Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 févr. 2026, n° 21/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2021, N° 19/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02065 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01067
APPELANTE
Société [1] vanant aux droits de [2]venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de. [5]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIME
Monsieur [X] [O] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
PARTIES INTERVENANTES
Maître [Z] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1] venant aux droits de [2]venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de. [5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
[6] [7] [Localité 4] venant aux droits di [7] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL, en présence de Mme [T] [Y], greffière stagiaire.
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 23 avril 2011, M. [X] [O] [J] [N] a été embauché par la société [8] devenue la société [5], spécialisée dans le secteur d’activité de la prévention et de la sécurité, en qualité d’agent de sécurité.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [O] [J] [N] a été désigné le 3 avril 2017 délégué syndical.
Par acte du 7 février 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, produisant les effets d’un licenciement nul, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 15 novembre 2019, la société [9] a sollicité l’autorisation de licencier M.[O] [J] [N] pour motif disciplinaire. Suite au refus de l’inspectrise du travail en date du 28 janvier 2020, la société a formé un recours hiérarchique. Par décision du 26 août 2020, le Ministre du Travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. [O] [J] [N].
M. [O] [J] [N] a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Paris.
Par courrier du 25 septembre 2020, M. [O] [J] [N] a été licencié.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la Sarl [5] ;
— Condamne la SARL [5] à payer à M. [O] [J] [N] les sommes suivantes :
15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur ;
3 146,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
314,67 euros au titre des congés payés afférents ;
3 697,46 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
33 614,58 euros à titre de dommages et intérêts sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire illicite et salaire impayé depuis octobre 2018 ;
— Annule la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2018 ;
— Ordonne la remise des documents sociaux (solde de tout compte, attestation pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie depuis octobre 2018 jusqu’à la date de fin de contrat) ;
1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [O] [J] [N] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la SARL [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL [5] aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 26 août 2020.
Saisie de l’appel par la société [5] du jugement du tribunal administratif , la cour administrative d’appel de Paris a, par décision du 18 juillet 2022, rejeté la requête de la société. Un pourvoi a été formé auprès du Conseil d’État à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 18 juillet 2022.
La Sarl [1] est venue aux droits de la société [2] venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de [5].
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 26 mai 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Par décision du du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, Maître [M] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance sur incident en date du 4 avril 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat suite à l’admission de pourvoi formé par la société [2] le 13 février 2023 à l’encontre de la décision de la cour administrative d’appel de Paris et a ordonné le retrait du rôle de la présente instance jusqu’à son rétablissement par la partie la plus diligente à l’expiration du sursis.
Par décision du 7 mars 2025, le Conseil d’Etat a décidé :
Article 1er : Le pourvoi de la société [2] est rejeté;
Article 2 : La société [2] versera à M. [O] [J] [N] une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société [2] et à M.[O] [J] [N].
Par message RPVA du 22 octobre 2025, M. [O] [J] [N] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la société [2] venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de [5] demande à la cour de:
— recevoir le liquidateur en son intervention volontaire;
— Constater l’admission, le 13 février 2023, du pourvoi sous le n° 467811 devant le Conseil d’Etat formé par la société [2];
— Constater que la société [2] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant le conseil d’Etat;
En conséquence,
— Reporter la clôture fixée le 07 mars 2023 ainsi que l’audience de plaidoirie fixée le 20 mars 2023, compte tenu de la saisine du conseiller de la mise en état, de l’admission du pourvoi et dans l’attente de la décision qui doit être rendue par le conseil d’Etat dans ce litige;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il déboute M. [O] du surplus de ses demandes et notamment liés à de prétendus manquements de l’employeur quant à l’exécution du contrat de travail;
— Dire mal jugé bien appelé,
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamne subséquemment la société [3] au paiement des indemnités pour licenciement nul et violation du statut protecteur, ainsi que les indemnités compensatrices de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, ainsi que la remise des documents de fin de contrat y afférent;
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle condamne la société [3] au paiement de dommages et intérêts sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire illicite et salaire impayé depuis octobre 2018, ainsi que la remise des bulletins de paie y afférent;
— Infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes en ce qu’elle annule la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2018;
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle condamne la société [3] aux dépens ainsi qu’au paiement d’un article 700 au profit de M. [O], et en ce qu’elle déboute la société [3] de cette demande;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
— Débouter M. [O] de ses demandes d’indemnités de rupture y afférentes;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre du rappel de salaire et de dommages intérêts y afférents;
— Débouter M. [O] du surplus de ses demandes;
A titre reconventionnel,
— Constater que la procédure intentée par M. [O] est abusive;
— Condamner en conséquence M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile au bénéfice de l’employeur;
— Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile au bénéfice du trésor public;
— Condamner M. [O] [J] [N] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première et la présente instance, outre les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [O] [J] [N] demande à la cour de :
— rejeter les demandes de l’appelant et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 26 janvier 2021 RG F19/01067 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [5] (dont la société [1] venait aux droits de la SARL [2] venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de [5]) produisant les effets d’un licenciement nul, annulé la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2018, et condamné la société à verser à M. [O] [J] [N] des sommes au titre de dommages intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnités de licenciement, et des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire illicite et salaires impayés depuis octobre 2018, ordonné la remise des documents sociaux (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paye depuis octobre 2018 jusqu’à la fin du contrat), et à l’article 700 code de procédure civile pour la première instance.
A titre d’appel incident :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 26 janvier 2021 RG F19/01067 en ce qu’il a débouté M. [O] [J] [N] de ses demandes relatives à des dommages intérêts pour discrimination syndicale, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, des dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée, et de l’application de l’intérêt au taux légal;
— Et infirmer également le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser des dommages intérêts à titre de rappel de salaire et de mise à pied conservatoire, afin de juger que ces condamnations ne sont pas des dommages intérêts mais des rappels de salaires;
— Etablir les calculs indemnitaires et de rappels de salaire sur la base de la date du jugement du conseil de prud’hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire, soit au 26 janvier 2021, et modifier les quantums des dommages intérêts pour la nullité de la rupture. Il est ainsi demandé à votre cour à titre d’appel incident de mettre au passif de la société [1] venant aux droits de la Sarl [2] venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de [5] les sommes suivantes au bénéfice de M. [O] [J] [N] :
o Dommages et intérêts pour licenciement NUL : 30 000 euros
o Indemnité de licenciement à calculer avec une rupture à la date du jugement (26 janvier 2021) : 3835,14 euros
o Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire illicite et salaires impayés depuis octobre 2018 à calculer avec une rupture à la date du jugement (26 janvier 2021) : 43897,59 euros
o Congés payés y afférents : 4389,76 euros
o Dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée : 10 000 euros
o Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 30 000 euros
o Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail : 30 000 euros
o Article 700 du code de procédure civile pour la procédure auprès de la cour d’appel : 2000 euros
o Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal
o Déclarer l’arrêt opposable à l'[6] [7].
L'[6] [7] [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la mise à pied
M. [O] [J] [N] sollicite l’annulation de la mise à pied notifiée le 30 octobre 2018 aux motifs que la société ne pouvait pas du fait du refus de modification du contrat et du changement des conditions de travail le sanctionner, rappelant qu’elle doit soit le réaffecter à son poste soit poursuivre la procédure de licenciement.
Le mandataire es qualités oppose que la société a pris acte du refus du salarié de régulariser des avenants modifiant son lieu d’affectation et a réussi à le réaffecter sur son site initial sans qu’il ne se présente à son poste.
En application des dispositions combinées des articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa rédaction applicable à l’espèce, du code du travail, et 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement. Le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure.
En l’espèce, M. [O] [J] [N] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire à concurrence de trois jours par courrier du 30 octobre 2018 pour ne pas s’être présenté à son poste de travail sur le site [10] le 3, 8, 9, 10 , 11 octobre de 8 h à 14 heures et de ne pas avoir malgré mise en demeure justifié ses absences.
Il ressort de la chronologie des faits que l’employeur a depuis mai 2017 modifié les horaires du salarié qui depuis le début de la relation contractuelle était affecté sur le même site et principalement à raison de trois vacations par semaine de 12 heures, soit deux de 8 h à 20 h et une de 20 h à 8 h. Or, le salarié avait fait part de son refus de modification de son rythme de travail. Les horaires et vacations proposés par l’employeur, soit de 8 h à 14 heures à raison non plus de trois vacations mais de 4 ou 5 par semaine et qui ont motivé la sanction diciplinaire pour absence notifiée le 30 octobre 2018 ne correspondaient pas aux horaires de vacations jusque là fixées et entraînaient un bouleversement important dans son organisation personnelle et familiale.
Au regard des règles rappelées ci-avant et de la modification des conditions de travail sans l’accord du salarié, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a annulé la mise à pied de 3 jours notifiée le 30 octobre 2018.
M. [O] [J] [N] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le rappel de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 207, 48 euros à titre de rappel de salaire, outre 20, 74 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, et en l’absence de tout autre élément, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a débouté M. [O] [J] [N] de sa demande aux motifs qu’ayant fait droit au rappel de salaire celui n’apporte pas d’éléments justifiant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Il sera rappelé que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Il est cependant de jurisprudence constante que les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et les articles 1227 et 1228 du code civil font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
Ainsi, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur.
Il s’en évince que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement quand bien même le salarié aurait saisi antérieurement la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, si l’employeur s’est heurté à une décision de refus de licencier notifiée par l’inspecteur du travail le 28 janvier 2020, cette décision a été annulée par la ministre du travail le 26 août 2020, laquelle donnait à la société l’autorisation de licencier M. [O] [J] [N].
Le licenciement a été prononcé le 25 septembre 2020 suite à cette autorisation.
Au vu de ces éléments, la demande de résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et de violation du statut protecteur est donc rejetée.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [5] et l’a condamnée à payer à M. [X] [O] [J] [N] [J] [N] la somme de 15 000 euros pour licenciement nul et violation du statut protecteur.
Sur les manquements de l’employeur
L’autorisation de licenciement donnée par l’autorité administrative ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de ce licenciement lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Toutefois, puisqu’il appartient à l’administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n’est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé, il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement sur le fondement d’une discrimination syndicale subie par ce dernier. En revanche, le juge judiciaire peut réparer l’existence d’une discrimination subie par le salarié.
Il sera relevé que M. [O] [J] [N] dénonce une discrimination syndicale, un harcèlement moral et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Sur la discrimination syndicale
M. [O] [J] [N] sollicite des dommages-intérêts en réparation de la discrimination qu’il estime avoir subie du fait de son mandat syndical tandis que le mandataire es qualités conclut au débouté en l’absence de démonstration par le salarié d’éléments laissant supposer une discrimination.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [O] [J] [N] fait valoir que la société employeur a changé ses plannings sans délai suite à sa désignation en qualité de délégué syndical en date du 3 avril 2017, réceptionnée le 4 avril 2017.
Au soutien de ses allégations, il se réfère aux pièces suivantes:
— ses plannings de 2014 à avril 2017 établissant qu’il avait des vacations de 12 heures (20 h-8 h ou 8 h -20 h) avec trois vacations par semaine, soit 13 vacations par mois sur le même site;
— ses plannings à compter d’avril 2017 modifiant le nombre de vacations passant de 3 à 5 certaines semaines, les horaires de 8 h à 14 h, ou de 14 h à 22 h notamment à compter de juin 2017 et le mutant à compter d’août 2017 sur un autre site avec de nouveaux horaires ( 5 vacations par semaine en journée);
— les plannings à compter du mois de janvier 2018 présentant des vacations à nouveau sur le site [10] de 8 h à 20 h puis de 8 h à 14 h ( à compter d’octobre 2018);
— le courrier adressé par le syndicat [11] [12] adressé à l’employeur sur la modification des conditions de travail du salarié;
— les plannings établis en 2019 prévoyant trois vacations par semaine sur le site [13];
— le courrier de l’inspecteur du travail daté du 14 septembre 2017 adressé à la société et aux termes duquel il concluait que l’employeur avait modifié les conditions de travail de l’intéressé sans recueillir préalablement son accord et lui rappelait qu’aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé au représentant du personnel;
— les courriers de la société lui proposant des affectations de poste d’agent de sécurité arrière caisse sur des sites sur la base de 10 heures de vacation puis un changement de site sur un poste de jour allant de 9h 45 à 18 h 15;
— une proposition d’avenant en ce sens qu’il n’a pas acceptée.
Il sera ajouté que la société a cessé de lui payer son salaire à compter d’octobre 2018.
Il ressort par ailleurs de la chronologie des événements que le salarié a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires et de deux tentatives de licenciement qui ont été refusées par l’inspecteur du travail. Dans sa décision du 8 août 2018, l’inspectrice du travail avait rejeté la demande d’autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l’employeur aux motifs qu’il 'ressort de l’enquête que la modification des tâches demandées au salarié signifiant la progression de sa qualification relevant des clauses substantielles du contrat de travail emportait modification de celles ci alors qu’elle ne pouvait lui être imposée sans son consentement. A défaut d’accord du salarié, formalisé par voie d’avenant, l’exécution du contrat de travail doit se poursuivre'.
Aux termes de sa décision du 28 janvier 2020, l’inspectrice du travail relevait que la concomitance entre la modification des conditions de travail imposées au salarié et son élection en qualité de représentant du personnel puis sa désignation en qualité de délégué syndical ne permettent pas d’écarter tout lien entre les trois demandes de licenciement et les anciens mandats détenus par le salarié, au contraire de l’appréciation portée par la ministre du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’éléments laissant supposer une discrimination en raison des activités syndicales de M. [O] [J] [N].
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le mandataire es qualités répond que le salarié n’a jamais accepté l’idée qu’il puisse être en échec sur le outils informatiques de la société [13] qui a conduit celle-ci à demander qu’il ne soit plus affecté sur le site.
Il se réfère sur ce point aux pièces suivantes:
— les échanges de courriels entre la société employeur et la société [13] faisant état d’un changement du contrôle d’accès suite à une erreur commise par le salarié et la nécessité d’une formation du personnel (courriels échangés en 2016) et à défaut d’évaluation positive de les remplacer ' immédiatement’ ;
— l’évaluation de la formation du salarié pour l’année 2016 faisant état de ses difficultés suite à la formation;
— le rapport de contrôle des prestations sur site du 12 avril 2017 et un courriel en date du 14 avril 2017 par lequel la société [13] se plaint de ce que des erreurs commises par M. [O] [J] [N] ne lui ont pas été remontées;
— un courrier en date du 1er juillet 2017 'émanant’ du 'security manager’ , M. [E], de la société [13] sollicitant le retrait immédiat de M.[O] [J] [N];
— le résultat de l’évaluation du 8 janvier 2018;
— l’attestation du directeur de la société;
— des échanges de courriels entre la société [S] et la société [13] au sujet d’une réintégration du salarié;
— l’avis de rejet de l’autorisation de l’inspecteur écartant un lien entre les décisions de l’employeur et les mandats du salarié.
S’il s’évince de ces éléments que le changement de site correspond à une demande de la société cliente et des difficultés du salarié pour appréhender le logiciel suite à la modernisation des outils de travail, l’employeur ne prouve pas que sa décision de modifier les horaires et les vacations du salarié et ce bien avant le courrier daté du 1Er juillet 2017 et le fait d’avoir persisté à vouloir lui imposer une modification de ses conditions de travail, notamment au regard des horaires, en dépit de son refusn étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
En conséquence, la discrimination syndicale est caractérisée.
Cette discrimination qui a causé un préjudice à M. [O] [J] [N] sera réparée par la fixation au passif de la société d’une créance de 3 000 euros, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
M. [O] [J] [N] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral renvoyant aux 'faits précités', soit l’ensemble des points ci-dessus développés.
Les développements qui précèdent ont conduit à considérer comme matériellement établis les faits suivants :
— La mutation du salarié sur un autre site – sans son accord;
— la modification de ses horaires et vacations sans son accord;
— depuis le refus du salarié de la modification des conditions de travail l’employeur a multiplié les procédures de licenciement et les sanctions à son encontre alors pourtant que depuis son embauche en 2011 et jusqu’en 2018 il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire;
— l’employeur a cessé de lui verser son salaire à compter d’octobre 2018.
Sur le plan médical, le salarié établit qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en lien selon lui avec des pressions subies de son employeur.
M. [O] [J] [N] présente, dans ces conditions, des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe donc à l’employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le mandataire es qualités fait valoir les éléments suivants:
— aucun délégué du personnel n’a jamais remonté à l’employeur une quelconque réclamation individuelle ou collective impliquant une situation de harcèlement dont serait victime M. [O] [J] [N] dans l’entreprise;
— l’inspection du travail n’a constaté aucun harcèlement moral à l’égard du requérant;
— M. [O] [J] [N] n’a jamais fait état d’une quelconque plainte relative à un harcèlement moral.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de prouver que les agissements de l’employeur ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par voie d’infirmation, il convient donc de retenir que le salarié a été victime d’un harcèlement moral de la part de l’employeur, qui lui a causé un préjudice caractérisée par la dégradation de son état de santé et qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 3 000 euros, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, le salarié évoque les mêmes faits que ceux évoqués au titre de la discrimination syndicale.
Il évoque à ce titre des faits strictement identiques à ceux dont il se prévaut au titre de la discrimination syndicale, et n’évoque ni ne justifie d’aucun préjudice distinct, qui ne serait pas réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.
Or, si le préjudice doit être intégralement réparé, nul ne peut prétendre à une double indemnisation du même préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture de la relation contractuelle
L’autorité administrative contrôle la cause du licenciement du salarié protégé, ce qui inclut le motif du licenciement.
Il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Dans certaines situations, le juge judiciaire recouvre le pouvoir d’apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié protégé. Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur des éléments qui ne sont pas inclus dans le contrôle de l’autorité administrative et en tirer toutes les conséquences. Alors que seuls les motifs retenus par l’inspecteur du travail pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé peuvent justifier ce licenciement, dès lors que le juge judiciaire est saisi d’une contestation d’un licenciement prononcé pour un motif différent, il recouvre la faculté d’apprécier la validité du licenciement. Le juge judiciaire reste en conséquence compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement.
La lettre de licenciement du 25 septembre 2020, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
' .. (..) Vous avez été rendu destinataire le 24 août 2019 via notre logiciel de gestion [14] d’un planning de travail pour le mois de septembre 2019 vous affectant à titre excusif sur le site de [10] et ce dans les mêmes conditios que votre embauche. Malheureusement vous n’avez pas daigné prendre vos postes de travail.
C’est dans ce contexte que nous n’avons eu d’autres choix que de vous adresser une demande de justification d’absence par courrier recommandé en date du 20 septembre 2019 concernant vos absences de septembre 2019.
Une deuxième demande de justification d’absence par courrier recommandé en date du 27 septembre 2019 vous a été adressée concernant vos absences de septembre 2019. Ces deux courriers sont restés lettre morte.
Pour rappel les absences portaient sur les dates suivnatres:
— 1 er septembre 2019 de 8 h à 20 h sur le site de [10];
— le 3 septembre 2019 de 8 h à 20 h sur le site de [10];
— le 7 septembre 2019 de 20 h à 8 h sur le site de [10];
— le 8 septembre 2019 de 20 h à 8 h sur le site de [10]
— le 11 septembre 2019 de 8 h à 20 h sur le site de [10];
— le 12 septembre 2019 de 8 h à 20 h sur le site de [10];
— le 19 septembre 2019 de 20 h à 8 h sur le site de [10];
— le 20 septembre 2019 de 8 h à 20 h sur le site de [10];
— le 21 septembre 2019 de 8 h à 20 h sur le site de [10].
(…) Au surplus il sera ajouté que vous disposez d’ores et déjà d’un passif disciplinaire lourd puisque nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied disciplinaire par courrier recommandé en date du 30 octobre 2018.
Dans ce prolongement une seconde mise à pied disciplinaire vous a été notifiée par ciourruer recommandé en date du 20 décembre 2018.
.. (…) De ce qui précède nous avons déciédé de prononcer votre licenciement pour faute grave…(..)'.
Le licenciement de M. [O] [J] [N], salarié protégé, a été autorisé par le ministre du travail par décision du 26 août 2020 aux termes de la motivation suivante: ' Pour atténuer la gravité des faits reprochés au salarié, l’inspectice du travail a relevé dans sa décision que l’employeur avait persisté pendant deux ans (de mai 2017 à mai 2019) à considérer qu’il pouvait imposer au salarié protégé un changement de ses conditions de travail sans son accord et que cette attitude a manifestement été à l’origine d’une dégradation de la relation entre l’employeur et le salarié puisqu’elle a brisé le lien de confiance entre les deux parties. Cependant , si le contexte a légitimement été pris en considération dans le cadre de la précédente demande d’autorisation de licenciement, pour atténuer la gravité des absences injustifiées du salarié en mai 2019, il ne peut en être de même pour les absences fautives du mois de septembre 2019 dès lors que l’employeur a rétabli les conditions de travail habituelles du salarié.
Il doit donc être considéré que eels absences fautives du salarié du mois de septembre 2019 présentent un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement'.
Le tribunal administratif a, par jugement du 5 mai 2021 a annulé la décision du ministre en charge du travail du 26 août 2020 autorisant le licenciement du salarié, après avoir retenu que la société ' qui a persisté pendant deux ans à imposer au requérant un changement de site et de ses horaires de travail est elle même à l’origine de la dégradation de la relation de travail. Par suite et alors même que l’employeur a finalement prévu , à compter du 1er septembre 2019, une réaffectation exclusive de M. [O] [J] [N] sur le site de Téléhouse Voltaire selon le même planning de travail que celui dont il bénéficiait lors de son recrutement, la ministre du travail ne pouvait légalement refuser de prendre en compte pour l’appréciation du caractère de gravité de la faute commise par l’intéressé pour n’avoir pas rejoint son poste de travail à cette date le contexte conflictuel existant entre les deux parties. La circonstance que l’autorité administrative avait déjà tenu compte du contexte pour atténuer la gravité des absences injustifiées sur le mois de mai 2019, ce qui avait conduit l’inspectrice du travail par la décision du 10 septembre 2019 à refuser d’autoriser le licenciement ne dispensait pas la ministre du travail d’en faire autant au seul motif que les conditions de travail habituelles du salarié avaient été rétablies alors que rien ne justifiait qu’elles aient été modifiées à une telle constance et sans aucune justification de la part de l’employeur pendant plus de deux ans. Par suite, M. [O] [J] [N] est fondé à soutenir que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a estimé à tort que les faits reprochés étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement..(..).
La cour administrative d’appel confirmait le jugement retenant que ' dans un contexte de détoriation continue des relations entre M. [O] [J] [N] et son employuer qui lui avait illégalement imposé entre mai 2017 et mai 2019 des changements dans ses conditions de travail et alors que M. [O] [J] [N] était employé depuis huit ans dans l’entreprise à la satisfaction de son employeur, c’est à tort que la ministre du travail qui devait tenir compte de ce contexte dès lors que la situation perdurait depuis la précédente demande de licenciement de l’intéressé a considéré que les faits reprochés étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.. (..)'.
Le Conseil d’Etat devait confirmer la motivation retenue par la cour administrative d’appel retenant qu’elle n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en prenant en compte l’existence d’un contexte conflictuel entre le salarié ainsi que le comportement jugé fautif de ce dernier, et n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Il ressort des décisions de l’autorité administrative et des juridictions administratives rappelées ci-avant que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement liés aux basences du salarié a été examiné.
La faute grave étant écartée, le salarié, qui justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, peut prétendre, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois, soit la somme de 3146, 78 euros, outre 314, 67 euros au titre des congés payés afférents.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code précité, le salarié peut encore prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 3736, 80 euros.
Les créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Toutefois alors que seul le dispositif des conclusions lie la cour, M. [O] [J] [N] n’a pas formé de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité du licenciement ayant été rejetée.
Sur le rappel de salaire
L’exigence de l’accord du salarié protégé pour que l’employeur puisse modifier ses conditions de travail conduisant soit à son maintien à son poste soit à son licenciement, a pour corollaire l’obligation de l’employeur de maintenir sa rémunération jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail ou de l’autorité adminstrative autorisant le licenciement du salarié protégé.
M. [O] [J] [N] étant salarié protégé, il appartenait à la société de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié jusqu’à l’autorisation de licenciement.
Toutefois, la société employeur fait valoir avoir rétabli les conditions d’emploi initiales du salarié. Il sera relevé à la lecture des plannings pour la période d’octobre 2018 à août 2019 et des demandes de justifications d’absences que si le salarié était affecté sur le même site les horaires et les vacations fixés n’étaient pas identiques du moins jusqu’en juillet 2019 dès lors qu’il était prévu deux à quatre vacations par semaine de 8 à 20 heures et non plus deux vacations de 8 h à 20 h et une vacation de 20h à 8 h par semaine. En revanche ainsi qu’il ressort des décisions des juridictions administratives, M. [O] [J] [N], qui a été rendu destinataire le 24 aout 2019 via le logiciel de gestion du temps de travail de son entreprise d’un planning de travail pour le mois de septembre 2019 l’affectant sur le site initial et selon la même organisation du temps de travail que celle définie lors de la conclusion de son contrat de travail, ne s’est pas présenté à son poste de travail, ni n’a répondu aux demandes de justification de ses absences. Le tribunal administratif retenait que M. [O] [J] [N] ne contestait pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui présentent dès lors un caractère fautif. La cour administrative d’apel confirmait cette analyse.
Il s’en évince qu’à compter de septembre 2019, M. [O] [J] [N] n’a pas repris son poste de travail malgré les mises en demeure d’avoir à justifier ses absences alors qu’à compter de cette date l’employeur avait repris les conditions initiales du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, le rappel de salaire doit être en conséquence être fixé à la somme de 17 099, 81 euros bruts après déduction du rappel de salaire alloué au titre de la mise à pied, outre 1709,98 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ces créances seront fixées par voie d’infirmation du jugement au passif de la procédure collective de la société [1].
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eu égard à l’issue du litige, le mandataire es qualités sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
La situation économique de l’entreprise commande d’écarter la demande présentée par M. [O] [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, le mandataire es qualités sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— annulé la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2018 ;
— Ordonné la remise des documents sociaux (solde de tout compte, attestation pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie depuis octobre 2018 jusqu’à la date de fin de contrat) ;
— Débouté M. [O] [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté M. [O] [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied;
— débouté la Sarl [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Sal [5] à 1000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la Sarl [3] aux dépens;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [X] [O] [J] [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur;
Fixe les créances de [X] [O] [J] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] venant aux droits de la société [2] venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de [5] aux sommes suivantes:
3 146,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
314,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
3 736, 80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
17 099, 81 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2018 au 1er septembre 2019;
1709, 98 euros bruts au titre des congés payés afférents;
207,48 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied;
20,74 euros bruts au titre des congés payés afférents;
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Dit que la procédure colective a interrompu le cours des intérêts;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites posées par la loi;
Met les dépens à la charge de la procédure collective de la société [1] venant aux droits de la société [2] venant aux droits de la société [3] anciennement [4] venant aux droits de [5];
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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