Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 62
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVEV
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
M. [C] [A], Mme [D] [L] épouse [A]
SG/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CREATIS,
dont le siège social est au [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocate au barreau de Limoges et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLS Avocats, avocat au barreau de Roanne.
APPELANTE d’une décision rendue le 29 janvier 2025 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
ET :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non représenté.
Madame [D] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocate est intervenue au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon offre sous seing privé acceptée le 23 avril 2021, la société Créatis a consenti à monsieur [C] [A] et madame [D] [L] un regroupement de crédits de 77 500 euros au TAEG de 5,22 % (taux débiteur fixe de 3,70 %) remboursable en 144 mensualités de 667,30 euros hors assurance.
Ces derniers ayant cessé de faire face à leurs obligations, la société Créatis leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler leurs obligations en date du 19 juillet 2023, restée sans effet. Par la suite, la société Créatis leur a adressé un courrier du 14 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Madame [D] [L] a déposé un dossier de surendettement jugé recevable le 17 mai 2023.
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2023, la société Créatis a fait citer monsieur [A] et madame [L] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles L. 311 et suivants du code de la consommation afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 67 765,02 €,
— intérêts : 943,35 €,
— indemnité conventionnelle : 5 421,20 €,
soit un total de 74 129,57 €
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire, la société Créatis sollicitait la résiliation du crédit souscrit par monsieur [A] et madame [L] et de les condamner solidairement au paiement des mêmes sommes mentionnées ci-dessus.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2025, monsieur [A] n’ayant pas comparu, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a pour l’essentiel :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28904001127710,
— condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [D] [L] à payer à la société Créatis la somme de 62 517,79 € pour solde de crédit n°28904001127710,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
— dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts,
— débouté [J] de sa demande au titre de l’article L. 111-8 du code des procédures cviles d’exécution,
— dit que le règlement de cette somme devra s’effectuer selon les modalités et dans les limites prévues par les mesures de désendettement adoptées dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement dont bénéficie madame [D] [L],
— condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [D] [L] à payer à la société Créatis la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur [C] [A] et madame [D] [L] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2025, la société Créatis a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2025, sans que monsieur [C] [A] et madame [D] [L] n’aient constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut, en ce que les actes de procédure ont été notifiés à étude à l’égard de madame [D] [L] (déclaration d’appel signifiée à étude le 24 avril 2025).
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 mai 2025, la société Créatis demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
— à titre principal, de voir condamner solidairement monsieur [C] [A] et madame [D] [L] à payer à la société Créatis les sommes suivantes, arrêtées selon décompte actualisé au 3 mai 2024 :
' capital restant dû : 42 460,39 €,
' intérêts : 210,91 €,
' indemnité conventionnelle : 5 421,20 €,
total : 48 092,50 €
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel et à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du crédit souscrit par monsieur [C] [A] et madame [D] [L] et les voir condamner solidairement au titre des restitutions des sommes suivantes arrêtées selon décompte actualisé au 3 mai 2024 :
' capital restant dû : 42 460,39 €,
' intérêts : 210,91 €,
' indemnité conventionnelle : 5 421,20 €,
total : 48 092,50 €
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel et à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— en tout état de cause, voir condamner in solidum monsieur [C] [A] et madame [D] [L] à payer à la société Créatis la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
I – Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La société Créatis soutient que la décision du premier juge de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels est mal fondée. Elle affirme qu’en retenant que le contrat de crédit ne comportait pas le montant de l’assurance facultative souscrite par monsieur [A] et madame [L] pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a adopté un raisonnement contraire aux jurisprudences de la Cour de cassation. Elle affirme que l’encadré devant figurer sur le contrat de crédit doit mentionner le montant de l’échéance pour l’emprunteur en vertu de l’article R. 311-5 du code de la consommation et que ce montant n’inclut pas obligatoirement le montant d’une prime d’assurance facultative.
Le premier juge a condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [D] [L] à payer à la société Créatis la somme de 62 517,79 € pour solde de crédit n°28904001127710 au titre du capital restant dû, déduction faite de la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’encadré prévu par l’article L 312-28 du code de la commation ne mentionne que le montant hors assurance des mensualités alors que l’assurance a été souscrite.
Compte tenu de la date de signature de l’offre de crédit le 23 avril 2021, les dispositions applicables sont celles issues de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017.
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Ainsi, l’article L. 312-28 du code de la consommation impose au professionnel d’insérer au début du contrat un encadré informatif des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R 312-10 précise que doivent notamment être mentionnés sous peine de déchéance du droit aux intérêts « le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement (…), les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ».
En l’espèce, l’offre de crédit mentionne dans l’encadré exigé par l’article L 312-28 du code de la consommation les différentes mentions ci-dessus rappelées, parmi lesquelles le montant des échéances, hors assurance facultative, et le coût total du crédit, également indiqué sans le coût de l’assurance. Le coût de l’assurance facultative proposée aux emprunteurs, à laquelle ils ont en effet choisi d’adhérer, est mentionné en 4ème page de l’offre au paragraphe IV « coût et adhésion à l’assurance facultative ».
Contrairement à l’analyse retenue par le premier juge, les dispositions d’ordre public précitées n’imposent pas que figure dans l’encadré la mention du coût de l’échéance ou du coût total du crédit avec et sans le montant de l’assurance, dans le cas d’une assurance facultative. L’exigence posée par l’article R312-10 de faire figurer le coût de l’assurance dans l’encadré n’est prescrite que dans l’hypothèse de l’assurance obligatoire.
Par suite, c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Créatis au titre du prêt litigieux. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En conséquence, monsieur [A] et madame [L] seront condamnés solidairement à payer à la société Créatis les sommes suivantes, arrêtées selon décompte au 3 mai 2024 :
' capital restant dû : 42 460,39 €,
' intérêts : 210,91 €,
' indemnité conventionnelle : 5 421,20 €,
total : 48 092,50 €
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel et à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
La cour ayant fait droit à la demande principale de la société Créatis, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en résiliation du contrat de crédit.
II ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société Créatis ayant prospéré en son recours, monsieur [C] [A] et madame [D] [L] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens d’appel.Il serait par contre inéquitable de laisser la société Créatis supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 700 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 300 € octroyée par le premier juge, avec condamnation de monsieur [C] [A] et madame [D] [L] in solidum au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut susceptible d’opposition, rendue par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi.
RÉFORME partiellement le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28904001127710.
— condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [D] [L] à payer à la société Créatis la somme de 62 517,79 € pour solde de crédit n°28904001127710.
Le CONFIRME pour le surplus.
STATUANT à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28904001127710.
CONDAMNE solidairement monsieur [C] [A] et madame [D] [L] à payer à la S.A. Créatis la somme actualisée de 48 092,50€ pour solde du crédit n°28904001127710, arrêtée au 3 mai 2024.
DIT que cette somme portera intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
RAPPELLE que le règlement de cette somme devra s’effectuer selon les modalités et dans les limites prévues par les mesures de désendettement adoptées dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement dont bénéficie Mme [D] [L] ;
CONDAMNE monsieur [C] [A] et madame [D] [L] in solidum à payer à la S.A. Créatris pour ses frais irrépétibles d’appel la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [C] [A] et madame [D] [L] in solidum aux entiers d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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