Infirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 2 avr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pyrénées-Orientales, 20 décembre 2024, N° 207/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCQ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES N° 207/24
Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [O] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCAISE
assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Maître [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté de Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Février 2026 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 02 Avril 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [A] [L], Mme [J] [I] et M. [X] [L] ont sollicité Me [P] [E] pour les assister dans un litige les opposant à leur beau-père M. [G] [B] dans le cadre de la succession de leur mère.
Par requête reçu à l’ordre des avocats le 26 avril 2024, M. [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales d’une contestation des honoraires de Me [E], portant sur la facture n° 240017, d’un montant de 10 080 €, au terme de laquelle il contestait tant l’honoraire de base que l’honoraire de résultat, qui ne correspondaient pas selon lui à la convention d’honoraire signée. Il faisait notamment valoir que le litige, portant sur la succession de sa mère, n’avait jamais dépassé le stade de l’assignation et qu’il avait réglé, avec sa fratrie, la somme de 3581 € HT à Me [E], qui les avait informés par mail du 19 décembre 2023 ne plus souhaiter les assister.
Par ordonnance de fixation d’honoraires rendue le 20 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales, ce dernier a fixé et arrêté le solde des honoraires de Me [E] à la somme de 2 947 euros HT incluant un honoraire de résultat de 947,60 € HT, et condamné M. [L] à régler à Me [E] la somme de 2 947 euros HT soit 3 537,12 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Me [E] et le 31 décembre 2024 à M. [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, M. [L] a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le bâtonnier.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Lors de cette audience, Me [E] soulève in limine litis une irrecevabilité tenant au fait que M. [L], qui a formalisé le recours, et qui est seul concerné par l’ordonnance de taxe, ne peut intervenir pour son frère et sa soeur, M. [X] [L] et Mme [J] [I].
M. [L] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il demande au premier président de :
'Dire que le recours formé par les consorts [L] est régulier en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit, infirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 20 décembre 2024 notifiée le 24 décembre 2024 et réceptionnée le 31 décembre 2024,
Dire et juger que les honoraires réclamés par Me [E] au titre des honoraires de base sont pour les 2 000 euros HT injustifiés,
Fixer le montant des honoraires restant dus à la somme de 730 euros HT,
Dire et juger que les honoraires aux résultats sont injustifiés et non conformes à ce qui est dit dans la convention et que notamment l’application de l’article 3 oblige à une interprétation qui doit être faite comme le prévoit l’article 1 190 du code civil,
Subsidiairement, dire et juger qu’à défaut pour Me [E] d’apporter les preuves irréfutables des diligences par elle réalisées dans l’attente du résultat, il ne saurait être fait application de la rémunération aux résultats,
A titre très subsidiaire, si les honoraires de résultats devaient être appliqués, ils ne pourraient être évalués qu’à la somme de 648,53 euros HT,
Condamner l’intimée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance d’appel. '
M. [L] soutient que le recours a été formé pour le compte de l’ensemble de la fratrie ayant sollicité Me [E] de sorte qu’il est recevable.
Il fait valoir que l’ordonnance de taxe ne répond pas au point essentiel de la saisine à savoir la facture litigieuse de 8 400 euros HT (dont 6 400 euros HT d’honoraire de résultat), et que la décision prise n’est pas justifiée au regard de la teneur de la convention d’honoraire conclue avec Me [E], dont il n’a pas été fait application.
Cette convention d’honoraires prévoyait en effet des diligences précises à réaliser dans le cadre d’une procédure judiciaire, et non que des honoraires seraient dus pour 'entamer la défense des intérêts du client dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Perpignan’ comme l’a indiqué le bâtonnier dans sa décision. Or, Me [E] n’a pas mené la procédure à terme, et les diligences prévues par la convention n’ont pas été réalisées, de sorte que le batonnier ne pouvait examiner le nombre d’heures correspondant aux diligences effectuées et leur appliquer un taux horaire.
Il soutient avoir déjà réglé la somme de 3 581 euros HT soit une somme supérieure au montant forfaitaire de 3 000 euros HT, de sorte que la demande en paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros HT aurait dû être rejetée. Il critique la prise en compte d’un taux horaire de 200 euros HT au lieu de 170 euros HT conventionnellement prévus en cas de dessaisissement. Le bâtonnier aurait dû examiner les factures du 29 juin et du 12 juillet 2021, les apprécier et affecter les diligences qui y figurent à l’article 1 ou 2 de la convention( honoraires de base ou honoraires complémentaires) . Il estime que ces diligences relèvent toutes de l’honoraire de base.
Concernant l’ honoraire de résultat, il soutient que l’application de l’article 3 n’est pas si simple et nécessite une interprétation, et que rien dans sa rédaction ne permet de considérer que l’honoraire de résultat s’appliquait à un résultat obtenu à titre amiable, les termes employés tendant au contraire à considérer qu’il ne s’agissait que d’un résultat juudiciairement obtenu. Il appartenait à la défenderesse de lever toute ambiguïté rédactionnelle en précisant que ce résultat concernant également une issue amiable et estime être, faute de précision, fondé à se prévaloir de l’article 1190 du civil au terme duquel la convention doit s’interpréter en faveur du débiteur. Il ajoute que la défenderesse n’apporte aucun justificatif de sa participation active au règlement amiable du dossier.
Me [E] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle demande au premier président de :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [I] et M. [X] [L],
Confirmer l’ordonnance de fixation d’honoraires rendue par la bâtonnière des Pyrénées-Orientales,
Condamner M. [L] à la somme de 2 947,60 euros HT soit 3 537,12 euros TTC,
Y ajoutant,
Condamner M. [L] à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais de signification de 74,3 euros et les frais de recommandés de 40 euros.
Me [E] relate l’historique de ses relations avec le demandeur et sa fratrie et explique avoir mis fin à leurs relations en raison des propos inacceptables tenus par M. [L] à l’encontre de sa secrétaire. Elle indique que la convention d’honoraires a été signée dans un second temps, en octobre 2021, après des rectifications sollicitées par M. [L], et qu’elle ne concernait pas les actes antérieurs , réglés sans aucune contestation suivant factures adressées au fur et à mesure, pour des prestations spécifiques.
Elle rappelle les diligences accomplies postérieurement à la signature de cette convention, à savoir : rédaction de la requête aux fins de saisie conservatoire, réunion à son cabinet aux fins de tentative de résolution amiable, analyse des pièces, entretien avec le client, qui ont été facturées et reglées sans difficulté. Si le litige a trouvé une issue amiable, cette issue n’exclut pas la perception d’un honoraire de résultat, puisque c’est le travail accompli en amont, ses interventions et négociations, ses conseils écrits et oraux qui ont permis d’y parvenir, son successeur n’ayant eu qu’à signifier des conclusions de désistement. Elle explique qu’il s’agit du résultat transactionnel induit d’une procédure judiciaire, celui-ci s’entendant de toutes demandes même si l’issue n’est pas sanctionnée par une condamnation judiciaire. Il s’entend également eu égard au temps économisé, puisque finalement la procédure a été menée relativement rapidement, évitant une procédure par essence longue et complexe.
Elle rappelle tous les mails traités (environ 120), les échanges avec les notaires successifs et ses confrères, la technicité du dossier et indique que le solde d’honoraires concerne toutes les diligences effectuées pour parvenir à l’accord, précisant que du fait de l’éloignement de M. [L], de nombreuses conversations se sont faites par mail ou par téléphone.
Concernant le taux horaire de 200 euros HT, elle rappelle qu’il a été fixé par le bâtonnier qui a considéré que son taux horaire conventionnellement prévu n’était pas à la hauteur de son expérience professionnelle et de ses compétences.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2er avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Me [E] fait valoir que les demandes de Mme [J] [I] et M. [X] [L] sont irrecevables en ce que seul M. [A] [L] a formé un recours auprès de la bâtonnière.
Il convient de relever que c’est M. [A] [L] qui avait saisi le batônnier d’une contestation, indiquant en tête de son courrier reçu le 26 avril 2024 ' je soussigné [A] [L] me permets de vous solliciter dans le cadre d’un litige qui nous oppose, mes frères, soeur et moi-même à Me [P] [E]'. L’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2024 mentionne exclusivement M. [L] en qualité de demandeur, et Me [E] en qualité de défenderesse, et seul M. [A] [L] a été condamné au paiement de la somme de 2947,60 € à Me [Y].
M. [L] a indiqué dans son recours reçu le 27 janvier 2025 ' je soussigné [A] [L] intervenant tant pour mon compte que celui de mes frères et soeurs', sans toutefois produire un mandat de Mme [J] [I] et M. [X] [L] .
M. [A] [L], Mme [J] [I] et M. [X] [L] ont finalement constitué avocat et ce dernier a indiqué les représenter tous les trois, de sorte que l’intervention de Mme [I] et M. [X] [L] constitue un recours incident, lequel est possible jusqu’au jou r de l’audience s’agissant d’une procédure orale. Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité du recours les concernant.
L’ ordonnance a été signifiée à M. [L] par commissaire de justice le 31 décembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue à la cour le 27 janvier 2025.
Le recours, introduit dans les formes et délais prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (…)
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, en raison de son dessaisissement avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires dus à ce dernier pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10,alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551). Une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733). Dans cette hypothèse, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenue (Cass civ, 2ème, 4 avril 2024 ' n° 20-21.943).
Si l’avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l’obtention d’une telle décision. Il appartient alors au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu. Enfin, n’est pas en soi illicite la clause d’une convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.299, Bull. 2017, II, n° 154).
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites qu’une convention d’honoraire a été signée entre les parties en novembre 2021, et que la contestation porte exclusivement sur la facture n° 240017 émise le 16 janvier 2024, portant sur la somme de 10 080 €, et mentionnant 'honoraires selon convention:
— solde honoraire de base: 2000 € HT,
— négocations afin de finalisation et signature de la quittance de l’indemnité de réduction ( acte signé le 26 juin 2023),
— honoraire de résultat: 6400 € HT.'
Il ressort par ailleurs du courrier électronique adressé le 19 décembre 2023 par Me [E] à M. [L] qu’elle a informé ce dernier de la nécessité de désigner un autre conseil pour ses dossiers, dans lesquels elle ne souhaitait plus intervenir.
Il ressort de la convention d’honoraire, non contestée, conclue entre les partie, que le premier président a le pouvoir d’interpréter dans le cadre du présent recours, les éléments suivants:
— elle a été conclue entre les parties dans le cadre de 'l’instance en réduction de legs l’opposant à M. [G] [B]' devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
— elle prévoyait en son article 1 des honoraires de base à hauteur de 3 000 euros HT, précisant que cette somme couvrait des diligences détaillées ainsi que la rémunération des rendez-vous, consultations et recherches réalisées préalablement à la signature de la convention en vue de l’orientation de la procédure,
— le détail des diligences prévues l’article 1 étaient ainsi décrites:' les étapes procédurales couvertes par ces honoraires de base sont les suivantes :
« Audience de conciliation
Rédaction de l’assignation
Enrôlement
Gestion des audiences administratives conférence et mise en état (RPVA)
Rédaction des premières conclusions en défense
Rédaction de conclusions en réplique
Etude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse
Préparation du dossier de plaidoirie
Audience de plaidoirie
Cinq rendez-vous ou mails en vue de la préparation à la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure »
— elle prévoyait en son article 2 des honoraires complémentaires portant sur des diligences non mentionnées à l’article 1,
— elle prévoyait en son article 3 des honoraires de résultat dans les termes suivants :« Des honoraires complémentaires seront perçus par Mme [E] si le résultat obtenu est supérieur à 55 000 euros.
Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées au client au-delà du plancher de 55 000 euros.
L’économie réalisée est constituée par la différence entre le montant des sommes demandées par la partie adverse et les sommes par elle obtenues.
L’honoraire de résultat hors taxes sera fixé comme suit : 10%. (') »
— elle prévoyait en son article 5 :« Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Me [E] et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 170 euros HT, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 1 et 2.
Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure (proximité de la signature d’un protocole, proximité de l’ordonnance de clôture et de la date de plaidoirie) et alors que le travail accompli par Me [E] aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus par la présente convention. »
Il découle de ces articles que la convention prévoyait explicitement la perception d’un honoraire de résultat, même en cas de désaisissement avant l’issue de la procédure. S’agissant de la définition de la fin de la procédure, il ne peut être valablement soutenu que la convention serait imprécise et que cette imprécision devait s’interpréter en faveur des demandeurs, dans la mesure où si l’article 3 n’apportait aucune information, et ne définissait pas le cadre, juridiciaire ou amiable, dans lequel le gain serait obtenu, l’article 5 ci-dessus rappelé visait plusieurs issues possibles à la procédure, parmi lesquelles figurait la signature d’un protocole d’accord. L’honoraire de résultat pouvait donc porter sur la somme obtenue à l’issue d’une solution amiable trouvée au litige.
Or, il ressort du protocole d’accord et de la quittance datés du 26 juin 2023 , et il n’est pas contesté par les parties , que les demandeurs au recours ont perçu la somme de 64 470,60 euros au titre de l’indemnité de réduction. La conclusion de ce protocole et la perception de cette somme constituent dès lors une date proche de l’issue de la procédure, puisque la seule démarche réalisée postérieurement est celle consistant à se désister de l’instance introduite. M. [L] a ainsi lui-même écrit à Me [E], par courriel du 7 juin 2023: 'Cher maître, pour information le projet d’acte est accepté par la succession [B] [Q] pris le 26 juin à 15 h pour signature et quittancement de l’indemnité. Le dossier judiciaire action en réduction est donc clos. Pouvez-vous nous adresser le relevé de votre compte honoraire et frais et le cas échéant ce que nous restons vous devoir pour que je puisse en répartir le montant à charge de mon frère et de ma soeur''. Cet email atteste d’une part de l’issue de cette procédure en juin 2023 ( seul un désistemnt étant intervenu par la suite) , et, d’autre part, de la contribution de Me [E] dans cette issue, qui est intervenue plusieurs mois avant qu’elle n’indique se décharger des dossiers.
En outre, au regard de la teneur et du nombre d’échanges ( courriels et courriers officiels) de Me [E] avec, d’une part, les auxiliaires de justice en charge de la succession ou représentant les autres parties, et , d’autre part, M. [L] lui-même, entre novembre 2021 et juin 2023, qui sont versés au débat, il est indéniable que Me [E] a contribué à l’issue amiable du litige et à la perception d’une indemnité d’éviction.
L’honoraire de résultat est dû, et doit dès lors être calculé, conformément à la convention, sur le gain péciniaire dépassant la somme de 55 000 €, soit la somme de 64 470,60 – 55 000 = 9470,60 €.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme des frais à hauteur de 2 985,29 euros, que M. [L] dit avoir supportés, sans en rapporter la preuve ni préciser leur nature.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a, dans son ordonnance de taxe, chiffré la somme due au titre des honoraires de résultat à la somme de 947,06 euros HT, correspondant à 10% de 9 470,6 euros.
S’agissant des honoraires de base et complémentaires, dans la mesure où le desaisissement est intervenu postérieurement à l’issue de la procédure amiable, et où la seule démarche restant à réaliser était mnifestement le désistement d’instance, il n’y a pas lieu de considérer que les dispositions de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1971 devaient s’appliquer, mais d’appliquer la convention d’honoraires.
Il ressort des pièces versées au dossier que les consorts [L] ont réglé la somme de 1770 euros HT suivant trois factures, qu’ils n’ont pas contestées, lesquelles visent la convention d’honoraires et ont été établies après sa signature. La contestation portant uniquement sur la dernière facture émise le 16 janvier 2024, qui vise la convention, il n’y a pas lieu d’examiner les diligences et facturations antérieures à la convention, comme l’a justement soutenu Me [E].
Une première facture n°210340 datée du 8 décembre 2021 et d’un montant de 1 000 euros HT, ne qualifie pas les honoraires mais mentionne 'analyse des pièces, rédaction de l’assignation, échanges mails avec le client et frais de secrétarait', diligences qui entrent dans le forfait prévu pour les honoraires de base ( article 1 de la convention).
Une deuxième facture n°220119 datée du 6 avril 2022 et d’un montant de 500 euros HT, qui ne qualifie pas les honoraires mais vise l’analyse des pièces, la rédaction de la requête aux fins de saisie conservatoire, les échanges de mails et les frais de secrétariat. Ces diligences entrent dans le forfait prévu pour l’honoraire de base, à l’exception de la rédaction de la requête, qui peut être considérée comme une diligence entrant dans les honoraires complémentaires prévus par l’article 2 de la convention, ce que Me [E] a elle-même indiqué dans un email du 26 juillet 2023. Eu égard aux tarifs mentionnés dans cet article 2, il peut être considéré concernant cette facture que la rédaction de la requête pouvait être facturée à hauteur de 500 € HT.
Une troisième facture n°22036 datée du 8 décembre 2022 d’un montant de 270 euros HT, concerne une réunion d’une heure trente au cabinet de Maitres [M] et [R], qui constitue un honoraire complémentaire s’agissant d’une diligence prévue à l’ article 2 de la convention.
Il en découle que les consorts [L] ont reglé, concernant l’honoraire de base ( article 1 de la convention), la somme de 1270 € HT. La contestation porte sur ce que Me [E] a qualifié de 'solde d’honoraire de base', chiffré à 2 000 €, mentionné dans sa facture du 16 janvier 2024. L’honoraire de base étant fixé dans la convention à 3000 € HT , et la somme de 1270 € incluse dans ce forfait ayant été facturée et reglée, Me [E] ne pouvait dès lors solliciter une somme supérieure à 1730 € HT au titre du solde d’honoraire de base.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision du bâtonnier sera infirmée et les honoraires dus à Me [E] au titre de la facture du 16 janvier 2024 seront fixés à la somme de 1730 € au titre des honoraires de base et 947,06 euros au titre des honoraires de résultat.
Le premier président n’ayant pas compétence pour déterminer le débiteur des honoraires de l’avocat (Cass com., 24 janvier 2006, pourvoi n° 02-20.095, Cass civ, 2ème, 16 janvier 2014, 13-10.456), et le bâtonnier ayant exclusivement condamné M. [A] [L] au paiement des honoraires dus à Me [E], c’est ce dernier qui sera condamné au paiement des honoraires ainsi fixés.
Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles :
Compte tenu de la solution apportée, M. [A] [L] sera condamné aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétible sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de M. [A] [L], de Mme [J] [I] et de M. [X] [L] à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2024,
Infirme l’ordonnance de fixation d’honoraires rendue par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales le 20 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de base restant dus à Me [P] [E] à la somme de 1730 euros HT soit 2 076 euros TTC,
Fixe les honoraires de résultats dus à Me [P] [E] à la somme de 947,06 euros HT soit 1136,47 euros TTC,
Dit que M. [A] [L] devra payer à Me [P] [E] la somme de 2677,06 euros HT soit 3212,47 euros TTC,
Condamne M. [A] [L] aux dépens,
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Demande de remboursement ·
- Ès-qualités ·
- Solde ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Apport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Professionnel ·
- Législation ·
- Faisceau d'indices
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bail ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Prétention ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Savoir-faire ·
- Clause de confidentialité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Divulgation ·
- Données ·
- Ordinateur ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Titre
- Créance ·
- Séquestre ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Profession ·
- Commerce ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Formulaire ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Restaurant ·
- Salaire ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Paye
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tréfonds ·
- Caducité ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.