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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 févr. 2026, n° 25/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 septembre 2025, N° F24/05285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03013 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO2O
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2025
Date de saisine : 10 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F24/05285 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 10 Septembre 2025
Appelante :
Madame [Y] [N], représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 8
Intimée :
S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire
S.A.S. [2] en la personne de Me [V] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la sté [1]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 09 octobre 2025
Vu la demande d’observations écrites en date du 29 janvier 2026
Vu les observations écrites déposées le 11 février 2026 par madame [Y] [N],
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2025, Mme [Y] [N] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 septembre 2025 dans un litige l’opposant à la SARL [1], intimée.
Par un avis envoyé par le greffe le 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations remises au greffe par le Rpva le 11 février 2026, l’appelante fait valoir que la caducité soulevée n’est pas encourue dès lors qu’en application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue de plein droit par le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société intimée par jugement du tribunal des activités économique de Nanterre du 5 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911, alinéas 3 et 4, de ce code, '… La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas particulier, Mme [N], qui disposait d’un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2025, n’a pas remis de conclusions d’appelant dans ce délai qui a expiré le 9 janvier 2026.
En vertu des dispositions de l’article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l’instance de l’ouverture de la procédure. »
Il résulte de ce texte et de l’article L. 641-14, ensemble, que les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont donc pas interrompues mais poursuivies de plein droit qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
C’est donc à tort que Mme [N] se prévaut d’une telle interruption.
De la même manière, elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence dans l’accomplissement des diligences requises pour mettre en cause les organes de la procédure collective et il demeure que cette situation ne l’empêchait pas de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 précité, peu important que du fait de cette carence, le conseiller de la mise en état ait été contraint de lui adresser un message le 6 janvier 2026 afin de l’inviter à procéder à la mise en cause du liquidateur judiciaire, puis que par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, elle ait fait procéder à l’intervention forcée de la société [2], mission conduite par Me [V] [J], en cette qualité.
De manière plus générale, elle échoue à démontrer, à l’effet de voir écarter la sanction encourue, la réalité d’une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] [N] en date du 9 octobre 2025 ;
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 17 février 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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