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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2026, n° 23/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 novembre 2023, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04035 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQV5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00101
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000483 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEES :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2018, M. [L] [X], salarié de la société [2] [C] (la société) en qualité d’ouvrier a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 6 mars 2018 indiquait « le salarié effectuait la mission guide nacelle. Le salarié déclare que la nacelle lui a roulé sur le pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 mentionnait 'trauma de la cheville aux [non déchiffré] par un accident direct. Fracture bimalléolaire, vue à la radio, nécessitant un traitement chirurgical. »
Le 15 mars 2018, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 6 mars 2023 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, taux qui a été porté à 20% par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 6 avril 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de M. [X], l’a condamné aux entiers dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. [X] qui en a relevé appel le 7 décembre 2023.
Par un arrêt rendu le 4 juillet 2025, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 novembre 2023, a statué à nouveau et a :
— dit que la société [2] [C] avait commis une faute inexcusable à l’origine de
l’accident du travail de M. [L] [X],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [X],
— dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas
d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de
sécurité sociale,
— dit que le recours de la caisse contre la société, s’agissant des sommes avancées au titre de la rente, ne pouvait s’exercer que dans la limite du taux de 9 % opposable à l’employeur,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [L] [X], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S] [J],
— fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devait être versée par la caisse à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification de l’arrêt,
— désigné Mme Bideault, magistrat à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise,
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M.[X],
— dit que les sommes dues à M. [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un
premier temps) devaient être avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du
Calvados,
— condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci devait faire l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise,
— condamné la société aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise le 11 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— condamner la caisse à lui avancer les sommes suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 20 392,50 euros
Frais Divers : 11 679,29 euros
Tierce Personne temporaire : 7 640,00 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 18 200 euros
Souffrances Endurées : 6 000 euros
Préjudice Esthétique Temporaire : 6 000 euros
Préjudice Esthétique Permanent : 2 000 euros
Préjudice d’Agrément : 5 000 euros
— réserver le poste des frais de santé futurs dans l’attente de la réalisation des soins,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamner la société [2] [C] aux entiers dépens d’appel,
— condamner la société [2] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 avril 2026, modifiées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— rejeter les demandes formées par M. [X] au titre des dépenses de santé futures,
— juger que les préjudices de M. [X] seront justement réparés par l’allocation des sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 12 368,75 euros
Assistance à tierce personne : 5 730 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudice d’agrément : 1 000 euros
— débouter M. [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et, subsidiairement, le limiter à 1 000 euros,
— rejeter les demandes indemnitaires formées au titre des frais divers ou frais d’aménagement de véhicule,
— rejeter les demandes indemnitaires formées au titre des frais divers ou frais d’aménagement du logement et, à titre subsidiaire, accorder à M. [X], au titre des frais d’aménagement du logement, la somme de 143,10 euros,
— rejeter les demandes dirigées à son encontre,
— débouter l’appelant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, juger que les frais irrépétibles de M. [X] ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros.
Par conclusions remises le 7 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la jurisprudence habituelle de la cour quant à l’opportunité et aux quantum qu’il convient d’allouer à M. [X] en réparation de ses préjudices,
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
— déduire la provision de 1 000 euros déjà allouée,
— rappeler les dispositions de l’arrêt définitif du 4 juillet 2025 de la cour d’appel de Rouen par lesquelles la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de capital taux 9%, provision, frais d’expertise et préjudices).
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liquidation des préjudices
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 30 août 2022, date à laquelle il était âgé de 55 ans.
Un taux d’IPP de 20% lui a été accordé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [X] se prévaut du rapport d’expertise et fonde son calcul sur une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour pour solliciter la somme de 20 392,50 euros.
Il relève que l’expert a noté l’utilisation de béquilles jusqu’au 30 août 2022.
La société constate que dans un premier temps, M. [X] a sollicité une indemnisation à hauteur de 15 607,50 euros avant d’augmenter sa demande à la somme de 20 392,50 euros.
Elle constate que l’expert, nouvellement inscrit sur la liste des experts, en période probatoire, a répondu à son dire du 19 décembre 2025 en reconnaissant ses erreurs quant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire mais qu’il n’a cependant pas répondu à l’ensemble de ses observations.
La société considère qu’au regard des éléments médicaux la durée du DFT doit être fixée comme suit :
DFT de 75% du 6 mars 2018 au 20 avril 2018 soit pendant 46 jours,
DFT de 50% du 21 avril au 21 décembre 2018 soit pendant 245 jours,
DFT de 25% du 22 décembre 2018 jusqu’à la consolidation le 30 août 2022, soit pendant 1347 jours.
Elle soutient qu’après le 21 décembre 2018, M. [X] n’utilisait plus de béquilles et avait exclusivement des séances de kinésithérapie.
Elle retient une base d’indemnité forfaitaire de 25 euros par jour et considère que le préjudice de M. [X] sera justement évalué par l’octroi de la somme de 12 368,75 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’ expert évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— 100% une journée, le 5 mars 2018, en raison de l’hospitalisation,
— 75 % du 6 mars 2018 au 21 avril 2018 soit pendant 46 jours,
— 50% du 21 avril 2018 au 31 décembre 2020 soit pendant 985 jours,
— 25% du 1er janvier 2021 au 30 août 2022 soit pendant 607 jours.
L’expert précise qu’à la suite de son hospitalisation, pendant six semaines, M.[X] a porté une botte plâtrée sans appui ; qu’il a ensuite récupéré progressivement tout en étant limité dans son autonomie en ce que la station debout et la marche n’étaient possibles qu’avec l’aide de béquilles.
Par la suite, il a continué à souffrir de douleurs chroniques, d’une boiterie persistante et d’une limitation notable du périmètre de marche imposant l’utilisation prolongée d’aides techniques et la poursuite de rééducation régulière jusqu’à la fin de l’année 2020.
A partir de janvier 2021 et jusqu’à la date de consolidation, l’expert relève une limitation des activités de la vie courante bien que réduite par rapport aux phases initiales.
Si les parties s’opposent sur la durée pendant laquelle M. [X] a bénéficié de béquilles, la cour relève qu’il ressort des éléments produits que l’appelant a utilisé du 6 mars 2018 au 30 août 2022 soit des béquilles, soit une canne.
Au regard de la nature et de l’importance du déficit fonctionnel constaté, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu d’accorder à M.[X] la somme de 16 993,75 euros.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
M. [X] se prévaut de l’évaluation de l’ expert et de la jurisprudence pour appuyer sa demande à hauteur de 6 000 euros.
La société s’en rapporte à justice sur la demande d’indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Sur ce ;
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 en retenant la nature de l’affection initiale et la nature du traitement subi.
Ce préjudice est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [X] fait valoir que sa maladie a limité ses activités de la vie courante. Il indique qu’il pratiquait régulièrement la boxe et la course à pied, que ces activités sportives lui sont désormais inaccessibles en raison des séquelles de l’accident caractérisées par une gêne persistante, une boiterie et des douleurs invalidantes à l’effort.
Il relève que l’expert a constaté l’impossibilité définitive de reprendre ces activités, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice d’agrément. Il demande que celui-ci soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La société constate que l’expert a uniquement retenu une 'intensité de l’atteinte’ au titre du préjudice d’agrément. Elle soutient que M. [X], qui présentait un état antérieur au niveau de la cheville droite lui occasionnant des douleurs, ne justifie pas de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieure à son accident du travail du 5 mars 2018.
Elle sollicite le rejet de la demande et, subsidiairement, considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
L’ expert a indiqué que l’état antérieur n’était pas à prendre en compte en ce qu’il datait de 20 ans, qu’il était cliniquement asymptomatique au moment de l’accident.
L’expert précise que M. [X] justifiait d’une pratique sportive ( [3]) avant l’accident. Il précise que l’impossibilité de reprise de la course à pied et de la boxe est retenue comme préjudice d’agrément. Il qualifie le préjudice d’agrément d’important dans sa phase initiale, de modéré sur plusieurs mois puis de léger jusqu’à la consolidation.
M. [X] verse aux débats une attestation de son club de [3] indiquant qu’il s’entraînait régulièrement en 2016,2017 et 2018 avec un bon niveau.
Il ne verse aucun élément relatif à la pratique de la course à pied.
Il ressort de ces éléments l’existence d’une activité spécifique sportive que la pathologie professionnelle a interrompue puis limitée.
Il convient en conséquence de réparer ledit préjudice par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
M. [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7 par l’expert, à hauteur de 6 000 euros et l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent, évalué à 1,5/7 par l’expert à la somme de 2 000 euros.
La société conteste la cotation effectuée par l’expert au titre du préjudice esthétique permanent considérant que celui-ci doit être évalué à 1/7, M. [X] présentant uniquement une boiterie résiduelle intermittente. Elle propose que l’indemnisation à ce titre soit limitée à 1 500 euros.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, la société demande qu’il soit indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur ce ;
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien avec l’accident du travail.
Selon l’expert, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 en raison de l’immobilisation plâtrée initiale, de l’usage prolongé d’aides techniques, d’une boiterie manifeste durant la phase de soins. L’aspect visuel a été renforcé par la persistance de signes inflammatoires cutanés et d’un oedème lié au syndrome douloureux régional complexe.
Concernant le préjudice esthétique définitif, l’expert relève la persistance d’une claudication ainsi que la présence de télangiectasies au niveau de la cheville droite et l’évalue à 1,5/7.
Compte tenu de la durée du port de la botte plâtrée et des béquilles, de l’âge de M.[X], le préjudice esthétique temporaire est fixé à 5 000 euros. Le préjudice permanent est fixé à 2 000 euros au regard des éléments mentionnés par l’expert.
Sur l’assistance par une tierce personne
M. [X] demande à la cour d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’un salaire horaire de 20 euros/heure pour 382 heures sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 août 2022 soit à la somme de 7 640 euros.
La société relève que l’expert a précisé que l’assistance apportée à M. [X] l’avait été par son entourage familial, qu’il ne nécessitait pas une assistance humaine spécialisée. La société considère en conséquence que le taux horaire de 15 euros par heure pour une aide non spécialisée reflète davantage l’assistance familiale dont l’appelant a bénéficié. Elle propose en conséquence une indemnisation à hauteur de 5 730 euros.
Sur ce ;
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime.
L’expert a retenu que M. [X] avait eu recours à l’assistance d’une tierce personne comme suit :
— 84 heures du 5 mars au 14 avril 2018 (2 heures par jour pendant 42 jours),
— 114 heures du 16 avril au 30 juin 2018 (1h30 par jour pendant 76 jours),
— 92 heures du 1er juillet au 31 décembre 2018 (0,5h par jour pendant 184 jours),
— 382 heures du 1er janvier 2019 au 30 août 2022 (2 h par semaine pendant 191 semaines),
soit un total de 672 heures.
En l’espèce, au regard de la localisation de la blessure de la victime, des constatations de l’expert relatives à la nécessité d’une aide temporaire pour que M.[X] puisse réaliser les gestes essentiels de la vie courante, du taux horaire de 20 euros justifié, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelant et de fixer son préjudice à la somme de 7 640 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
M. [X], sur la base du taux de 10% fixé par l’expert et d’une valeur du point de 1 820 euros, sollicite la somme de 18 200 euros.
La société soutient que ce taux doit être fixé à 9% dans la mesure où le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 9% dans les rapports [4] employeur, que l’état antérieur de M. [X] doit être pris en compte, qu’il n’existe pas d’argument clinique en faveur d’une douleur neuropathique et que sur l’examen clinique de l’appelant, il y a une absence de douleur de la malléole interne et une douleur évaluée à 2/10sur la malléole externe droite.
La société demande en outre que la valeur du point soit fixée à 1 560 euros.
Elle considère ainsi que la somme de 14 040 euros répare le préjudice.
Sur ce ;
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10 % en raison de l’atteinte aux fonctions physiologiques (raideur de la cheville), des souffrances physiques permanentes (douleurs mécaniques) et des troubles dans les conditions d’existence (gêne à la déambulation/boiterie), sans qu’aucun état antérieur n’en vienne réduire l’imputabilité directe et certaine.
Il n’y a pas lieu de fonder l’appréciation de ce poste de préjudice sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la caisse après avis du médecin conseil, dès lors que ce taux vise à évaluer l’atteinte objective à la capacité productive de la victime tandis que le DFP traduit une conception médicale ou déficitaire du handicap.
Aussi, en l’absence d’autre élément pertinent visant à le contester, il convient de retenir le taux de 10% retenu par l’expert.
A la date de consolidation, M. [X] était âgé de 55 ans.
Compte tenu de ces éléments, de la valeur du point qui doit être fixée à 1 560 euros, il y a lieu de fixer la somme allouée au titre du DFP à 15 600 euros.
Sur la demande au titre des frais de santé futurs
Si M. [X] demande à la cour de réserver le poste des frais de santé futurs dans l’attente de la réalisation des soins, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation des dépenses de santé futures est couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre.
Sur la demande au titre des frais divers
M. [X] expose que les séquelles de l’accident ont rendu nécessaire une réfection totale de la salle de bain afin, notamment, d’éliminer le seuil de la douche. Il précise que ces travaux sont justifiés à hauteur de 1 715,53 euros.
Il précise avoir rencontré des difficultés de conduite et avoir été contraint de remplacer son véhicule par une voiture équipée d’une boîte automatique pour un coût de 9 963,76 euros.
En conséquence, il sollicite une indemnisation au titre des frais divers à hauteur de 11 679,29 euros.
La société conclut au débouté de la demande. Elle relève que l’expert a uniquement retranscrit les déclarations de M. [X] concernant l’aménagement de la salle de bain ; que ce dernier verse aux débats un ticket de caisse 'Leroy Merlin’ non daté, au nom de M. [A] [T] et mentionnant des achats de carrelage, de matériel électrique, de menuiserie, de sorte qu’il est dépourvu de valeur probante, la réalité des travaux d’aménagement alléguée n’étant pas établie.
A titre subsidiaire, la société demande que la réparation du préjudice soit limité à la somme de 143,10 euros.
Au titre des frais d’aménagement du véhicule, la société relève que l’appelant n’a pas communiqué d’éléments concrets au cours de l’expertise, que l’expert a indiqué qu’il n’y avait aucun aménagement à prévoir, que M. [X] utilisait le régulateur de vitesse sur les longs trajets.
Sur ce ;
Concernant les frais d’ aménagement du logement , l’expert a noté que M. [X] avait indiqué avoir procédé à la réfection totale de la salle de bain et avait communiqué la facture de [5] pour un montant de 1 715,53 euros.
La cour constate cependant que la facture versée aux débats n’est pas établie au nom de M. [X]. Si ce dernier indique que le nom mentionné correspond à celui de la personne détentrice de la carte de fidélité du magasin, il n’en justifie pas.
En conséquence, en l’absence d’élément tendant à établir la réalité du préjudice subi ainsi que la réalité de l’aménagement de la salle de bain de M. [X], il y a lieu de le débouter de sa demande.
Concernant l’ aménagement du véhicule, l’expert a noté que M. [X] n’avait pas changé de véhicule, qu’il décrivait le conduire sans difficulté hormis sur de longues distances pendant lesquelles il était obligé d’utiliser le régulateur de vitesse.
M. [X] ne produit aucun élément tendant à contredire ces constatations.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la caisse qui fait l’avance des sommes fixées en réparation des préjudices de la victime et des frais d’expertise peut en récupérer le montant contre l’employeur.
Il appartiendra donc à la caisse de faire l’avance des sommes ci-dessus allouées à M.[X], sauf à déduire la provision de 1 000 euros déjà versée.
Sur les frais du procès
Il y a lieu de condamner la société aux dépens d’appel.
M. [X], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de l’existence de frais irrépétibles demeurés à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [L] [X] à la suite de la faute inexcusable de la société [2] [C], aux sommes suivantes :
16 993,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
7 640 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fera l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée,
Déboute M. [L] [X] de ses demandes formées au titre des frais divers,
Condamne la société [2] [C] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise,
Déboute M. [L] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [2] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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