Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 28 mai 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JAF, 20 février 2025, N° 23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5W2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00257
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU HAVRE du 20 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-003921 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Mme POULLAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [W] et M. [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 6], au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Ils sont parents de cinq enfants, tous nés en France, en Seine-Maritime, et majeurs aujourd’hui, étant âgés de 21 ans à 38 ans.
M. [X] a fait assigner son épouse en divorce le 26 août 2020. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 avril 2021 et le divorce prononcé le 6 mai 2022 renvoyant les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial.
Mme [W] a fait assigner son ex-époux en liquidation afin de le faire condamner à lui payer une soulte d’un montant de 30 938,64 euros.
Par jugement contradictoire, avant-dire droit du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige,
— déclaré le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à transmettre tout élément probatoire quant à la composition de la communauté, et à faire part de leurs observations quant au partage et à d’éventuels points d’accord,
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 février 2025, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal judiciaire a :
— ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] et M. [X],
— rejeté la demande de désignation d’un notaire,
— dit que M. [X] est redevable envers Mme [W] d’une somme de 18 438,64 euros au titre de la soulte lui revenant ; au besoin a condamné M. [X] au paiement de cette somme,
— condamné M. [X] aux dépens,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 31 mars 2025, M. [X] a interjeté appel des deux jugements précités en ce qu’ils ont : pour le jugement du 30 janvier 2024:
— déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige,
— déclaré le régime matrimonial des époux [N] soumis à la loi française,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonnée la réouverture des débats
pour le jugement du 24 février 2025 :
— rejeté la demande de désignation d’un notaire,
— dit que M. [X] est redevable envers Mme [W] de la somme de 18 438,64 euros au titre de la soulte lui revenant,
— condamné M. [X] au paiement de ladite somme,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a constitué avocat le 26 mai 2025 et a formé appel incident seulement contre le jugement du 24 février 2025 en ses dispositions relatives au montant de la soulte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2025, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 aux termes duquel il a déclaré que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française.
Statuant à nouveau, de :
— juger que le régime matrimonial des ex-époux [I] – [W] relève de la loi marocaine,
— juger qu’il n’y pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial de M. [X] et de Mme [W].
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 et statuant à nouveau, de désigner un notaire aux fins d’opérations de compte, liquidation et partage de la communauté en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, de :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement du 24 février 2025 en ce qu’il a fixé la soulte devant revenir à Mme [W] à la somme de 18 438,64 euros.
Statuant de nouveau, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté, de :
— condamner M. [X] à verser à Mme [W] une soulte de 25 938,64 euros au titre des épargnes livret A et LDD, du compte bancaire de dépôt, du prêt de 30 000 euros consenti à leur fils [Z], et du véhicule Mercedes,
— condamner M. [X] à verser à Mme [W]: une indemnité de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— débouter M. [X] de ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner M. [X] aux dépens.
Par arrêt du 29 janvier 2026, la chambre de la famille de la cour d’appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure avant le 28 février 2026 pour M. [X] et avant le 24 mars 2026 pour Mme [W], sur la recevabilité de l’appel formé le 31 mars 2025 par M. [X] à l’encontre du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2026, M. [X] demande à la cour de juger recevable l’appel formé contre le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2026, Mme [W] demande à la cour de dire et juger que M. [X] irrecevable en son appel du jugement du 30 janvier 2024 et constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement du 30 janvier 2024
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile, que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [X] a par déclaration du 31 mars 2025 interjeté appel :
— du jugement du 30 janvier 2024 qui a statué sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial des époux,
— du jugement du 24 février 2025 qui a statué sur le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il ressort des pièces communiquées par Mme [W] que le premier jugement du 30 janvier 2024 a été signifié à M. [X] par acte du 22 février 2024 remis en l’étude de commissaire de justice (pièce 12).
Le délai d’appel du premier jugement expirait donc le 22 mars 2024.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [X] le 31 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre.
Sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 24 février 2025
A titre liminaire, il est rappelé que :
— par décision du 30 janvier 2024, il a été retenu que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française, de sorte qu’en l’absence de tout contrat, ils sont mariés sous le régime de la communauté légale ;
— aux termes de son arrêt de réouverture des débats en date du 29 janvier 2026, la cour demandait aux parties de conclure uniquement sur la question de la recevabilité de l’appel du premier jugement. Aussi, il ne sera pas tenu compte des conclusions de M. [X] et de Mme [C], respectivement des 24 février 2026 et 1er avril 2026, en ce qui concerne les développements au fond.
— Sur le partage des intérêts patrimoniaux
M. [X] conclut subsidiairement à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite la désignation d’un notaire aux fins d’opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ; très subsidiairement, il demande à la cour de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes. Il soutient que les comptes tels que présentés en première instance ne pourront pas être homologués du fait d’un manque criant de rigueur et que l’intimée ne produit pas le justificatif de ses comptes personnels comme lui l’a fait. Il considère que les informations fournies sont trop parcellaires et que c’est un projet d’état liquidatif complet qui devait être présenté et pas seulement le montant d’une soulte à verser. Selon lui, la juridiction n’aurait donc pas dû se fonder sur autant d’approximations. Il ajoute que les pièces 9, 10 et 11 communiquées par Mme [W] devant le premier juge et qui fondent la décision dont appel ne sont absolument pas probantes et ne sauraient justifier les prétentions de cette dernière.
Mme [W] conclut à l’infirmation du jugement s’agissant du montant de la soulte qui lui a été octroyé, soit 18.438,64 euros et sollicite le versement de la somme de 25.938,64 euros au titre des épargnes Livret A et LDD, du compte bancaire de dépôt, du prêt de 30.000 euros consenti à l’enfant [Z] et du véhicule Mercedes. Elle indique que la soulte demandée correspond à la moitié de l’actif commun, déduction faite de la somme 5.000 euros lui ayant été remboursée directement par leur fils. Elle fait valoir que si M. [X] avait voulu sérieusement contester les sommes demandées, il lui appartenait de produire l’ensemble des justificatifs des épargnes bancaires communes relatives aux Livret A et LDD ouverts à la [1] à son seul nom ainsi que la valeur du véhicule Mercédès à la date du 8 avril 2021, ce qu’il a toujours refusé de faire en dépit des nombreuses demandes et sommations réitérées, y compris après sa comparution personnelle du 14 mars 2024. Elle rappelle que M. [X] a également refusé de répondre, lors de cette audience, sur la nature de certaines opérations apparaissant sur le compte commun (notamment des virements de montants significatifs de 5.000 euros, 12.000 euros et 5.053,46 euros).
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
Toutefois, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, la désignation d’un notaire sollicitée par M. [X] n’apparait pas nécessaire en l’espèce, en l’absence de bien immobilier ou de complexité le justifiant.
Il sera au surplus relevé que le premier juge avait , par jugement avant-dire droit du 30 janvier 2024, ordonné la comparution personnelle des parties en considérant que les pièces versées aux débats nécessitaient des explications ou des éléments complémentaires afin de permettre la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, M. [X] notamment n’ayant pas fait part de ses observations quant à l’existence et à l’ampleur des comptes et prêts évoqués et à sa position quant au partage de la communauté. Or ultérieurement, que ce soit à l’audience de comparution personnelle ou en cause d’appel, M. [X] n’a communiqué aucun élément ni fourni aucune explication comme il l’y était invité, pour répondre aux problématiques soulevées par le premier juge.
La demande de M. [X] sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les actifs bancaires
En cause d’appel, M. [X] ne verse aux débats aucune pièce ou justification qui viendraient contredire les pièces produites par l’intimée sur les différents comptes qu’il a ouverts à son seul nom.
Il ressort de la pièce 9 communiquée par Mme [W] qu’au 13 avril 2021, les actifs bancaires de M. [X] s’élèvent à la somme de 26.877,29 euros, se décomposant comme suit :
— 15 750,14 euros sur un Livret A
— 10.000 euros sur un compte LDD solidaire
— 1127,15 euros sur compte de dépôt
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a porté ces sommes au compte des actifs communs à partager et dit M. [X] redevable envers Mme [W] de la somme de 13.438,64 euros à ce titre.
Sur le prêt consenti à M. [Z] [X]
Mme [W] demande à la cour de prendre en compte dans le partage la somme de 30.000 euros, prêtée à leur fils [Z] le 9 mars 2018 sur des fonds communs pour l’acquisition de sa licence de taxi (pièce n°11). Elle indique que [Z] a remboursé ce prêt mais qu’il a restitué 25.000 euros à son père et uniquement 5.000 euros à sa mère, après le divorce, de sorte que M. [X] lui serait redevable de la somme de 10.000 euros à ce titre.
M. [X] a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle que son fils lui avait remboursé la somme de 15.000 euros, en trois chèques de 5.000 euros.
Le premier juge a considéré que les pièces communiquées par Mme [W] à l’appui de sa demande n’étaient pas probantes et que dès lors les seuls éléments opposables aux parties sont leurs propres déclarations, à savoir que le père a reconnu avoir perçu de son fils la somme de 15.000 et la mère a reconnu qu’elle avait de son côté perçu 5.000 euros, de sorte qu’il convient de retenir, dans le cadre de ces opérations, que la somme de 10.000 euros reste due, à défaut de tout élément permettant d’en retenir le remboursement.
Mme [W] verse aux débats, à l’appui de sa demande, un courrier manuscrit daté du 25 mars 2024 (pièce 13) qu’elle attribue à son fils [Z] et dont les termes sont les suivants :
« J’atteste M. [X] [Z], avoir remboursé à mes parents, la somme de 30 000 €, comme suit :
— À M. [X] [H] par chèque :
— mars 2021 : 10 000 € (chèque numéro 7911763 de la Bred)
— août 2022 : 5000 € (chèque numéro 7911777 de la Bred)
— juin 2023 : 10 000 € (chèque 7699032 de la banque postale)
— A Mme [W] [F] par chèque :
— décembre 2022 : 5000 € ( chèque numéro 79 11781 de la Bred)
Je déclare avoir rendu l’intégralité et ne rien devoir à ce jour. Pour faire valoir ce que de droit. "
L’attestation de M. [Z] [X] est corroborée par les propres relevés de compte de ce dernier, communiqués par Mme [W] (pièce 14), portant les informations suivantes :
— le 25 mars 2021 – paiement de chèque n°7911763 : 10.000 euros
— le 5 août 2022 – paiement de chèque n°7911777 : 5.000 euros
— le 30 juin 2023 – paiement de chèque n°7699032 : 10.000 euros
sans précision de leur destinataire.
En revanche, les déclarations du père qui soutient avoir reçu de son fils trois chèques de 5.000 euros, ne sont corroborées par aucun élément et sont en contradiction avec les déclarations de son fils et les relevés de compte de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que, bien que les relevés de compte de M. [Z] [X] fassent apparaitre les trois chèques n° 7911763, 7911777, 7699032 sans mention de leur destinataire, les éléments de preuve communiqués par Mme [W] sont concordants avec ses déclarations et ne sont contredits par aucune pièce versée aux débats par M. [X] qui par ailleurs, n’a pas remis en cause les termes du courrier manuscrit de son fils daté du 25 mars 2024. L’appelant reste ainsi redevable à l’égard de l’intimée de la somme de 10.000 euros à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [W] et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation due au titre de l’exposition de M. [X] à l’amiante
M. [X] conteste la décision entreprise qui n’a pas considéré que la somme de 16.696,34 euros, qu’il aurait perçue à titre d’indemnisation par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) du fait de son exposition à l’amiante, lui appartenait en propre et n’entrait pas en communauté.
A l’appui de cette demande, il verse aux débats une proposition d’indemnisation en réparation de son préjudice, qui lui a été adressée par le FIVA le 26 mai 2014, à hauteur de 16.696,34 euros (pièce 2 appelant).
Toutefois, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, cette pièce n’est pas suffisante pour établir la réalité, le montant et la date du versement de cette indemnité, en l’absence de preuve de l’acceptation de cette proposition ou de tout élément apporté par M. [X] pour prouver le versement d’une telle somme.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur le véhicule
Mme [W] conteste la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas intégré dans les comptes de partage la somme de 5.000 euros correspondant à la valeur du véhicule Mercedes à la date du 8 avril 2021 qui a été conservé par M. [X] puis, selon ses dires, revendu pour une somme modique, sans toutefois en justifier.
Toutefois, comme en première instance, Mme [W] ne produit aucune estimation ou élément probatoire permettant d’évaluer la valeur du véhicule et de retenir le montant allégué de 5.000 euros. La demande de Mme [W] sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W]
Mme [W] sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Elle sollicite ainsi la réparation du préjudice subi du fait " du caractère anormalement inutilement procédurier et manifestement dilatoire de M. [X] dont la mauvaise foi est patente ".
Toutefois, l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et concret. En outre, le droit d’exercer une voie de recours, ne constitue une faute que s’il dégénère en abus. En l’espèce, le caractère infondé des moyens formulés par M. [X] tant en première instance qu’en appel tendant à faire écarter le paiement d’une quelconque soulte, ne suffit pas à établir les circonstances particulières rendant fautif l’exercice de cette action en justice et partant, qu’elle constitue un abus de droit.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les frais du procès
M. [X] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l’appel du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre interjeté par M. [H] [X] le 31 mars 2025 ;
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu’il a fixé le montant de la soulte devant être versée par M [H] [X] à Mme [F] [W] à la somme de 18.438,64 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Dit que M. [H] [X] est redevable envers Mme [F] [W] de la somme de 23.438,64 euros au titre de la soulte lui revenant et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
Y ajoutant
Déboute Mme [F] [W] de sa demande de condamnation de M. [H] [X] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [F] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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