Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 juin 2025, n° 23/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° 98 /2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/01712 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2022-Tribunal de commerce de PARIS (19ème chambre)- RG n° 2021035919
APPELANTE
S.A.S. LB2M
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 504 631 235
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de Paris, toque : T14
INTIMÉE
ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Adresse 6]
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2013, la SAS Le Grand [Localité 4] a consenti à la société LB2M un bail commercial portant sur un local commercial (lot n° B65) dépendant du centre commercial [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour l’exercice de l’activité de « vente de prêt à porter femme, enfant et accessoires s’y rapportant » sous l’enseigne Karl Marc John. Le bail a été conclu pour une durée de dix ans, dont six fermes, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28.530 euros.
Les commerçants du centre commercial [Adresse 6] se sont regroupés en association, dénommée ''association des exploitants du centre [Adresse 6]''.
La Société LB2M enseigne Karl Marc John est adhérente de cette association.
L’association [Adresse 6] a adressé plusieurs lettres de relance en février 2021 et une lettre de mise en demeure à la société LB2M d’avoir à régler la somme de 8.225,36 euros au titre des cotisations impayées.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juin 2021, l’association a fait délivrer une assignation en demandant, notamment, au tribunal de commerce de Paris de condamner la société LB2M à lui payer les sommes de 8.225,36 € et 822,53 €, outre 1.500 € au titre d’un article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, en substance, débouté la SAS LB2M, exerçant sous l’enseigne Karl Marc John, de ses demandes de nullité de l’assignation pour vice de forme et irrégularité de fond, l’a condamné à payer à l’association des exploitants du centre [Adresse 6] un montant de 15.299,36 euros, correspondant aux cotisations dues avec intérêts légaux sur ladite somme due en principal à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’un montant de 1 € à titre de clause pénale, l’a débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement, l’a condamné aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ainsi qu’à payer la somme de 4.000 € à l’association des exploitants du centre [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la société SAS LB2M a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société LB2M, appelante, demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2022 en ce qu’il :
— déboute la SAS LB2M, exerçant sous l’enseigne Karl Marc John, de ses demandes de nullité de l’assignation pour vice de forme et irrégularité de fond';
— condamne la SAS LB2M, exerçant sous l’enseigne Karl Marc John, à payer à l’association [Adresse 6] un montant de 15.299,36 euros, correspondant aux cotisations dues avec intérêts légaux sur ladite somme due en principal à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’un montant de 1 € à titre de clause pénale';
— déboute la SAS LB2M, exerçant sous l’enseigne Karl Marc John, de ses demandes de délais de paiement';
— condamne la SAS LB2M, exerçant sous l’enseigne Karl Marc John, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA';
— condamne la SAS LB2M, exerçant sous l’enseigne Karl Marc John, à verser la somme de 4.000 € à L’ association des exploitants du centre [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SAS LB2M de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau :
In limine litis ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] pour vice de forme et par conséquent prononcer la nullité du jugement entrepris le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris';
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’assignation n’est pas entachée de nullité':
— déclarer nuls les articles 6 et 7 de la clause d’adhésion forcée figurant dans les statuts de l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6]';
— déclarer valable la démission de la société LB2M de l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] à compter du 31 mars 2020, où à tout le moins à compter du 9 novembre 2021';
En conséquence,
— débouter l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] de toutes ses demandes
Si par extraordinaire, la cour considérait que la société LB2M n’avait pas démissionné de l’association des exploitants le 31 mars 2020 mais seulement le 9 novembre 2021':
— limiter la condamnation à l’encontre de la société LB2M à hauteur de 10.724,33 € correspondant au paiement des factures pour la période du 1er avril 2020 au 9 novembre 2021';
A titre infiniment subsidiaire si la cour considérait que des sommes étaient dues par la société LB2M :
— accorder à la société LB2M un délai de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes dues';
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société LB2M au paiement de la somme de 1€ au titre de la clause pénale';
En tout état de cause :
— débouter l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] de toutes ses demandes';
— condamner l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] à payer à la société LB2M la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric Ingold.
Au soutien de ses prétentions, la société LB2M fait valoir':
In limine litis, sur la nullité de l’assignation,
sur le fondement de l’article 690 du code de procédure civile, l’assignation délivrée à la société LB2M est irrégulière car elle n’a pas été signifiée à son siège social. L’huissier de justice aurait dû tenter la signification à l’adresse officielle figurant sur l’extrait k-bis avant toute remise à un membre habilité. Or, l’acte a été directement délivré dans un établissement secondaire sans tentative préalable au siège social. Cette irrégularité entraîne la nullité de l’assignation, au sens des articles 114 et 693 du code civil, causant un grief à la société LB2M qui n’a pas pu organiser sa défense en temps utile.
sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, l’association a fait délivrer une assignation en omettant délibérément d’indiquer l’organe qui la représente'; or, il ne suffit pas d’indiquer que l’association est représentée « par la personne de ses représentants légaux », alors même que le droit d’ester en justice d’une association n’appartient pas forcément à un organe de représentation en particulier.
Au fond et à titre subsidiaire, sur la nullité de la clause d’adhésion forcée et ses conséquences,
— Sur la nullité de la clause d’adhésion forcée, une clause imposant à un locataire commercial d’adhérer à une association de commerçant et d’y rester pendant toute la durée du bail est nulle de nullité absolue. Ce principe est garanti par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, inclut la liberté de ne pas adhérer et de se retirer à tout moment d’une association. En l’espèce, la société LB2M, contrainte d’adhérer à l’association en raison des statuts de celle-ci, se voyait refuser la possibilité de démissionner en dehors de conditions restrictives, portant atteinte à sa liberté d’association';
— Sur la démission de la société LB2M de l’association des exploitants, la démission d’une association n’est soumise à aucun formalisme. Aussi, un membre d’une association, en cessant de payer les cotisations appelées par cette dernière, manifeste sans équivoque sa volonté de ne plus faire partie de l’association';
Au fond et à titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, que, compte tenu de la situation économique particulièrement défavorable dans laquelle elle se trouve (baisse de son chiffre d’affaires causé par la crise sanitaire), la cour lui accordera vingt-quatre mois de délais pour le paiement des sommes dues';
Au fond et en tout état de cause, sur le rejet des demandes subsidiaires de l’association,
— Sur le prétendu contrat de prestation de services, si la nullité de la clause d’adhésion emporte effectivement restitution de la valeur des prestations fournies antérieurement à la démission de l’adhérent, la jurisprudence affirme de manière constante qu’en cas de démission de l’adhérent, ce dernier n’est pas redevable des cotisations postérieures à sa démission. Il ne peut être reproché à la société LB2M, démissionnaire, la carence manifeste de l’association [Adresse 6] dans l’exclusion de la société de ses opérations publicitaires outre que l’association [Adresse 6] ne démontre pas que des prestations de services ont été accomplies au bénéfice de la société LB2M';
— Sur le prétendu enrichissement sans cause, cette théorie est inapplicable en cas de démission de l’adhérent, sur le fondement du respect des droits résultant de la convention européenne des droits de l’homme outre qu’aucune preuve de l’enrichissement sans cause n’a été rapporté.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025, l’association des exploitants du centre [Adresse 6], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
— débouter la Société LB2M enseigne Karl Marc John ' lot B65 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées ;
En conséquence,
— déclarer valable et régulière en la forme et au fond, l’assignation délivrée par l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] le 24 juin 2021 ;
— dire et juger l’adhésion de la Société LB2M enseigne Karl Marc John ' lot B65 à l’association volontaire et acceptée ;
— dire et juger qu’aucune démission expresse et non équivoque n’a été donnée par la Société LB2M enseigne Karl Marc John ' lot B65 et que la demande formulée à ce titre n’est pas fondée ;
— condamner la Société LB2M enseigne Karl Marc John ' lot B65 à payer à l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] les sommes suivantes actualisées à la date des effets de son congé :
o 20.645,36 € au titre des cotisations impayées afférentes au 2ème, 3ème, et 4ème trimestre 2020 et au 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 avec intérêts légaux sur ladite somme due en principal à compter de la date d’échéance de chaque facture';
o’ 2.064,53 € au titre de la clause pénale d’un montant de 10 % sur les cotisations impayées au titre de la majoration de retard de 10 % conformément à l’article 12 des statuts ;
— subsidiairement et si la cour retenait par extraordinaire la validité de la démission, dire et juger que la société LB2M enseigne Karl Marc John ' lot B65 ne serait pas déchargée pour autant du paiement des cotisations et charges publicitaires appelées par l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] et il serait demandé sa condamnation au paiement de la somme de 20.645,36 € au titre de sa quote-part de charges publicitaires du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020, du 1er 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, avec intérêts légaux sur ladite somme due en principal à compter du 9 février 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner la société LB2M enseigne Karl Marc John ' lot B65 au paiement d’une somme de 4.000 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6], pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LB2M enseigne Karl Marc John ' lot B65 aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association des exploitants du centre [Adresse 6] oppose que':
— Sur la nullité de l’assignation,
sur le fondement de l’article 690 du code de procédure civile, la signification peut être valablement effectuée à une succursale si celle-ci est impliquée dans le litige, ce qui est le cas en l’espèce. L’assignation a été remise à une salariée habilitée, sans que la société LB2M ne démontre un quelconque préjudice';
sur le défaut de mention de l’organe représentant l’association, les statuts précisent en leurs articles 14 et 16 les rôles du Président et du Conseil d’administration, dont la liste a été régulièrement transmise à la Préfecture. La société LB2M, destinataire des procès-verbaux d’assemblée générale, ne peut prétendre ignorer l’identité de l’organe représentant l’association outre qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice';
— Sur le fond et sur la nullité prétendue de la clause d’adhésion forcée et ses conséquences,
sur la liberté d’association et la nullité des clauses du bail, la société LB2M invoque la liberté d’association pour contester la clause d’adhésion prévue dans le bail. Cependant, l’association ne fonde pas sa demande de cotisations sur cette clause, rendant cet argument hors de propos';
sur la liberté d’association et l’adhésion aux statuts, la société LB2M n’a jamais été contrainte d’adhérer à l’association, son adhésion résultant d’un acte volontaire distinct du bail. Depuis 2013, elle a participé aux actions de l’association, approuvé les comptes annuels et voté en faveur des cotisations, sans jamais contester sa qualité de membre ni formuler sa démission avant son départ du centre commercial';
— Sur la prétendue démission, une démission doit être expresse et non équivoque, ce qui ne peut résulter d’un simple impayé. De plus, la société LB2M a confirmé sa qualité d’adhérente en votant la cotisation de 2021. Enfin, aucune notification de démission n’a été adressée à l’association et la société continue de bénéficier des actions de celle-ci jusqu’à son départ en 2023';
— Sur la demande de délais, les délais de paiement demandés par la société LB2M ne sont pas applicables car durant les périodes de confinement, les commerçants ont pu bénéficier de dispositifs d’indemnisation par le fonds de solidarité, d’exonération des charges sociales, de chômage partiel. De plus, ces périodes sont terminées depuis plus de trois ans sans que le paiement des cotisations courantes n’ait été repris par la Société LB2M';
— Sur la demande subsidiaire de l’association, si la cour considérait que la société LB2M a démissionné, elle devrait en tirer les conséquences en ordonnant des restitutions réciproques et, notamment, sur la valeur des services publicitaires dont elle a bénéficié';
— Sur le fondement juridique de la demande de l’association tirée du contrat de services, la jurisprudence reconnaît l’existence d’un contrat de services entre une association et un commerçant, nonobstant la démission de l’adhérent. Même en cas de démission, le commerçant reste redevable des coûts des services dont il a bénéficié, fondés sur le contrat de services. En effet, les actions publicitaires profitent à l’ensemble des commerçants sans distinction. Il est impossible d’exclure un commerçant des opérations de promotions collective sans rompre l’équilibre financier du centre commercial. Ainsi, le refus de paiement de la société LB2M créerait une inégalité entre commerçants';
— Sur le fondement juridique de la demande de l’association tirée de l’enrichissement sans cause, la société LB2M a tiré profit des campagnes publicitaires et des actions collectives, sans supporter le coût. Son enrichissement est incontestable, tout comme l’appauvrissement de l’association qui a financé ces services. La liberté d’association n’est pas remise en cause mais il s’agit d’indemniser un enrichissement indu évitant ainsi qu’un commerçant bénéficie gratuitement des efforts collectifs des autres adhérents.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir «'déclarer'», «'constater'» ou de «'juger'», lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de l’assignation
Irrégularité de l’assignation
L’article 690 du code de procédure civile dispose que «'La notification destinée à une personne morale de droit privé […] est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'»
Au cas d’espèce, il ressort du procès-verbal de signification que l’huissier a délivré l’assignation au lieu de la succursale impliquée dans le litige en cause, soit au «'centre commercial [Adresse 6]'» et a été remis à une personne ayant déclarée être habilitée à la recevoir, soit «'Mme [Y] [Z], vendeuse'».
Contrairement à ce que soutient la société LB2M, l’établissement n’est pas nécessairement le lieu du siège social et dès lors que l’huissier a vérifié qu’à l’adresse indiquée la société dispose effectivement d’une succursale ou d’un établissement secondaire et que ce lieu d’exercice de l’activité entretient un lien avec le litige, comme en l’espèce (Civ. 1ère, 12 oct. 2016, n° 15-14.896), la délivrance de l’acte est valable.
Dès lors, l’assignation ne saurait encourir la nullité de ce chef.
Défaut de mention de l’organe de représentation
Il ressort des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, l’assignation doit mentionner, outre la juridiction devant laquelle elle est formée et l’objet de la demande, «'pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement..'».
Au cas d’espèce, l’assignation indique, pour le demandeur, «'l’association des exploitants du centre [Adresse 6] ['] dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.'»
La nullité prévue à l’article susvisé constitue un vice de forme et, pour entraîner la nullité de l’acte, doit avoir causé un grief à celui qui l’invoque.
La cour renvoie aux motifs du tribunal, qu’elle approuve, qui a repris les dispositions de l’article 14 des statuts de l’association lequel donne pouvoir à son président de représenter l’association en justice.
Il sera simplement ajouté que la société LB2M ne caractérise aucun grief alors que, d’une part, il n’est pas contesté qu’elle avait connaissance de l’identité du président de l’association signataire des convocations aux assemblées générales 2019, 2020 et 2021 dont il est démontré que l’appelante a été destinataire, d’autre part, tant devant le premier juge qu’en cause d’appel, la société appelante a pu contester la régularité de l’acte et donc exercer effectivement la voie de recours qui lui est offerte, démontrant ainsi l’absence de grief. Ce moyen est donc inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la nullité de la clause d’adhésion
sur la nullité de la clause
L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit, notamment, que toute personne a droit à la liberté de réunion et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autre restriction autre que celles prévues par la loi.
L’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dispose, en outre, que nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
L’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit que tout membre d’une association, qui n’est pas formée pour un temps déterminé, peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Il se déduit de ces dispositions que la liberté d’association emporte la liberté d’adhérer ou non à une association et le droit de s’en retirer à tout moment.
Il est constant qu’en application de ces textes la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements est entachée d’une nullité absolue et que la nullité de la clause du contrat de bail emporte la nullité de l’adhésion au contrat d’association des commerçants.
Au cas d’espèce, le bail liant la société LB2M et le centre commercial [Adresse 6] prévoit au point 6 de l’exposé préalable que «'la promotion et l’animation du centre commercial seront assurées par l’association des exploitants du centre [Adresse 6], association régie par la loi du 1er juillet 1901, constituée lors de l’ouverture au public de [Adresse 6] Phase I, et chargée depuis cette date de la promotion marketing de [Adresse 6] Phase I.'» et à l’alinéa 1 de l’article 5.7 que le preneur déclare vouloir y adhérer et s’oblige de ce fait à «'participer à la prise des décisions de l’association, à les exécuter et à régler ponctuellement tous appels de fonds et cotisations au titre de sa participation à l’association.'»
Les statuts de l’association des exploitants du centre [Adresse 6] prévoient en son article 2 qu’elle a pour objet de regrouper tous les exploitants du centre commercial [Adresse 6] de [Localité 4], en son article 5 qu’elle est constituée pour une durée de 50 années à compter de la date du parution au journal officiel de sa constitution, en son article 6 que l’accès à l’association est ouvert à toute personne physique ou morale qui exploite sur le centre un fonds de commerce, soit comme propriétaire, soit comme locataire ou gérant et à l’alinéa 1er de l’article 7 que «'l’association étant constituée pour un temps déterminé, les membres actifs [à savoir les personnes physiques ou morales exploitantes d’un fonds de commerce au sein du centre] ne peuvent démissionner pendant tout le temps où ils sont réputés avoir le statut d’exploitant dans le centre commercial'».
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, aucune disposition des statuts de l’association ne fait obligation au preneur à bail d’adhérer à l’association, les dispositions des articles 2 et 6 rappelées ci-dessus prévoyant que l’adhésion est «'ouverte'» à tous exploitants sans discrimination et sans aucun mécanisme obligatoire.
Au cas d’espèce, l’adhésion de la société LB2M résulte de sa volonté telle que manifestée expressément aux termes de l’article 5.7 du bail ci-dessus rappelé.
Cependant, l’alinéa 1er de l’article 7 des statuts, qui exclut toute possibilité de démission pendant la durée du bail, contrevient à la liberté fondamentale d’association garantie par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, de sorte que la clause étant divisible intellectuellement des autres dispositions de cet article, il sera fait partiellement droit à la prétention de la société appelante en déclarant nul ce seul alinéa.
sur la démission de l’association des exploitants de la société LB2M
L’article 7 des statuts de l’association, en ses autres alinéas, prévoit notamment que':
«'Les membres actifs sont réputés démissionnaire en cas de cessation d’activé dans le centre ou de cession de leur fonds de commerce.
[…]
L’association pourra exclure tout membre actif qui n’exécute pas les obligations mises à sa charge par le présent contrat et notamment le défaut de paiement de ses cotisations.[…]'»
Le bail prévoit la possibilité pour un membre de se retirer de l’association toutefois sans condition de forme particulière.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le non-paiement des cotisations est envisagé comme une manifestation de volonté de l’exploitant de ne plus être membre de l’association en ce qu’il est dans ce cas «'réputé démissionnaire'». Au demeurant, l’association des exploitants du centre [Adresse 6] ne démontre pas que la société LB2M ait continué à participer activement aux assemblées générales et à voter les budgets proposés, faute de verser aux débats les feuilles de présence des membres présents.
Il s’en déduit qu’en cessant de payer ses cotisations en qualité de membre de l’association des exploitants du centre [Adresse 6] à compter du 2ème trimestre 2020, la société LB2M a manifesté sa volonté d’en démissionner de sorte qu’aucune demande de règlement de cotisation ne peut lui être faite postérieurement à cette date.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de l’association des exploitants du centre Marques avenue A6
sur le fondement du contrat de service
L’article 1710 du code civil prévoit que «' le contrat de louage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.'»
Au cas d’espèce, la volonté non équivoque de la société LB2M de se retirer de l’association des exploitants du centre [Adresse 6], est établie et il n’est pas démontré par l’intimée qu’à compter du 2ème trimestre 2020, l’appelante ait manifesté, sous quelque forme de ce soit, la volonté de prendre un engagement contractuel avec l’association de sorte ce moyen est inopérant.
sur le fondement de l’enrichissement sans cause
Il résulte des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil que «'celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'». L’appauvrissement et l’enrichissement sont évalués au jour du jugement et, en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Au cas d’espèce, les pièces produites aux débats sont suffisantes pour établir que l’association a bien fourni des prestations de promotion et d’animation du centre commercial postérieurement au 2ème semestre 2020, date du retrait de la société LB2M de l’association.
L’association des exploitants du centre [Adresse 6] produit les procès-verbaux des assemblées générales de 2018 à 2022, un détail des investissements médias par opérations sur les années 2018/2019/2020, des illustrations des plans médias, radio et presse sur les années 2020 et 2021, les budgets réalisés par charges sur les années 2020 et 2021, son compte de résultat détaillé 2020, une attestation du cabinet d’expertise comptable Cèdre finance en date du 3 décembre 2024 relative à la répartition des charges d’exploitation pour les années 2020 à 2023 dont il ressort, notamment, que les dépenses de publicité, animation, communication digitale et marketing se montent aux sommes suivantes':
Types de dépenses / années
2020
2021
2022
2023
Publicité
731.781 €
903.382 €
698.659 €
610.364 €
Animation
162.593 €
281.708 €
326.527 €
301.871 €
Communication digitale
193.071 €
186.061 €
178.470 €
189.700 €
Marketing
121.809 €
96.843 €
154.402 €
257.405 €
Au regard de ces éléments, dont l’approbation des comptes de l’exercice de l’année N-1 comprenant le montant des frais de communication par les adhérents de l’association lors de chaque l’assemblée générale de l’année N, la société appelante ne peut raisonnablement soutenir que la réalité des opérations publicitaires n’est pas démontrée alors que par leur vote les adhérents donne quitus de sa gestion à l’association impliquant par là même la reconnaissance de la réalité des opérations de communication engagées en leur faveur.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu, dès lors que les locaux pris à bail sont implantés au sein du [Adresse 6], l’appelante a nécessairement bénéficié des campagnes de publicité, de promotion et d’animation votées par l’association, prestations qui ne sont pas divisibles et qui bénéficient à la collectivité des commerçants de sorte que la société LB2M s’est enrichie de ces prestations dont elle a profité gracieusement.
Corrélativement, l’association des exploitants du centre [Adresse 6] s’est appauvrie en organisant ces actions, qui ont un coût, sans en être rémunérée par la société LB2M.
L’intimée a donc droit, en l’absence de mauvaise foi de l’appelante qui ne saurait être caractérisée par l’exercice de son droit de retrait de l’association, à une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’indemnisation à ce titre puisse ne peut être considérée comme faisant échec au droit de retrait dès lors que l’association a rempli son objet en poursuivant l’organisation de ces actions pour ses autres adhérents, dont la société LB2M a, du fait de leur nature et par effet ricochet, nécessairement bénéficié.
Au vu des documents produits par les parties, étant rappelé que le budget de l’association était de plus de 1,2 millions d’euros sur les années 2020 à 2023, que la société LB2M occupe des locaux d’une surface de 90 m², qu’elle a démissionné de l’association à la fin du 1er trimestre 2020 et donné congé pour le 31 mars 2023, il convient de fixer l’indemnité due à l’association des exploitants du centre [Adresse 6] par la société LB2M à la somme de 10.000 euros au titre des prestations réalisées entre le 2ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas d’espèce, la société LB2M ne fournit aucun élément relatif à la réalité de sa situation financière de sorte que sa demande à ce titre a été rejetée à bon droit par le tribunal et sera pareillement rejetée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6], les frais par elle engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société LB2M sera donc condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS LB2M de sa demande de nullité de l’assignation pour vice de forme et vice de fond';
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare nul l’alinéa 1er de l’article 7 des statuts de l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6]';
Déboute la société LB2M de sa demande de voir prononcer la nullité de l’article 6 des statuts de l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6]';
Condamne la société LB2M à payer à l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] la somme de 10.000 euros ;
Rejette la demande de la société LB2M de se voir accorder des délais de paiement';
Condamne la société LB2M à payer à l’association des exploitants du centre commercial [Adresse 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société LB2M à supporter la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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