Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 avr. 2026, n° 24/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/04319 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WO
Affaire : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en date du 24 février 2022
Monsieur [Y] [V]
Représentant : Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [U] [O]
Représentant : Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de Rouen
APPELANTS
Monsieur [M] [Q]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [S] [Q]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SCI FK
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SARL QUICK GRILL
SARL ROQUIGNY
INTIMES
Exposé,
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 23 avril 2020 par MM. [V] et [O] à l’égard de la seule Sarl Quick Grill qui ne pouvait être valablement représentée par Me [L],
— constaté que MM. [V] et [O] n’avait pas qualité à agir,
— déclaré la demande irrecevable,
— condamné MM. [V] et [O] in solidum aux dépens,
— condamné MM. [V] et [O] in solidum à verser à MM. [Q], à la Sci F.K. et à la Sark Roquigny investissement la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, MM. [V] et [O] ont formé appel de l’ordonnance.
La cour, par arrêt du 18 janvier 2023, dans les limites de l’appel formé, a :
— confirmé l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
— déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [Y] [V] et [U] [O] aux dépens.
Dans un arrêt en date du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses disposition l’arrêt du 18 janvier 2023 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rouen autrement composé.
Le 16 octobre 2025, la cour régulièrement saisie, a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 23 avril 2020 par Messieurs [V] et [O] à l’égard de la Sarl Quick Grill,
Avant-dire droit :
— désigné en qualité de mandataire ad hoc Maître [H] [L], administrateur judiciaire,[Adresse 1] pour représenter la société Quick Grill dans la procédure initiée par MM [V] et [O],
— fixé la mission du mandataire ad hoc comme suit :
— représenter et défendre la société Quick Grill dans la présente procédure tant en appel qu’en première instance en désignant un avocat de son choix d’un autre cabinet que celui choisi par MM [V] et [O] et par Messieurs [M] et [S] [Q] et la Sci FK,
— dit que le mandataire ad hoc aura les pouvoirs les plus étendus pour défendre les intérêts de la société Quick Grill dans l’instance en nullité de la vente, de révocation du gérant et en responsabilité des gérants de droit et de fait ainsi que pour la représenter jusqu’à la décision à intervenir,
— dit que le mandataire restera en fonction jusqu’à ce que la décision intervenue soit définitive et pleinement exécutée,
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc laquelle devra être versée par la société Quick Grill à la régie de la cour d’appel de Rouen dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 14h00 ;
— réservé les autres demandes des parties et les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2026, MM. [V] et [O] se sont désistés de l’instance et de l’action en raison d’un accord intervenu entre les parties.
Ceci exposé,
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les intimés constitués, MM. [M] et [S] [Q] et la Sci Fk ont accepté le désistement.
Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Mme Vannier, présidente de chambre,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [V] et M. [U] [O],
Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [M] et [S] [Q] et la Sci Fk,
Dit que ce désistement est parfait,
Constate l’extinction de l’instance le dessaisissement de la cour,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
le 2 avril 2026
La présidente,
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