’une nette diminution de son état mental et de manifestations anxieuses ( pièce 9 [14]), Les autres attestations n’évoquent pas de souffrances morales.
Si les souffrances morales sont établies il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 3 000€, l’octroi d’une somme supérieure n’étant pas justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice d’agrément la société appelante en conteste la caractérisation, faisant valoir que les témoignages produits à hauteur d’appel ne l’établissent pas.
Le [14] se prévaut des attestations produites et sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 700 €.
En l’espèce il ressort de l’attestation de monsieur [L] ( pièce 9 [14]) , ancien président du club de marche de [Localité 29], que monsieur [N], auparavant marcheur sur des parcours de 15 et 20 kms, a du se limiter à des marches de 5 kms du fait de sa fatigue dont il est résulté par suite le bilan d’une atteinte pulmonaire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’existence et le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Au final le jugement entrepris sera entièrement confirmé sauf sur le montant de l’indemnisation des souffrances morales.
Y ajoutant chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de monsieur [N] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RAPPELLE la jonction de l’instance RG 25/753 à la présente instance ;
CONFIRME le jugement du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnisation des souffrances morales ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
FIXE l’indemnisation des souffrances physiques de monsieur [P] [N] à la somme de 3 000€ ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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