Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2025, n° 25/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit canadien AXIS INSURANCE MANAGERS INC c/ Société européenne de droit belge MSIG EUROPE SE, Venant aux droits de la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, Société de droit étranger XL SPECIALTY INSURANCECOMPANY CANADA, Société de droit étranger HDI GLOBAL SE CANASA BRANCH, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/03957 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT2X
Ordonnance n° 2025/M233
Société de droit canadien AXIS INSURANCE MANAGERS INC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Francesca CIAPPI de la SELAS WENNER, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Société européenne de droit belge MSIG EUROPE SE
Venant aux droits de la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS
Société de droit étranger XL SPECIALTY INSURANCECOMPANY CANADA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société de droit étranger HDI GLOBAL SE CANASA BRANCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julie HARDUIN, avocat au barreau de PARIS
SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
S.A. VOLTALIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
S.A. SMA SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Intimées
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2024 prononcée par le président du tribunal de commerce de Tarascon ayant notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, à la demande des sociétés [Adresse 4] et Voltalia, et désigné M. [H] [B] ;
Vu l’appel relevé le 31 mars 2025 par la société Axis Insurance Managers Inc ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 août 2025 par les sociétés [Adresse 4] et Voltalia aux fins d’irrecevabilité des appels ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, par lesquelles la société Axis Insurance Managers INC demande au président de chambre :
Vu l’article 400 et suivants du code de procédure civile,
— lui donner acte du désistement de son appel formé le 31 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Tarascon ;
— prononcer le dessaisissement de la cour ;
— juger que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société HDI Global SE Canasa Branch demande :
— lui donner acte du désistement de son appel incident à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— juger que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, par lesquelles la société Allianz Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Inéo demande au président de chambre :
Vu les dispositions des articles 396 et 400 du code de procédure civile
— prendre acte de l’acceptation du désistement d’appel de la société Axis Insurance Managers Inc, et de tout autre désistement d’appel incident, par Allianz Iard,
— prendre acte du désistement d’appel incident de la société Allianz Iard,
— dire parfaits ces désistements,
En toute hypothèse,
— débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de la société Allianz Iard,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, par lesquelles la société Liberty Mutual Insurance Europe SE demande au président de chambre de :
— à titre liminaire, juger irrecevables l’appel principal et les appels incidents,
— en tout état de cause, lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement les désistements d’appel de la société Axis Insurance Managers Inc et de la société HDI,
— juger parfaits les désistements des parties,
— prononcer le dessaisissement total de la cour et l’extinction pure et simple de l’instance,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, par lesquelles la société XL Specialty Insurance Company Canada demande au président de chambre de :
— prendre acte de l’acceptation de désistement d’appel des sociétés Axis Insurance Managers Inc et HDI Global SE Canada Branch
— déclarer parfaits les désistements,
— prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
— juger que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles la SAS [Adresse 4] et la SA Voltalia demandent au président de chambre :
— prendre acte de l’acceptation de désistement d’appel des sociétés Axis Insurance Managers Inc et HDI Global SE Canada Branch,
— déclarer parfaits les désistements des parties,
— prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
— condamner la société Axis Insurance Managers Inc à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu le courrier, notifié par voie électronique le 30 octobre 2025, par lequel la société Msig insurance Europe AG expose qu’il n’y a pas de difficulté pour le désistement et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier, notifié par voie électronique le 30 octobre 2025, par lequel la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon accepte le désistement et demande que les dépens soient mis à la charge de la société Axis ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la société SMA par acte d’huissier en date du 9 mai 2025 remis à personne morale ;
SUR CE
Il convient de constater le désistement d’appel de la société Axis Insurance Managers Inc, des appels incidents de la société HDI Global SE Canada Branch et de la société Allianz Iard, ainsi que des acceptations formalisées par voie de conclusions.
L’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel principal et des appels incidents est, par suite, sans objet.
La société Axis Insurance Managers Inc sera condamnée, sauf convention contraire, aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire
Vu les articles 384, 399, 400 et suivants,
Constatons que la société Axis Insurance Managers Inc se désiste de son appel dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/03957 ;
Constatons que la société HDI Global SE Canada Branch et de la société Allianz Iard se désistent de leur appel incident ;
Constatons l’acceptation des désistements ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Constatons que l’incident aux fins d’irrecevabilité des appels est sans objet ;
Condamnons, sauf convention contraire, la société Axis Insurance Managers Inc aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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