Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 juin 2025, n° 24/06513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/06513 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P27J
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Juin 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ABB EXPRESS représentée par Mme [H] [B] ès qualitès de gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. KAELIA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par maître Tarik BACHIR, avocat au barreau de LYON (toque 3597)
Audience de plaidoiries du 11 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ABB Express a sollicité Me [F], associé de la SELARL Kaelia Avocats, pour l’assister dans la rédaction de ses conditions générales de vente ainsi que pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Eoris relativement au recouvrement d’une créance.
Par déclaration enregistrée le 23 février 2024, la SELARL Kaelia Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation d’honoraires à l’encontre de la SARL ABB Express.
Celui-ci, par décision du 21 juin 2024, a notamment :
— fixé le montant des honoraires dus par la SARL ABB Express à la SELARL Kaelia Avocats à la somme de 2.600 € HT, outre 6, 86 € TTC de frais de LRAR, soit 3.126,86 € TTC,
— constaté que la somme en principal à régler par la SARL ABB Express à la SELARL Kaelia Avocats s’élève, après déduction des sommes versées, à 2.820 € TTC, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter de leur date d’exigibilité et 120 € d’indemnité forfaitaire par facture conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
— dit que les éventuels frais de signification et d’exécution de la présente décision seront à la charge de la SARL ABB Express,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 €.
Suivant courrier réceptionné au greffe le 5 août 2024, la société ABB Express a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 juillet 2024.
La SARL ABB Express n’était ni présente ni représentée à l’audience du 11 mars 2025.
La SARL Kaelia Avocats, qui a comparu, a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, en observant que celui-ci a fixé ses honoraires conformément au décompte qu’elle a établi en application de l’article 11.7 du RIN, dont une copie a été adressée le 19 février 2025 à la SARL ABB Express.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (10 juillet 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par la SARL ABB Express (5 août 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
En vertu des articles 176, 177 et 277 du décret précité du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat est sans représentation obligatoire.
La procédure étant donc orale, l’auteur du recours est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 468 du code de procédure civile, ainsi que des articles 177 et 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la société ABB Express a régulièrement été convoquée à l’adresse mentionnée dans son recours par lettre recommandée du 16 décembre 2024, dont l’avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et que le greffe lui a ensuite envoyé une lettre simple le 8 janvier 2025 qui n’a pas été retournée, ce dont il se déduit qu’elle a bien été avisée de la date d’audience, sachant que les courriers précités lui rappelaient en outre expressément qu’elle doit être présente ou représentée.
Il y a dès lors lieu de retenir que la SARL ABB Express s’est abstenue de comparaître sans motif légitime à l’audience du 11 mars 2025.
Dans la mesure où elle ne s’est pas non plus manifestée pour solliciter une dispense de comparution, il ne peut qu’être constaté que le délégué de la première présidente n’est saisi d’aucun moyen d’infirmation.
Dès lors que la SELARL Kaelia Avocats a demandé au délégué de la première présidente de confirmer la décision rendue le 21 juin 2024 par le bâtonnier, il convient, en application des dispositions évoquées ci-dessus, de dire que le recours de la SARL ABB Express à l’encontre de cette décision n’est pas soutenu et de le rejeter.
La société ABB Express, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constate que le recours formé par la SARL ABB EXPRESS n’est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise,
Condamne la SARL ABB EXPRESS aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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