Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 décembre 2023, N° 2021001032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/114
N° Portalis DBVE-V-B7I-CICT VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 4 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2021001032
S.A.S. NG
C/
S.A.S. [Adresse 4]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. NG
prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 4 décembre 2023 du tribunal de commerce d’Ajaccio, la société Ng a été condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 41 255,38 euros avec intérêts au taux Bce, la majoration étant ramenée à 1 point de pourcentage, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 16 février 2024, société Ng a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio, la société Ng a été condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 41 255,38 euros avec intérêts au taux Bce, la majoration étant ramenée à 1 point de pourcentage, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 12 novembre 2024, l’appelant sollicite l’annulation du jugement et à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement et le débouté de la société intimée, outre une somme de 20 000 euros au titre du préjudice lié à la défectuosité du matériel et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 décembre 2024, l’intimée sollicite le rejet de la demande de nullité du jugement, la confirmation du jugement et sur son appel incident, juger que les sommes dues seront majorées des intérêts au taux Bce à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, outre une somme de 6 188,31 euros au titre de la clause pénale, ordonner la capitalisation, condamner au paiement de l’indemnité de recouvrement de 120 euros et une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité soulevée :
La société Ng explique que le jugement n’a nullement rappelé les moyens développés et sa demande reconventionnelle, il y a donc un défaut de motivation.
En réponse, la société [Adresse 4] a conclu au rejet, le tribunal ayant parfaitement répondu aux moyens et le jugement est motivé.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le jugement doit être motivé.
La cour relève qu’en l’espèce, le jugement du 4 décembre 2023 a repris les moyens des parties et y a répondu.
La cour constate que la motivation existe, qu’elle est suffisante et qu’il n’y a pas de défaut de motivation.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur le fond :
Sur l’absence de bon de commande :
L’appelante indique que l’examen des factures montre qu’elles concernent plusieurs chantiers, celle du 31 juillet 2017 concerne un chantier Burel villa A et B et aucun bon de commande de la créance alléguée n’a été versée aux débats.
L’appelante indique que le matériel n’a jamais été livré.
En réponse, la société intimée indique que la livraison des matériels date de mai 2017 et les factures ont été établies entre mai et juillet 2017, l’appelante a attendu 5 ans avant de dire qu’elle n’était pas concernée par le litige.
Elle ajoute qu’elle poursuit le recouvrement pour le matériel fourni à la société Ng pour les besoins d’un de ses chantiers dénommés [B] villas A et B, alors que les contestations de l’appelante concerne des factures de la promotion les jardins du fort.
La cour relève que la société [Adresse 4] a produit aux débats plusieurs factures adressées à la société Ng, une du 31 mai 2017 d’un montant de 22 694,77 euros, intitulé villa Burel A et B, une facture du 30 juin 2017 de 960,41 euros, une du 31 juillet 2017 pour le chantier Burel villa B pour un montant de 20 053,06 euros, soit un total de 41 255,38 euros, déduction faite de 2 452,86 euros.
La cour constate que l’intimée a produit également une mise en demeure du 9 juin 2020 pour un montant de 41 255,38 euros et une demande pour le même montant du conseil de la société, outre un extrait de compte pour le même montant.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la preuve est libre en matière commerciale et qu’en l’espèce, la société intimée a démontré par la production de factures, d’extrait de compte et de mises en demeure, que le matériel contesté a bien été facturé et livré à la société Ng, contrairement à ce que cette dernière prétend, invoquant une incohérence de la facturation qui n’existe pas.
La cour précise que la créance de la société intimée est certaine, liquide et exigible et que l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 41 255,38 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les conditions générales de vente :
L’appelante soutient que les conditions générales de vente ne figuraient pas au dos des factures et qu’elles lui sont inopposables, elle sollicite l’infirmation de la décision, l’absence d’imputation du taux BCE qui doit être intérprêtée comme une clause pénale et limitée à un point de pourcentage et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros.
L’intimée sollicite l’infirmation de la décision sur les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement. Elle sollicite la condamnation au titre de la clause pénale pour un montant de 6 188,31 euros.
Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La cour relève qu’en l’espèce, les conditions générales produites aux débats datent d’avril 2019 pour des factures datant au plus tard de juillet 2017.
La société intimée ne démontre pas que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de la société appelante et qu’elle les a acceptées.
En conséquence, les demandes au titre des intérêts au taux BCE, la majoration des intérêts, de l’indemnité de recouvrement et de la clause pénale seront rejetées.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, la condamnation de la société appelante à payer une somme de 41 225,38 euros sera confirmée, y ajoutant, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, la décision sera infirmée sur ce point.
S’agissant de la capitalisation anuelle des intérêts, selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La cour relève qu’en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’appelante sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des dysfonctionnements.
Selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
La cour relève que les pièces 1 à 4, 5 et 6 et 7 à 18 concernent principalement les jardins du fort.
La cour ajoute que si ces pièces constatent des dysfonctionnements, elles n’étayent pas une défectuosité par le seul fait qu’il y a eu de nombreuses interventions.
La cour indique qu’il n’y a pas eu d’analyse objective ou d’expertise permettant de déterminer avec certitude une défectuosité et le lien de causalité entre la défectuosité et les interventions.
La cour considère que la société appelante n’a pas démontré l’existence d’une responsabilité pour produits défectueux.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
L’intimée sollicite pour sa part une somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré une résistance abusive, une action en justice pour discuter de la validité et de l’existence d’une créance ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice.
Cette demande sera rejetée et la décision des premiers juges confirmée sur ce point.
L’équité commande que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société NG soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation de la société NG aux dépens de première instance est confirmée.
En cause d’appel, la société NG qui succombe est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
REJETTE la demande d’annulation du jugement de la société NG
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société NG à payer à la société [Adresse 4] la somme de 41 255,38 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de greffe pour une somme de 60,22 euros et en ce qu’elle a débouté la société Espace Elec de sa demande au titre de la résistance abusive
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
DIT la somme de 41 255,38 euros portera intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2020
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE la NG de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société NG à payer à la société [Adresse 4] une somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Espace Elec de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société NG aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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