Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 24/15710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2023, N° 2022047435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 24/15710 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAUF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Août 2024
Date de saisine : 20 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022047435 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 Octobre 2023
Appelante :
S.A. TAMARA NIGER AVIATION est prise en la personne de son représentant légal, lequel est domicilié en cette qualité au siège de la société., représentée par Me Emmanuel FOTSO POUOKAM, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0006F9X
Intimée :
Etablissement Public AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR (ASECNA), représentée par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 – N° du dossier 22C536
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ci-après dénommée société ASECNA) à la société Tamara Niger Aviation (ci-après dénommée société Tamara).
2. Par acte introductif d’instance du 29 août 2022, la société ASECNA a assigné la société Tamara devant le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir le paiement de différentes sommes.
3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— Dit recevable et régulière la demande de la société ASECNA ;
— Condamne la société Tamara à payer à la société ASECNA la somme de 364 444, 08 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la présente décision et intérêts légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Déboute la société ASECNA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamne la société Tamara à payer à la société ASECNA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne la société Tamara aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,41 euros dont 11,86 euros de TVA.
4. La société Tamara a interjeté appel de ce jugement en intimant la société ASECNA (dont le siège est [Adresse 1] Sénégal) par déclaration du 27 août 2024, en ce qu’il :
— Dit recevable et régulière la demande de la société ASECNA ;
— Condamne la société Tamara à payer à la société ASECNA la somme de 364 444, 08 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la présente décision et intérêts légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société Tamara à payer à la société ASECNA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Tamara aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,41 euros dont 11,86 euros de TVA.
5. La société Tamara a également interjeté appel de ce jugement en intimant la délégation de l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne et en Afrique et à Madagascar (dont le siège est [Adresse 2]) par déclaration du 20 septembre 2024, en ce qu’il :
— Dit recevable et régulière la demande de la société ASECNA ;
— Condamne la société Tamara à payer à la société ASECNA la somme de 364 444, 08 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la présente décision et intérêts légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société Tamara à payer à la société ASECNA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Tamara aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,41 euros dont 11,86 euros de TVA.
6. La société ASECNA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 15 avril 2025 en vue de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
7. Par ordonnance d’incident du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/15710 et RG 24/16444, en disant que l’instance se poursuivait sous le seul numéro 24/15710.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES.
9. Par conclusions d’incident déposées le 23 mars 2026, la société ASECNA demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Juger la société ASECNA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société Tamara de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/15710 et dire que sa réinscription sera subordonnée à la justification par la société Tamara de l’exécution intégrale de la décision attaquée ;
— Condamner la société Tamara à payer à la société ASECNA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Tamara en tous les entiers dépens d’instance en ce compris sur le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
10. Par conclusions d’incident déposées le 22 mars 2026, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
Au visa des articles 367, 913-3 et 524 du code de procédure civile,
Sur la forme,
— Déclarer irrecevable pour forclusion la demande de radiation soulevée par l’intimé ;
Au fond,
— Constater que l’appelant a exécuté partiellement le jugement frappé d’appel ;
— Constater que l’exécution totale du jugement frappé d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de radiation ;
— Débouter l’intimé de toutes autres demandes ;
— Condamner l’intimé à payer la société Tamara la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la société ASECNA
12. La société Tamara soutient que :
— Ses conclusions d’appelante ont régulièrement été signifiées à la délégation de la société ASECNA à [Localité 1], le 24 décembre 2024. La société ASECNA avait jusqu’au 24 mars 2025 pour produire ces conclusions et ne les a produites que le 15 avril 2025. Ses conclusions d’incident sont donc irrecevables.
13. La société ASECNA, demanderesse à l’incident, fait valoir que :
— La compagnie Tarama a interjeté appel de la décision par deux déclarations, le 28 août 2024 (RG n°24/15710) et le 20 septembre 2024 (RG n°24/16440). Deux avis d’avoir à signifier ont été émis par le Greffe les 27 novembre 2024 et du 26 décembre 2024. La société Tarama a, par acte d’huissier du 22 janvier 2025, procédé à la signification, à [Localité 2], de la déclaration enregistrée sous le numéro de RG 24/15710, de ses conclusions d’intimé et dudit avis. Elle n’a pas à ce jour signifié la seconde déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de RG 24/16440. L’appel enregistré n’a jamais été signifié à la délégation parisienne de la société ASECNA, et ce malgré l’avoir à signifier en date du 26 décembre 2024. Les délais pour conclure n’ont commencé à courir qu’à compter du 22 janvier 2025. Sur la seconde procédure, en l’absence de toute signification de la déclaration d’appel, la société Tamara ne saurait utilement invoquer le moindre délai pour critiquer la recevabilité de l’incident.
— La société ASECNA située à [Localité 2] bénéficie de la prorogation des délais et disposait jusqu’au 22 juin pour conclure.
Réponse du magistrat de la mise en état
14. L’article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 909 du même code dispose :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’article 910 du même code dispose :
« L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire ».
En vertu de l’article 643 du même code : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
15. En l’espèce, la société Tarama a fait signifier son appel l’appel dirigé contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 à la société ASECNA à [Localité 2] (Sénégal), par acte du 22 janvier 2025. Domiciliée à l’étranger, elle disposait jusqu’au 22 juin 2025 pour déposer ses conclusions, peu important que son établissement secondaire soit domicilié en France.
16. La demande de la société Tarama visant à déclarer irrecevable pour forclusion la demande de radiation soulevée par la société ASECNA sera rejetée.
Sur la demande de radiation
17. La société ASECNA, demanderesse à l’incident, fait valoir que :
— La société Tamara a procédé au règlement partiel du principal des condamnations, soit la somme de 123 317 euros et un montant total de 164 093, 25 euros demeure dû. L’exécution due au titre du jugement suppose une exécution entière et intégrale de celui-ci. La société Tamara ne verse aux débats que son bilan annuel 2023 et un résultat déficitaire sur une seule année ne saurait démontrer que le paiement des sommes litigieuses entraînerait un risque irréversible pour l’entreprise. Les sommes réclamées au principal ne correspondent à une charge génératrice de valeur ajoutée pour l’entreprise mais d’un simple coût répercuté à ses propres clients.
18. La société Tamara, appelante défenderesse à l’incident, répond que :
— Sa trésorerie ne lui permet pas d’exécuter totalement la décision d’instance. La société Tamara justifie avoir procédé à l’exécution partielle du jugement frappé d’appel en procédant au règlement par chèque de la somme de 123 317,01 euros.
— Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Une radiation pour défaut d’exécution alors que le montant des condamnations est disproportionné aux revenus de l’appelant prive celui-ci de l’accès à un tribunal. Le jugement dont appel a été rendu au terme d’une procédure à laquelle l’appelant n’a été ni présent, ni représenté, et n’a par conséquent pas été en mesure de faire valoir sa défense.
Réponse du magistrat de la mise en état
19. L’article 524 du code de procédure civil dispose « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il est de principe que l’exécution provisoire ordonnée dans un jugement ne porte pas atteinte aux exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH (Cass. 2e civ., 10 févr. 2005, n° 03-15.067) et il est démontré que la société Tarama a été régulièrement assignée devant le Tribunal de commerce de Paris.
Il n’est pas contesté que la société Tarama n’a pas exécuté la totalité des condamnations prononcée par le tribunal. Le 28 avril 2025, elle a procédé au règlement partiel du principal des condamnations, soit de la somme de 123 317 euros.
Au soutien de son affirmation selon laquelle elle n’est pas en mesure d’exécuter le jugement, la société Tamara verse aux débats son bilan annuel 2023, lequel est déficitaire. Cependant, il s’agit de données comptables anciennes qui ne permettent pas d’apprécier sa situation économique et financière actuelle.
Dès lors, la société Tarama ne démontre pas ne pas être en mesure d’exécuter le jugement ni que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire.
La société Tarama, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
— Rejetons la demande de la société Tarama Niger Aviation visant à déclarer irrecevable pour forclusion la demande de radiation soulevée par la société ASECNA ;
— Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 24/15710 ;
— Rappelons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré ;
— Condamnons la société Tarama Niger Aviation aux dépens de l’incident ;
— Rappelons que les autres frais nécessaires à l’exécution du jugement sont en principe à la charge du débiteur en application et dans les conditions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 04 Juin 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
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