Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juin 2025, n° 23/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mars 2023, N° 2021F01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 JUIN 2025
N° RG 23/01592 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGIT
SARL ENERGIE FACILE AQUITAINE
c/
Monsieur [X] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2023 (R.G. 2021F01368) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 mars 2023
APPELANTE :
SARL ENERGIE FACILE AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 499 018 778, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maëlle AUTEF de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V], né le 21 Juin 1985 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. La société à responsabilité limitée Energie Facile Aquitaine (ci-après EFA), dont le siège social a été situé successivement à [Localité 4] (Gironde), à [Localité 6] (Gironde) puis à [Localité 3] (Gironde), est spécialisée dans le conseil, la vente, l’installation et l’entretien d’équipements de chauffage, de production d’eau chaude et de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Elle a été créée le 28 juin 2007 par Monsieur [Z] [F] et Monsieur [X] [V] et immatriculée le 24 juillet suivant. Messieurs [F] et [V] en étaient les co-gérants et associés à parts égales.
Par délibération du 14 juin 2018, l’assemblée de la société EFA a décidé le rachat des parts détenues par M. [V] au prix de 49.800 euros dont 10.800 euros par attribution d’un véhicule professionnel équipé.
L’assemblée a également décidé la réduction du capital social et a pris acte de la démission de Monsieur [V] de ses fonctions de cogérant à compter du 30 juin 2018.
Le départ de M. [V] a été organisé par la signature, le même jour, d’une convention stipulant notamment une clause de non-concurrence.
Le 1er juillet 2018, M. [V] a, en qualité d’entrepreneur individuel, enregistré une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation sous l’enseigne 'projet Energie', située à [Localité 5] (Gironde).
2. Par courrier du 31 mai 2021, la société EFA a mis en demeure M. [V] de cesser tout agissement contraire à son engagement de non-concurrence et à lui régler la somme de 15'000 euros par application de la clause pénale prévue à la convention.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2021, la société EFA a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une autorisation de mesure d’instruction, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2021, la société EFA a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, notamment en application de la clause pénale attachée à la clause de non concurrence.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— se déclare compétent ;
— déboute la société Energie Facile Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute Monsieur [X] [V] de ses demandes sur la somme de 15'000 euros au titre des préjudices subis ;
— condamne la société Energie Facile Aquitaine à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 6'420 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2023, la société Energie Facile Aquitaine a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Monsieur [X] [V].
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Energie Facile Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1626 du code civil (ancien 1147 du
code civil),
Vu l’article L1111-1 du code du travail,
Vu l’article L420-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 mars 2023 (n°RG 2021F01368) en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent ;
— a débouté Monsieur [X] [V] de ses demandes sur la somme de 15'000 euros au titre des préjudices subis,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 mars 2023 (n°RG 2021F01368) en ce qu’il a :
— débouté la société Energie Facile Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Energie Facile Aquitaine à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 6 420 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— Condamner Monsieur [X] [V] à verser à la société Energie Facile Aquitaine la somme de 130 000 euros sur le fondement de la clause pénale contractuellement convenue ;
A titre subsidiaire
— Condamner Monsieur [X] [V] à verser à la société Energie Facile Aquitaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de la clause pénale contractuellement convenue ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à verser à la société Energie Facile Aquitaine la somme de 121 620 euros à titre de dommages-intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la nullité à la clause de non-concurrence incluse dans la convention du 14
juin 2018 ;
— Inviter les parties à négocier de bonne foi la conclusions d’une clause de remplacement économiquement et juridiquement équivalente à la clause frappée de
nullité.
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [X] [V] à verser à la société Energie Facile Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à verser à Energie Facile Aquitaine la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure sur requête en date du 02 juillet 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 09 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, ainsi que les frais d’huissier exposés en exécution de l’ordonnance du 09 juillet 2021 précitée.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux (N° RG 2021F01368) rendu le 14 mars 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société Energie Facile Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Energie Facile Aquitaine à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 6'420 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux (N° RG 2021F01368) rendu le 14 mars 2023 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [X] [V] de ses demandes sur la somme de 15'000 euros au titre des préjudices subis.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la « convention encadrant le départ d’un associé » régularisée entre Monsieur [X] [V] et la société Energie Facile Aquitaine le 14 juin 2018 ;
En conséquence,
— Débouter la société Energie Facile Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Si par impossible la Cour venait à considérer que Monsieur [X] [V] a violé la clause de non-concurrence, dire et juger que Monsieur [X] [V] a commis une seule infraction en violation de ladite clause, à savoir, avoir participer à une entreprise concurrente de la société Energie Facile Aquitaine ;
En conséquence,
— Réduire le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ;
— Débouter la société Energie Facile Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Energie Facile Aquitaine de ses demandes plus amples, ou contraires ;
— Condamner la société Energie Facile Aquitaine à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 15'000 euros en réparation des préjudices subis ;
— Condamner la société Energie Facile Aquitaine à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 4'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Energie Facile Aquitaine aux entiers dépens de 20 février 2025 première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de la convention du 14 juin 2018
5. Au visa des articles 1130 et 1142, M. [V] tend à la nullité de la convention du 14 juin 2018 par laquelle son départ de la société Energie Facile Aquitaine (ci-après Energie Facile) a été organisé. Il explique que le principe de la cession de ses parts a été voté en assemblée générale le matin du 14 juin 2018 tandis que cette convention, à l’élaboration de laquelle il n’a pas été invité à participer, lui a été présentée l’après-midi même pour signature ; qu’il n’a bénéficié d’aucune explication sur la portée juridique de cette convention et sur son caractère purement facultatif ; qu’il était en état de dépendance économique puisqu’il devait utiliser le prix de cession de ses parts pour débuter son activité d’artisan.
L’intimé fait valoir que M. [F], gérant de la société Energie Facile, a exercé des pressions pour qu’il signe cette convention, cela au cabinet de l’avocat de la société, qui est le rédacteur de l’acte discuté et qui est également son conseil dans le procès, en violation sur ce point des règles qui gouvernent la profession d’avocat. M. [V] estime que le conseil de la société Energie Facile a ainsi abusé de sa position dominante sur le particulier qu’il était, notamment en ne l’invitant pas à prendre l’attache d’un avocat, contrairement aux exigences de l’article 7 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
6. La société Energie Facile répond que M. [V] a eu tout loisir d’étudier, de négocier et de faire modifier les documents qui préparaient son départ ; qu’il a été assisté d’un conseil puisque l’expert comptable de la société l’a éclairé dans sa décision ; qu’il était un homme d’affaires aguerri puisqu’il était co-gérant de l’entreprise depuis 11 ans, de sorte qu’il était parfaitement en mesure de comprendre les engagements qu’il souscrivait.
L’appelante ajoute que M. [V] démontre d’autant moins la violence alléguée qu’il a bénéficié de conditions économiques favorables lors de son départ ; qu’il n’a connu aucune rupture de revenus ; que les fonds provenant de la vente de ses parts lui ont été versés après l’expiration du nécessaire délai d’opposition des créanciers et lorsque le banquier de la société a consenti un prêt pour le financement du rachat des parts de M. [V] ; que les propos vigoureux tenus par message électronique reflètent en réalité la tension existante entre les deux associés.
Sur ce,
7. L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
En vertu des articles 1142 et 1143 du code civil, la violence est une cause de nullité, qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers, et il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
8. M. [V], qui a la charge de la preuve du vice du consentement qu’il allègue, produit aux débats une capture d’écran de téléphone et les messages électroniques échangés entre le conseiller bancaire de l’entreprise, l’avocate de Monsieur [Z] [F], co-gérant et également porteur de parts de la société Energie Facile, et le cabinet d’expertise comptable dont une juriste est chargée de rédiger les actes relatifs au retrait de l’intimé.
Il n’est pas discuté par l’appelante que le texto objet de la capture d’écran a bien été envoyé en août 2018 par M. [F] à M. [V]. Dans la mesure où ce message est postérieur à la signature de l’acte litigieux, il ne peut être retenu comme de nature à constituer une violence viciant le consentement de M. [V] lors de la signature du 14 juin 2018.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que le projet de convention a été préparé par la société Compagnie Fiduciaire, à la demande de M. [V] lui-même (par courriel du 16 mai 2018), sur la base d’un accord entre les deux associés défini par un échange de messages électroniques des 14 et 16 mai 2018. Le projet de convention a été adressé à M. [V] le lundi 11 juin à 12 h 54, quelques jours avant la réunion de signature le jeudi 14 juin suivant.
Enfin, en vertu des articles L.223-34 et R.223-35 du code de commerce, lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction ; les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition, qui est d’un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
M. [V] n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été en état de dépendance économique comme étant soumis au bon vouloir de son co-associé pour le versement des sommes destinées au rachat de ses parts sociales.
9. Il n’est dès lors pas démontré que le consentement de l’intimé aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse.
10. Le tribunal de commerce, saisi de la demande de nullité de la convention du 14 juin 2018, a omis de statuer de ce chef. Il convient donc, par application de l’article 463 du code de procédure civile et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, de réparer cette omission de statuer et de débouter M. [V] de sa demande en nullité de la convention du 14 juin 2018.
Sur la clause de non-concurrence
11. La société Energie Facile fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que la clause contractuelle de non concurrence était abusive et, en conséquence, de l’avoir écartée.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait se référer à l’article L.1121-1 du code du travail et à l’article 1626 du code civil, inapplicables en l’espèce.
La société Energie Facile soutient que la clause litigieuse, conclue dans le cadre d’une opération de cession de titres est licite puisqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise à protéger.
12. M. [V] répond que les conditions imposées dans le cadre de l’engagement de non-concurrence sont manifestement excessives et que son associé n’a pas eu d’autre objectif que de limiter la liberté d’entreprendre du retrayant ; que la durée de l’interdiction le contraignait à cesser de travailler ; que rien dans l’activité de la société Energie Facile Aquitaine ne justifie l’étendue géographique de l’interdiction ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’une protection particulière de son activité.
Sur ce,
13. Il est constant en droit qu’une clause de non-concurrence ne peut contrevenir au principe de la liberté du commerce et de l’industrie que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire et limitée dans le temps et l’espace ; qu’elle doit donc porter à la
liberté du débiteur une atteinte proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier et doit laisser à son souscripteur la possibilité d’exercer normalement son activité professionnelle.
14. En l’espèce, la clause litigieuse est ainsi rédigée :
« Monsieur [X] [V] s’interdit, pendant une durée de trois années à compter du 1er juillet 2018, soit jusqu’au 30 juin 2021, sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine, tant individuellement que pour le compte d’une autre société dans laquelle il serait associé, de participer ou de s’intéresser à quelque titre et sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente d’Energie Facile Aquitaine qui commercialiserait les marques développées par la société et figurant en annexe 1.
Monsieur [V] peut parfaitement réaliser des prestations en sous-traitance comme évoqué en préambule ou s’intéresser à une entreprise qui exploiterait d’autres marques que celles vendues par la société Energie Facile Aquitaine.
(…) En cas de violation de l’engagement de non-concurrence, Monsieur [X] [V] versera à la société la somme de 5000 euros par infraction commise à titre de clause pénale.»
Il en résulte que la convention du 14 juin 2018 interdisait à M. [V] d’exercer une activité de conseil, vente, installation et entretien d’équipements de chauffage, de production d’eau chaude et de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables -activité déclarée par l’appelante- pendant une durée de trois années, ce sur le territoire de douze départements, en particulier en exploitant les marques suivantes, énumérées en annexe 1 du contrat : Wodke, Ecoforest, Charnwood, Fondis, Ökofen.
15. Les pièces produites par la société Energie Facile démontrent que celle-ci développe son activité dans le département de la Gironde ; elle n’établit pas par ailleurs quelles autres marques que celles qui font l’objet de l’interdiction litigieuse seraient susceptibles d’être exploitées par M. [V]. Enfin, il n’est pas discuté que la collaboration entre les deux fondateurs de l’appelante a duré onze années.
16. Il apparaît ainsi que la clause de non concurrence contractuellement prévue n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis. En effet, une durée d’interdiction de trois années au titre de la protection d’une collaboration de 11 années est excessive ; également, un territoire d’interdiction de douze départements alors qu’il n’est pas établi que la société Energie Facile exercerait son activité en dehors de la Gironde est disproportionné ; de plus, l’interdiction d’exploitation portant sur les matériels les plus couramment installés dans le domaine d’activité de l’appelante est de nature à restreindre abusivement la liberté d’entreprendre de l’intimé ; enfin, il n’apparaît pas que la société Energie Facile développerait une activité d’une spécificité telle qu’elle justifierait une protection très étendue en suite du départ de l’un de ses associés.
17. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Energie Facile de ses demandes indemnitaires fondées sur la clause pénale attachée à la clause de non concurrence.
18. La clause de non concurrence litigieuse n’étant pas licite, l’appelante ne peut se prévaloir d’un préjudice moral qui résulterait de sa violation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande incidente de M. [V]
19. L’intimé fait grief au tribunal de commerce d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il explique que la société Energie Facile a multiplié les mises en demeure et les mesures d’intimidation à son égard, notamment par la voie d’une mesure d’instruction in futurum ; qu’il a été entravé injustement dans l’exercice de son activité professionnelle ; qu’il a du déployer des moyens financiers et consacrer du temps à la défense de son entreprise ; que l’appelante n’a pas hésité à le dénigrer auprès de son fournisseur, la société Ökofen, et a nui à sa réputation et son image.
20. Toutefois, il ne peut être reproché à une partie d’exercer les recours prévus par la loi pour la défense de ses droits, seraient-ils in fine non reconnus, aucun abus n’étant établi en l’espèce à cet égard.
Par ailleurs, M. [V] ne produit aucun justificatif du dénigrement et de l’entrave à son activité professionnelle allégués.
21. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles et à la charge des dépens de première instance.
La société Energie Facile, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à verser à M. [V] une somme de 4.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
22. Enfin, l’appelante demande à la cour de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Toutefois, le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif. Cette demande est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de nullité de la convention du 14 juin 2018.
Confirme le jugement prononcé le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Energie Facile Aquitaine à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 4.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Energie Facile Aquitaine à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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