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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juin 2026, n° 23/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 23/04130 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ34
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00675
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La société (SASU) [1], qui a fait l’objet d’un contrôle de son activité pour les années 2019 et 2020 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, a contesté le redressement de cotisations et contributions sociales qui en est résulté.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— débouté la société de sa demande portant sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
— débouté la société de ses demandes d’annulation (décision de rejet de la CRA en date du 26 avril 2022, lettre d’observations du 8 février 2021, mise en demeure du 30 juin 2021, réclamation de l’URSSAF) et de dégrèvements,
— confirmé le redressement opéré, objet de la mise en demeure du 30 juin 2021, pour un montant global de 1'364'020 euros (923'274 euros de cotisations, 367'378 euros de majorations de redressement et 73'274 euros de majorations de retard),
— condamné la société au paiement de ces sommes à l’URSSAF Normandie,
— débouté la société de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux dépens.
La société a fait appel et par arrêt du 24 octobre 2025, la cour d’appel de Rouen a, notamment :
— confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a :
* débouté la société de sa demande portant sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
* débouté la société de ses diverses demandes d’annulation,
— ordonné la réouverture des débats sur le surplus des dispositions frappées d’appel, afin de :
* permettre à l’URSSAF de présenter un nouveau calcul des cotisations et contributions dues en tenant compte des seuls salariés que sont M. [W] [Z] et de M. [N] [R],
* permettre aux parties d’en tirer les conséquences éventuelles sur le montant du redressement au titre des réductions et déductions de cotisations ainsi qu’au titre des majorations,
— réservé les prétentions portant sur le bien fondé des sommes réclamées, sur l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à l’arrêt précité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Oralement à l’audience, la société [1] reconnaît devoir la somme de 1'262 euros à l’URSSAF et s’en rapporte à justice quant à la majoration.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— valider le redressement opéré à hauteur de 1'657 euros soit 1'262 euros en cotisations, 295 euros en majorations de redressement et 100 euros en majorations de retard,
— condamner la société au paiement de la somme de 1'657 euros.
Elle expose que M. [R] a perçu la somme de 1'498,58 euros le 7 juin 2020 et celle de 300 euros le 16 juillet 2020 ; que la société a déclaré uniquement 240 euros de salaire brut au titre du mois de juin 2020 ; elle en déduit qu’il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations la somme de 2'028 euros, ce qui conduit à évaluer à 1'181 euros le montant des cotisations dues.
Elle ajoute que la majoration de redressement est ramenée à 25'% (soit 295 euros) dans la mesure où les rémunérations réintégrées ne concernent qu’une seule personne.
Elle ramène à 81 euros le montant du redressement opéré au titre de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations, expliquant que ce montant correspond à celui de la réduction générale sur les bas salaires déclarée par la société au cours du mois de juin 2020, période pour laquelle l’infraction est constituée.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.
Les parties s’accordent sur un montant de redressement s’élevant à 1'262 euros, qui correspond aux cotisations et contributions sociales dues sur les salaires versés en juin et juillet 2020 ainsi qu’à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations qui avaient été mises en 'uvre.
Il convient de condamner la société au paiement de cette somme.
L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
L’infraction de travail dissimulé ayant été établie, comme l’a retenu la cour dans son arrêt du 24 octobre 2025, c’est à bon droit que l’URSSAF, qui calcule cette majoration sur la seule somme de 1'181 euros, réclame paiement d’une majoration de 295 euros.
En application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, il est appliqué une majoration de retard de 5'% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, si l’URSSAF n’apporte aucune explication quant au calcul lui ayant permis d’évaluer le montant de la majoration de retard à 100 euros, la société ne développe quant à elle aucun moyen de contestation, et force est de constater que le montant réclamé est inférieur à celui qui serait dû au titre des majorations de retard, dont majorations complémentaires, depuis le mois d’août 2020.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF réclame paiement de cette somme.
Dans la mesure où le recours de la société, certes condamnée à paiement, était justifié, l’URSSAF de Normandie est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour autant, il apparaît équitable de débouter la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dont elle avait saisi la cour avant la réouverture des débats).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Valide le redressement à hauteur de 1'657 euros (soit 1'262 euros de cotisations et contributions sociales, 295 euros de majorations de redressement et 100 euros de majorations de retard),
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 1'657 euros,
Condamne l’URSSAF de Normandie aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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