Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/09263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 23/07263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNCA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Juge de la mise en état du TJ de [Localité 20] – RG n° 23/07263
APPELANTS
S.A.R.L. [24] agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, M. [H] [C], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Ayant tous pour avocat postulant Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
et pour avocat plaidant Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance [17] en qualité d’assureur de Me [K] [A]
[Adresse 1],
[Localité 9]
S.A. [16] en qualité d’assureur de Me [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant tous pour avocat Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.R.L. [21] [I]
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A. [16] en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [21]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance [17] en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant toutes pour avocat postulant Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
et pour avocat plaidant Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [23]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
et pour avocat plaidant la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. [16] en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L. [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance [17] en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant toutes pour avocat postulant Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
et pour avocat plaidant la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
MM. [R] et [H] [C] ont été les associés de la Sarl [24] qui exerçait, jusqu’à sa liquidation amiable le 29 juin 2019, une activité de location meublée à titre professionnel.
Le 28 septembre 2017, la société [24] a signé avec la Sarl [21] [I], expert-comptable, une lettre de mission portant assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble.
Par acte authentique reçu le 5 juin 2018 par Mme [P] [N], notaire au sein de la Scp [B] [L] et [W] [G], devenue la Selarl [G] [L] [N], notaires à Bordeaux, avec la participation de M. [K] [A], notaire à Paris assistant le vendeur, la société [24] a vendu à la société [14] un bien immobilier situé [Adresse 4] à Bordeaux pour un prix de 1 440 000 euros.
A la suite d’une vérification de comptabilité du 12 mars au 18 novembre 2020, l’administration fiscale a estimé que la société [24] ne pouvait bénéficier du régime d’imposition relatif aux plus-values immobilières des particuliers et a imposé le résultat de la société à l’impôt sur les sociétés.
L’administration fiscale a notifié le 22 avril 2021 à la la société [24] une proposition de rectification portant sur un montant de 369 000 euros. Par deux autres propositions de rectification du même jour, elle a également notifié à M. [R] [C] et M. [H] [C] un redressement d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus ainsi que des pénalités au titre de l’année 2019 pour des montants respectifs de 312 000 euros et 70 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes des 19, 23 et 25 mai 2023, la société [24] et MM. [C] ont assigné la société [21] [I], la société [22] [N] et M. [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 7 décembre 2023, la société [24] et MM. [C] ont assigné en intervention forcée les sociétés [19] et [18].
Par ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [21] [I],
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— condamné la société [21] [I] aux dépens de l’incident,
— débouté M. [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mai 2025, MM. [C] et la société [24] ont interjeté appel de cette décision.
L’instance a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 4 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juin 2025, M. [R] [C], M. [H] [C] et la Sarl [24] demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer en attente de l’aboutissement de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Melun,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er juillet 2025, la Selarl [23] ainsi que la Sa [16] et la société d’assurance mutuelle [17], intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
à titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la Sarl [24] et MM. [C],
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la Sarl [24] et MM. [C] à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sarl [24] et MM. [C] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 août 2025, M. [K] [A], la Sa [16] et la société d’assurance mutuelle [17] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [24] et MM. [C],
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
en tout état de cause,
— débouter la société [24] et MM. [C] de leurs demandes,
— condamner in solidum la société [24] et MM. [C] à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [24] et MM. [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 août 2025, la Sarl [21] [I], la Sa [16] et la société d’assurance mutuelle [17] demandent à la cour de :
— prendre acte qu’elles s’en remettent à justice sur la recevabilité de l’appel de la société [24] et des consorts [C],
— réserver les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
La société [22] [N] et les sociétés [15], d’une part, et M. [K] [A] et les sociétés [15], d’autre part, soulèvent l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que :
— seule une décision du juge de la mise en état ayant ordonné un sursis à statuer aurait été susceptible de faire l’objet d’un appel immédiat sous réserve de l’autorisation du premier président de la cour d’appel et de justifier d’un motif grave et immédiat, dans les conditions dérogatoires de l’article 380 du code de procédure civile,
— l’ordonnance dont appel ayant rejeté l’exception de sursis à statuer ne peut faire l’objet d’un appel immédiat, conformément à l’article 795 du code de procédure civile.
La société [21] [I] et les sociétés [15] s’en rapportent à justice, en soulevant les mêmes moyens.
MM. [C] et la société [24] ne répliquent pas sur ce point.
Par message adressé le 21 janvier 2026 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des intimés à solliciter l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du président de la chambre en application de l’article 906-2 du code de procédure civile et accordé aux parties un délai expirant le 2 février 2026 pour adresser leurs observations.
Par messagé adressé le 3 février 2026, la cour a prorogé le délai pour former des observations au 6 février suivant après s’être aperçue qu’elle avait visé par erreur l’article 906-2 au lieu de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas adressé d’observations.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors, les intimés ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer aux motifs que :
— la procédure contentieuse devant le tribunal administratif qui justifierait un sursis à statuer n’a pas été introduite, la lettre de Maître David Marchesseau, avocat, du 18 janvier 2025 faisant état d’une contestation à venir des seuls suppléments d’imposition mis à la charge de M. [R] [C],
— il n’apparaît dès lors pas d’une bonne administration de la justice d’attendre le terme d’une procédure non encore introduite qui concerne le paiement d’impositions dues par un seul des trois demandeurs.
MM. [C] et la société [24] soutiennent que le sursis à statuer demandé jusqu’au dénouement de la procédure devant le tribunal administratif de Melun en contestation des redressements fiscaux qui leur ont été imposés est justifié car M. [R] [C] a saisi ce tribunal par une requête du 14 mai 2025.
La société [22] [N] et les sociétés [15] répliquent que :
— la demande de sursis à statuer est injustifiée en ce que le recours devant le juge administratif ne concerne qu’un seul des trois demandeurs,
— quelle que soit l’issue de la procédure administrative le concernant, elle sera sans lien avec l’action en responsabilité totalement infondée dirigée contre le notaire,
— il appartiendra au seul tribunal statuant au fond d’examiner l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’hypothèse où il retiendrait une faute de la société notariale et un lien de causalité avec le préjudice allégué.
M. [A] et les sociétés [15] font valoir que seul M. [R] [C] a saisi le tribunal administratif et qu’en tout état de cause, le sursis à statuer n’est pas justifié puisque le résultat de cette procédure administrative sera sans lien avec l’action en responsabilité infondée dirigée contre le notaire, ce dernier n’ayant commis aucune faute.
La société [21] [I] et les sociétés [15] ne concluent pas sur ce point.
D’une part, seul un des trois appelants a saisi le tribunal administratif du redressement dont il a fait l’objet. D’autre part, la société [22] [N] et ses assureurs font valoir de manière pertinente que le sursis à statuer sollicité n’aura d’intérêt que dans l’hypothèse où le tribunal, statuant au fond, retiendra une faute des notaires et de la société d’expertise comptable ou de certains d’entre eux et que celui-ci pourra, en ce cas, statuer sur l’opportunité d’un sursis à statuer avant dire droit sur l’appréciation du préjudice dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
La demande formée est prématurée et y faire droit ne relève pas d’une bonne administration de la justice. Elle doit donc être rejetée comme l’a retenu le juge de la mise en état dont la décision est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber aux appelants, partie perdante, lesquels sont également condamnés à payer une somme de 1 500 euros à la Selarl [23] et ses assureurs, d’une part, et à M. [A] et ses assureurs, d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [C], M. [H] [C] et la Sarl [24] aux dépens, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [C], M. [H] [C] et la Sarl [24] à payer une somme de 1 500 euros à la Selarl [22] [N] et la Sa [16] et la société d’assurance mutuelle [17], d’une part, et à M. [K] [A], la Sa [16] et la société d’assurance mutuelle [17], d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Béton ·
- Provision ad litem ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Assurance maladie ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Répertoire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Bon de commande ·
- Consentement ·
- Virement ·
- Ferme ·
- Automobile ·
- Prix
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Demande d'expertise ·
- Cession ·
- Veuve
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Anatocisme ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Démission ·
- Cotisations ·
- Marc ·
- Adhésion ·
- Liberté d'association ·
- Enseigne
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Ordre des avocats ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Voiture ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.