Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 août 2023, N° 22/302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFL
Pole social du TJ de REIMS
22/302
28 août 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Agathe REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [D] [H] est née le 29 avril 1968.
Le 21 octobre 2021, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de compensation du handicap et a sollicité notamment le bénéfice de l’allocation adultes handicapées (AAH).
Par décision du 6 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (la CDAPH) a rejeté sa demande, son taux d’incapacité ressortant à moins de 50 %.
Mme [D] [H] a contesté cette décision par la voie amiable le 31 janvier 2022 en y joignant un certificat médical du 31 janvier 2022 faisant référence à un Covid long depuis le mois de décembre 2020.
Par décision du 5 mai 2022, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 22 juillet 2022, Mme [D] [H] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 15 septembre 2022, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré le recours de Mme [D] [H] recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de Mme [D] [H] et désigné le docteur [P] aux fins de fixer le taux d’incapacité de Mme [D] [H] par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées au 21 octobre 2021 et dire, si le taux retenu était compris entre 50 et 79 %, elle présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Selon rapport d’expertise du 21 avril 2023, le docteur [P] a proposé un taux inférieur à 50 %.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré déposée par Mme [D] [H] et reçue au greffe le 14 août 2023,
— dit qu’à la date du 21 octobre 2021, les difficultés engendrées par l’état de santé de Mme [D] [H] justifiaient un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %,
— débouté Mme [D] [H] de sa demande d’allocation aux adultes handicapées,
— condamné Mme [D] [H] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [D] [H] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 septembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 19 septembre 2023, Mme [D] [H] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire, radiée par ordonnance du 17 avril 2024, a été réinscrite à la demande de Mme [D] [H] du 19 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, Mme [D] [H], dispensée de comparution, fait part des difficultés qu’elle rencontre au quotidien, a transmis des documents médicaux de 2023 et 2024 et demande à la cour de réexaminer sa demande.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims, Mme [H] n’ayant pas transmis à la cour d’éléments médicaux permettant d’augmenter son taux d’incapacité.
A l’audience du 4 décembre 2024 les parties n’ont pas comparu, étant dispensées de le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande après réalisation d’une expertise confiée au Dr [P], qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Ce médecin a relevé que madame [H] a présenté un COVID long, sans hospitalisation ni assistance respiratoire, qui indique se déplacer exclusivement en tricycle électrique.
Il relève que les lésions sont difficiles à apprécier au-delà du récit de profonde asthénie, et sans amélioration revendiquée depuis 2 ans et demi alors que la littérature scientifique évoque une amélioration progressive après une année.
Il retient qu’elle marche 200 mètres sans aide, réalise onze levers de chaises sur une minute.
Il relève qu’elle réalise un stage de plusieurs mois pour organiser des cérémonies religieuses d’enterrement.
A l’appui de sa contestation, Mme [H] produit une copie de l’expertise, annotée par ses soins, dont il ressort :
Que la marche évoquée se fait avec canne et en se tenant aux murs ;
Que c’est sa patronne qui lui a fait arrêter son activité en la voyant épuisée ;
Qu’elle n’a pas d’amélioration et que sa situation empire même ;
Que le stage évoqué s’est déroulé sur 6 mois à raison de 3 ou 4 fois par mois ; qu’en deux ans elle a fait 9 cérémonies comportant 1 heure d’accueil de la famille, 45 mn à l’église et la préparation d’environ 30 mn.
Comme seule pièce médicale elle produit une attestation du certificat de réadaptation cardio-vasculaire et respiratoire de la [5], en date du 8 juin 2023, relatant des séances de réadaptation sans amélioration, et une indication que le tableau clinique relevé par le psychologue du centre permet d’évoquer une part de trouble hystériforme, madame [H] n’étant pas opposée à cette idée, ayant pris rendez-vous auprès du Dr [C], psychiatre.
Il n’est pas apporté d’éléments par l’appelante sur ce suivi et son apport.
Au final il faut constater que madame [H] n’a pas apporté aux débats d’éléments objectifs permettant de considérer que la MDPH, puis le tribunal, n’ont pas porté une juste analyse de sa situation en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par ailleurs elle n’a pas argumenté sur une éventuelle situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui devrait être établie dans l’hypothèse, ici non avérée, où son incapacité serait estimée entre 50 et 79 % au sens des dispositions rappelées plus haut.
Il faut ainsi confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 août 2023 du tribunal judiciaire de REIMS.
Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 28 août 2023 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [D] [H] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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