Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02776 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIG
Décision rendue le 13 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille
APPELANT
Maître [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Maître [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille
En présence de Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue en double rapporteur par Samuel Vitse et Céline Miller, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Céline Miller ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 31 octobre 2024
****
Alors qu’elle avait présenté sa démission, Me [R] [O], qui avait été collaboratrice de Me [C] [T] de 2016 à 2021, a été sollicitée par ce dernier pour traiter, moyennant rémunération, la gestion de dossiers qu’elle connaissait ainsi que de nouveaux dossiers.
Aucun écrit n’a régularisé cet accord.
Par requête du 16 novembre 2023, Me [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de Me [T] à lui payer la somme de 5 973,42 euros correspondant aux factures suivantes :
— n° 2022201 du 15/12/2022 : 200 euros HT, soit 240 euros TTC ;
— n° 2022202 du 15/12/2022 : 300 euros HT, soit 360 euros TTC ;
— n° 2022204 du 15/12/2022 : 600 euros HT, soit 720 euros TTC ;
— n° 2022205 du 16/12/2022 : 3 877,85 euros HT, soit 4 653,42 euros TTC ;
Ainsi que les sommes suivantes :
*160 euros au titre des frais de recouvrement par application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
*800 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
*800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 13 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille a déclaré recevable Me [O] en son action, condamné Me [T] à régler à cette dernière la somme de 5 973,42 euros TTC, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Me [T] aux entiers dépens de l’instance.
Me [T] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 juillet 2024, demande à la cour de l’infirmer, de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la décision du bâtonnier n’est pas fondée juridiquement dès lors qu’il n’existe aucune convention écrite formalisée entre les parties et qu’aucun des textes régissant la profession d’avocat n’organise ce que Me [O] qualifie de 'sous-traitance'. Il ajoute que l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 reconnaissant au bâtonnier un pouvoir de conciliation et d’arbitrage entre avocats ne peut être utilisé pour permettre au bâtonnier de le condamner à s’acquitter des sommes dues à Me [O]. Il précise qu’il n’a jamais soutenu que le litige opposant les parties relèverait de la procédure de taxation des honoraires prévue par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, lequel n’est applicable qu’aux litiges opposant les avocats à leurs clients.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, Me [O] demande à la cour, au visa de l’article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 11.8 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelant à lui régler la somme de 5 973,42 euros TTC ;
— débouter ce dernier de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— la recevoir en son appel incident et de manière reconventionnelle, condamner Me [T] à lui régler les sommes suivantes :
*les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures, ou à tout le moins, à compter du 16 novembre 2023, date de réception de la saisine par les services ordinaux, avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil ;
*160 euros au titre des frais de recouvrement par application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
*800 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
*1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Me [T] aux dépens.
Fondant ses demandes sur l’article 11.8 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et l’article 1103 du code civil, elle expose que ses conditions d’intervention étaient ainsi convenues avec Me [T] :
— les dossiers rouges étaient facturés au temps passé, avec un taux horaire de 200 euros HT ;
— les dossiers orange, de protection juridique, étaient facturés à la moitié du forfait d’honoraire prévu selon le barème de la compagnie d’assurance ;
— les dossiers de préjudice corporel étaient facturés à 50% de l’honoraire de résultat prévu à la convention d’honoraire liant Me [T] à son client.
Elle expose qu’elle a souhaité établir un contrat écrit, mais que Me [T] a refusé et que compte tenu de leur relation de confiance, elle a accepté de travailler pour lui selon son engagement verbal ; qu’elle assurait dans ce cadre les rendez-vous avec les clients, les rendez-vous de négociation avec les experts régleurs des compagnies d’assurance, la rédaction des actes (assignations, conclusions, etc…) et des courriers, les instructions au secrétariat de Me [T] pour la facturation à établir à l’égard des clients ; qu’elle lui a adressé des factures établies selon les règles convenues entre eux, lesquelles lui ont été réglées, bien qu’avec retard'; que Me [T] n’a jamais contesté la réalité des prestations qu’elle a accomplies, pas plus qu’il n’a contesté les modalités de facturation qu’elle invoque.
Par avis du 31 octobre 2024, le procureur général sollicite la confirmation de la décision rendue le 13 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens, les parties s’y étant expressément référées en application de l’article 446-1 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 179-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
L’article 179-5 du même texte dispose que le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ; que si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit l’expiration de ces délais.
L’article 179-6 ajoute que la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l’article 152.
Il résulte de l’article 152 que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16 ; que la copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l’ordre ; que la publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 150 ; que la décision de la cour d’appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’une copie en est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.
Enfin, en vertu de l’article 16 de ce texte, le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai du recours est d’un mois. (…) Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif.
En l’espèce, il est acquis que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à la procédure de taxation des honoraires n’est applicable qu’aux litiges opposant les avocats à leurs clients et ne saurait recevoir application dans le présent litige.
En l’absence de contrat d’association, de collaboration ou de travail conclu entre les parties, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille est bien compétent sur le fondement des articles 179-1 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 susvisé, pour régler le différend survenu entre Me [O] et Me [T] à l’occasion de leur exercice professionnel, étant observé qu’aucune conciliation préalable n’a été possible entre les parties en l’absence de comparution de Me [T] à la réunion organisée à cette fin par le bâtonnier le 4 septembre 2023, à laquelle il avait été convoqué par courrier du 12 juillet précédent.
L’appel interjeté par Me [T] dans le délai d’un mois de notification de la décision de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille est recevable.
Sur la demande en paiement de factures d’honoraires
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1102 ajoute que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi'; que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1109 du même code, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. L’article 1172 précise que les contrats sont par principe consensuels ; que par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation ; qu’en outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.
L’article 1787 du code civil définit le contrat d’entreprise comme celui par lequel on charge quelqu’un de faire un ouvrage, en convenant qu’il fournisse seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournisse aussi la matière.
Il est constant que la qualification de contrat d’entreprise peut être retenue pour des travaux d’ordre intellectuel.
L’article 11.8 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, créé par décision à caractère normatif n°2015-003 du Conseil national des barreaux du 12 décembre 2015, dispose que :
'L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir. Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.'
Le contrat de sous-traitance conclu entre deux avocats, par lequel l’un confie à l’autre la réalisation ponctuelle de prestations intellectuelles dans le cadre de dossiers lui appartenant, en dehors de tout contrat de collaboration ou de travail, s’analyse en un contrat d’entreprise tel que défini par l’article 1787 susvisé, contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée et dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, étant observé qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [R] [O], qui avait été la collaboratrice de Me [T] pendant plusieurs années jusqu’à son départ en octobre 2021, correspondant au début de son congé maternité, s’est vu confier par Me [T], après son départ, la prise en charge de dossiers qu’elle connaissait ou dont le contentieux lui était familier (dossiers de préjudice corporel), sur la base d’un accord verbal entre les parties et en dehors de toute collaboration ou contrat de travail écrit.
Me [O] allègue que certains dossiers (les rouges) étaient facturés au temps passé, suivant un taux horaire de 200 euros HT, tandis que d’autres (les orange), correspondant aux dossiers adressés par une compagnie d’assurance de protection juridique, étaient facturés forfaitairement pour un montant égal à la moitié du forfait d’honoraires prévu par le barème de la compagnie d’assurance. Elle ajoute que pour les dossiers de préjudice corporel dont elle assurait le suivi dans le cadre de cette sous-traitance, il était prévu qu’elle perçoive 50 % de l’honoraire de résultat prévu à la convention liant Me [T] à son client, notamment s’agissant des provisions négociées.
Elle expose avoir ainsi effectué des prestations dans ce cadre et justifie, par la production de ses relevés de diligences, factures, échanges de correspondances avec Me [T], avoir été réglée par celui-ci des factures qu’elle lui a présentées courant 2022, quand bien même celui-ci a procédé à la réfaction du montant de certaines d’entre elles, qu’elle a acceptée, et quand bien même certains règlements sont intervenus avec retard. Elle ajoute que seules les dernières factures, en date des 15 et 16 décembre 2022, sont restées impayées pour un montant total de 5 973,42 euros TTC, alors que Me [T] s’était engagé, par sms envoyé en mars 2023 qu’elle produit, à les régler.
Me [O] rapporte ainsi la preuve de l’existence du contrat liant les parties, lequel oblige Me [T].
Aussi est-ce en vain que celui-ci, qui ne conteste pas la réalité des prestations réalisées par son ancienne collaboratrice, tente de tirer argument, d’une part, du fait que la sous-traitance ne serait pas un mode d’exercice prévu par les règles régissant la profession d’avocat, et, d’autre part, du fait qu’il serait interdit de recourir à une collaboration libérale sans contrat écrit, pour justifier le non-paiement des dernières factures alors que c’est lui-même qui avait sollicité le concours de son ancienne collaboratrice en dehors de tout cadre légal et sans formalisation écrite et que l’existence d’un contrat verbal conclu entre les parties et la réalité des prestations fournies sont établies.
De même, le mode de facturation dont se prévaut Me [O] est attesté par les factures précédentes qu’elle a émises et qui lui ont été réglées.
Dès lors, Me [T] n’apportant aucun élément de nature à établir que les prestations alléguées n’auraient pas été fournies par la requérante, ou ne l’auraient été que partiellement ou de manière insatisfaisante, justifiant une exception d’inexécution de sa part ou la réduction du prix des factures, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement de Me [O].
Sur les demandes incidentes
* L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les intérêts au taux légal sur les sommes dues par Me [T] à Me [O] au titre des factures impayées sont dus à compter de la réception de la saisine du bâtonnier valant mise en demeure du 16 novembre 2023.
En revanche, Me [O] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct, indépendant du retard de Me [T] dans le paiement de ses factures, en lien avec la mauvaise foi de celui-ci, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondée à tort sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, les relations entre les parties étant de nature contractuelle.
* En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, laquelle a été sollicitée par Me [O].
* Enfin, en vertu du I de l’article L441-9 du code de commerce, 'tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.(…) La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise (…) le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.'
Le II de l’article L441-10 du code de commerce prévoit que 'les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.'
L’article D441-5 du même code dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Les dispositions précitées du code de commerce sont applicables aux relations entre avocats concernant la fourniture par l’un d’une prestation de service intellectuelle à l’autre, s’agissant de relations entre professionnels.
En l’espèce, l’ensemble des factures émises par Me [O] à l’attention de Me [T], en ce compris celles – antérieures aux factures litigieuses- que ce dernier a réglées volontairement, mentionnent l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, due de plein droit en application de l’article D441-5 susvisé, en cas de retard de paiement.
En conséquence, compte tenu de son retard incontestable dans le paiement des factures litigieuses, il convient de condamner Me [T] à payer à Me [O] la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Me [T], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera par ailleurs condamné à payer à Me [O], qui a engagé des frais pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Déboute Me [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Condamne Me [C] [T] à payer à Me [R] [O] la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant,
Condamne Me [C] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Le condamne à payer à Me [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
Le déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Assurance maladie ·
- Contrats
- Contrats ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Répertoire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paye
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Service ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Usurpation d’identité ·
- Adresses ·
- Protection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Virement ·
- Mère ·
- Opération bancaire ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Anatocisme ·
- Électronique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Béton ·
- Provision ad litem ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ordonnance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Voiture ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Bon de commande ·
- Consentement ·
- Virement ·
- Ferme ·
- Automobile ·
- Prix
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Demande d'expertise ·
- Cession ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.