Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 mai 2024, n° 22/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 janvier 2022, N° F21/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERISURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/00670 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBDW
AFFAIRE :
S.A.S. VERISURE (anciennement dénommée SECURITAS DIRECT),
C/
[U] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de:
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 21/00435
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 28 mars 2024 prorogé au 23 mai 2024, les parties ayant été avisées dans l’affaire entre :
(anciennement dénommée SECURITAS DIRECT),
N° SIRET : 345 00 6 0 27
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – substitué par Me Louis GAYON avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [H]
né le 06 Janvier 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2024, Madame Nathalie COURTOIS, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H] a été engagé en qualité d’expert sécurité par la société Verisure selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 novembre 2014.
La société Verisure a pour activité la commercialisation de systèmes d’alarmes télésurveillés.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 2015.
À compter du 1er janvier 2018, M. [H] exerce alors en qualité de représentant commercial expert sécurité, sous le statut des voyageurs, représentants ou placiers exclusifs (VRP).
Convoqué le 5 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 décembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par courrier du 2 janvier 2019 énonçant une faute grave.
M. [H] a saisi, le 6 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, notifié le 9 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel brut de référence à 2.227,12 euros ;
Condamne la société Verisure à payer à M. [H] :
8.908,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
6.681,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
668,13 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
2.227,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.011,59 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied non justifiée,
201,16 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied non justifiée,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente demande en justice ;
Dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit du présent jugement, sans aller au-delà au titre de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Déboute la société Verisure de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis à la charge de la société Verisure les entiers dépens.
Le 2 mars 2022, la société Verisure a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023, la société Verisure demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes de M. [H] de condamnation de la société Verisure à lui régler 10.000 euros en réparation d’un préjudice de carrière, et 10.000 euros en réparation d’un préjudice moral et à titre subsidiaire l’en débouter ;
Débouter M. [H] de son appel incident,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 janvier 2022 en ce qu’il a :
Dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire mensuel brut de référence à 2.227,12 euros ;
Condamné la société Verisure à payer à M. [H] :
8.908,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
6.681,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
668,13 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
2.227,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.011,59 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied non justifiée,
201,16 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied non justifiée,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente demande en justice ;
Dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit du présent jugement, sans aller au-delà au titre de l’article R.1454-28 du code du travail
Débouté la société Verisure de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis à la charge de la société Verisure les entiers dépens
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer que le licenciement de M. [H] n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, juger que ce dernier pourra prétendre tout au plus à :
2.227,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.663,43 euros bruts sur la période de mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents ;
6.681,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Le débouter de tout autre demande.
Plus subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer que le licenciement de M. [H] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, juger que ce dernier pourra prétendre tout au plus à :
2.227,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.663,43 euros bruts sur la période de mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents ;
6.681,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
6.681,36 euros à titre d’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouter de tout autre demande.
En tout état de cause :
Condamner M. [H] à payer à la société Verisure la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Verisure à lui verser :
La somme de 11 323,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondante à 5 mois de salaire, en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
La somme de 2 264,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
La somme de 6 793,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
La somme de 679,39 euros (10%) au titre des congés payés y afférents ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne la société Verisure à lui verser :
La somme de 2011, 59 euros au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied ;
La somme de 201, 16 euros au titre des congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger le licenciement de M. [H] irrégulier ;
Condamner la société Verisure, au versement de la somme de 2.264,63 euros en réparation de l’irrégularité du licenciement ;
Reconnaître la perte de chance de M. [H] de se prévaloir de l’article L.1235-2 du code du travail ;
Condamner la société Verisure à verser à M. [H] la somme de 8.000 euros en réparation de cette perte de chance ;
En tout état de cause
Déclarer le licenciement de M. [H] brutal et vexatoire ;
Condamner la société Verisure à verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement de M. [H] ;
Déclarer la remise des documents de fin de contrat de M. [H] tardive ;
Condamner la société Verisure au versement de 5.000 euros en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamner la société Verisure au versement de 10.000 euros en réparation du préjudice de carrière subi par M. [H].
Condamner la société Verisure au versement de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [H].
Condamner la société Verisure au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’exigibilité pour les autres ;
Condamner la société Verisure au paiement de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts depuis le prononcé du jugement de première
instance ;
Condamner la société Verisure aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Cher Monsieur,
Lors de l’entretien en date du 18 décembre 2018 au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous avons précisé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos remarques.
Vous avez été engagé le 4 novembre 2014 en tant qu’Expert Sécurité au sein de la société, votre principale mission est le conseil, la vente et l’installation de nos produits et services de télésurveillance dans le respect des procédures internes à l’entreprise.
Or, il a été porté à notre connaissance très récemment des faits particulièrement graves et sérieux qui nous ont conduit à vous notifier le 5 décembre dernier votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulé de la procédure de licenciement engagée simultanément.
En effet, Madame [K] [R] nous a fait part de faits et propos intervenus dans le cadre de la relation de travail qui établissement que vous avez eu à son égard un comportement inqualifiable.
Le lundi 3 décembre 2018, vous avez accompagné cette jeune collègue lors d’une prospection dans la commune de [Localité 5]. Dans la voiture, lorsque vous avez emprunté une rue sombre et isolée, vous lui avez demandé depuis combien de temps elle était avec son compagnon. Elle vous a alors répondu qu’elle était en couple depuis dix ans, ce qui ne vous a pas empêché de lui tenir des propos à caractère ouvertement sexuel, l’invitant à des gestes et relations intimes.
Totalement choquée, Mme [R] vous a demandé de la ramener à sa voiture, vous auriez alors insisté pour qu’elle vous fasse une fellation.
Au moment où cette dernière a rejoint sa voiture, vous lui avez envoyé plusieurs SMS l’invitant encore à des rapports sexuels, vous avez alors été insistant alors que cette dernière tentait de vous faire comprendre qu’elle n’était pas intéressée par votre proposition obscène.
Le lendemain, cette collaboratrice ne pouvant plus garder pour elle les évènements survenus la veille, s’est confiée à son Chef d’Equipe, M. [V] [Z] et s’est vue placée en arrêt de travail.
Ces faits ne peuvent faire l’objet d’aucune tolérance et apparaissent d’autant plus condamnables qu’ils ont été pratiqués à l’égard d’une jeune experte sécurité lors de sa période d’intégration.
Les explications recueillies au cours de notre entretien et que vous avez pu nous communiquer ultérieurement ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
C’est pourquoi, au regard des faits exposés ci-avant, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement, qui n’emporte aucun versement d’indemnité de préavis et de licenciement, prend effet à compter de la date d’envoi du présent courrier. Votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail vous seront transmis dans les meilleurs délais.
La présente décision de licenciement pour faute grave fait que la période de mise à pied ne vous sera pas rémunérée ".
M. [H] soutient que le grief invoque a l’appui de son licenciement n’est pas fonde. Il fait valoir que la société n’apporte aucune preuve, et conteste tout harcèlement sexuel.
Subsidiairement, M. [H] affirme que la procédure de licenciement n’a pas été respectée pour ne pas avoir reçu de notification personnelle de la lettre recommandée avec accusé de réception, présentant les motifs du licenciement dans le mois suivant la tenue de l’entretien préalable.
La société soutient rapporter la preuve des faits reprochés au salarié en soulignant que Mme [R] était nouvellement embauchée et en formation au moment des faits.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats les attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procedure civile de :
— Mme [K] [R], experte sécurité, Verisure, qui relate en ces termes : " M. [H], [U] m’a prise dans sa voiture pour aller prospecter sur la commune de [Localité 5]. Il a commencé à me montrer l’endroit où il vivait avant avec sa compagne. Derrière ces logements se trouve un parking avec des garages. Il a pris ce chemin qui mène au parking, un endroit où il fait tout noir, aucune lumière, aucun passage de voiture. De là, il m’a clairement demandé combien de temps ça faisait que j’étais avec mon copain, j’ai répondu ça va faire 10 ans. De là, il m’a répondu donc tu n’as jamais tenu d’autre sexe dans tes mains. J’ai répondu non et j’en suis fière. [U] : « c’est l’occasion aujourd’hui d’essayer de toucher à autre chose, viens on baise ' ». Moi : « » Non, ramène-moi à ma voiture ". [U] : pas avant de me faire une petite ( pipounette) qui veut dire une fellation. J’ai répondu si tu ne me ramènes pas, j’appelle la police. Heureusement, il m’a ramenée, une fois montée dans ma voiture, il a commencé à m’envoyer des SMS me demandant de bien réfléchir qu’il pouvait m’apporter plein de plaisir. J’ai eu la peur de ma vie. Ces faits se sont passés aux alentours de 18 heures 18h30. ".
— M. [V] [Z], chef d’agence commerciale, témoigne de la façon suivante : " Etant chef d’équipe, j’appelle comme tous les matins [K] afin de diriger la journée de travail mais je n’ai pas eu de réponse. Je lui ai laissé un message, elle m’a simplement dit qu’elle était en urgence vers 19 heures. Elle m’a envoyé un SMS en me disant qu’elle ne serait pas là pendant un moment, car un collègue d’une autre équipe ([H] [U]) l’avait agressée sexuellement. Elle m’a envoyé la capture d’écran d’une conversation. Je l’ai tout de suite rassurée sans savoir vraiment quoi faire et j’ai tout de suite relaté les faits sur la situation à ma hiérarchie. ".
— un SMS adressé par Mme [K] [R] à M. [Z] le 4 décembre 2018 l’informant qu’elle ne viendrait pas pendant un moment et précisant " Hier, j’ai tapé avec [U]. Il m’a agressée, harcèlement sexuel et a voulu que je le S*** et que je couche avec. J’ai refusé. J’ai eu la peur de ma vie. J’ai des messages qui le prouvent. Je suis en état de choc. Je suis allée chez le médecin à 11h .j’ai un arrêt de trois jours d’ITT, je suis très choquée, il veut parler à personne je t’envoie la capture d’écran que j’ai comme ça on ne dira pas que je mens. ".
— des messages reçus par Mme [R] que celle-ci adressait en copie à sa hiérarchie, M. [H] tenant les propos suivants :
« si tu veux découvrir d’autres plaisirs, je vais bien te rendre ce service, je suis chaud.(..) ».
« Bah quoi ! pense y au moins avant mdrr ça sera un secret. ".
« On fermera, les yeux tkt ».
« 1 fois, c’est pas la mort pour essayer ».
Le salarié qui affirme qu’une relation d’abord amicale, puis amoureuse se serait nouée entre lui-même et sa collègue conteste avoir harcelé sexuellement cette dernière.
Il concède avoir tenu des propos à connotation sexuelle à destination de Mme [R] en contestant tout caractère humiliant ou dégradant de ceux-ci.
Il conteste toute situation, intimidante, hostile ou offensante.
Mais l’allégation selon laquelle M. [H] et Mme [R] auraient entretenu d’abord des liens amicaux, puis une relation sentimentale n’est pas objectivée au regard de la teneur des messages de Mme [R] adressés à M. [H] pendant sa journée de travail et versés aux débats par l’intimé (pièce n°9) tels que : " OK vend ! A tal. Biz « » si tu peux me file la vente mdr « , » T’es où « , » Salut gros ça va ' Tu viens ' « , » ça va tu tapes cet après-midi ' « , » demain.rendez-vous 18h30 ", messages desquels il résulte seulement une communication familière entre collègues qui font équipe et prospectent ensemble des clients sans aucune connotation sentimentale particulière de la part des deux collègues.
M. [H] estime que la relation consentie et suivie qu’il allègue avoir entretenue avec sa collègue est confirmée par sa proposition à Mme [R] de découvrir « d’autres plaisirs ».
Alors qu’en l’état des éléments produits, aucune relation sentimentale entre M. [H] et Mme [R] n’est établie, il ne saurait être déduit de la seule invitation par M. [H] à sa collègue, à découvrir « d’autres plaisirs », la préexistence d’une telle relation entre les deux collègues.
Ainsi, il n’est nullement établi par M. [H] contrairement à ce qu’il soutient que le comportement qu’il a adopté à l’égard de Mme [R] pendant son temps de travail, constituerait un fait relevant de sa vie privée.
Il convient de relever au surplus contrairement à ce qu’allègue M. [H], qu’aux termes de la lettre de licenciement, il ne lui est pas reproché un harcèlement sexuel mais son comportement à l’égard de Mme [R] consistant à lui avoir tenu des propos à caractère ouvertement sexuel en l’invitant à des gestes intimes et des relations intimes.
En l’état de ces éléments, force est de constater que la société appelante rapporte la preuve du comportement reproché à M. [H] à l’égard de Mme [R] le 3 décembre 2018.
La constance de Mme [R] dans ses déclarations, le caractère précis et circonstancié de celles-ci quant aux circonstances des faits et aux propos à connotation sexuelle tenus par M. [H] et l’émotion exprimée par celle-ci à son supérieur hiérarchique, à leur évocation démontrent suffisamment la gravité du fait qu’elle a subi de la part de son collègue.
Ce seul fait avéré rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impliquait son éviction immédiate.
En conséquence, ce licenciement reposant une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes relatives à l’irrégularité de la procédure de licenciement, au caractère vexatoire du licenciement, à la remise tardive des documents de fin de contrat et au préjudice de carrière :
M. [H] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière au motif de ce qu’il n’a été informé de son licenciement pour faute grave que le 14 février 2019, après intervention de Maître Maillancourt.
Le salarié affirme également que les accusations infondées ont porté atteinte à son honneur, entraînant légitimement la reconnaissance d’un préjudice distinct au titre du licenciement vexatoire.
M. [H] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages d’intérêts pour remise tardive des documents de fin du contrat.
Soutenant avoir subi un préjudice de carrière important et que les faits reprochés ont porté atteinte à sa réputation professionnelle, M. [H] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
La société soutient que ces demandes ne peuvent être examinées dès lors qu’aucune infirmation du jugement n’a été présentée sur ces deux chefs de demande.
Aux termes du jugement entrepris ces demandes étaient rejetées.
Selon l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dispose : " Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
M. [H] n’a pas conclu à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes quant aux chefs du licenciement irrégulier, du licenciement vexatoire, de la remise tardive des documents de fin de contrat et du préjudice de carrière. La cour n’étant pas saisie de ces demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ces demandes.
Ces demandes sont irrecevables en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 janvier 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [H] de ses demandes au titre d’un licenciement irrégulier, d’un licenciement vexatoire, de la remise tardive des documents de fin de contrat et d’un préjudice de carrière.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [H] par la société Verisure est justifié par une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à ce titre,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrepetibles,
Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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