Infirmation partielle 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[M]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02123 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [E]
née le 10 Janvier 1976 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [D], [F], [X] [M]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 12 septembre 2013, Mme [D] [M] a régularisé avec la société Pavillons d’Ile-de-France un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5].
Le permis de construire a été délivré 1e 20 janvier 2014.
Suivant acte authentique en date du 10 février 2014, reçu par Me [R] [Y], notaire à [Localité 13], Mme [M] a acquis de Mme [U] [E] ledit terrain situé [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 2] lieudit " [Localité 10] ", pour une contenance de 07a 91ca, moyennant un prix de 45 000 euros.
A été annexé à l’acte notarié du 10 février 2014 un document signé le même jour par Mme [E] ainsi rédigé :
« LA SOUSSIGNEE
Mademoiselle [U] [E], demeurant à [Adresse 12],
AUTORISE
Me [Y] notaire à [Localité 13] à prélever sur le prix de vente au profit de Mme [M] une somme de 7 219 72 euros au titre de sa contribution dans le règlement de la taxe pour la participation pour voirie et réseaux instaurée sur la commune de [Localité 8]. Elle lui demande de consigner ladite somme dans l’attente de son exigibilité ".
A également été annexé à l’acte un courrier de la société Pavillons d’Ile-de-France en date du 7 février 2014, dont la teneur est la suivante :
« Je soussigné, [H] [T] agissant en qualité de directeur général délégué, atteste que la somme de trois mille euros sera mise à disposition à l’étude notariale de Me [Y], notaire à [Localité 13], sur un compte séquestré.
Cette somme servira au règlement de la taxe communale de participation pour voirie et réseaux (PVR), si cette dernière était demandée par la mairie de [Localité 8]. Dans le cas contraire ces fonds nous seront reversés. Fait pour servir et valoir ce que de droit. "
La réception de 1'ouvrage est intervenue sans réserve le 26 septembre 2014.
La commune de [Localité 8] a appelé la taxe au titre de la participation pour voirie et réseaux pour un montant total de 10 219,72 euros, au moyen d’un titre de recette exécutoire émis par la Trésorerie de [Localité 9] en date du 20 juillet 2015.
Par la suite, la Direction générale des finances publiques, Trésorerie de [Localité 9], a mis en demeure Mme [M] de régler cette somme.
Par courrier en date du 10 septembre 2015, Me [Y] a invité la société Pavillons d’Ile-de- France à lui adresser la somme de 3 000 euros, conformément à son engagement annexé à l’acte de vente.
Par courrier du 10 septembre 2015, Me [Y] a également sollicité de la part de Mme [E], l’autorisation de verser au Trésor Public la somme de 7 219,72 euros séquestrée en son étude.
Par courrier en réponse en date du 17 septembre 2015, Mme [E], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de donner au notaire l’autorisation sollicitée, indiquant qu’elle allait former un recours contre le titre exécutoire qu’elle considérait illégal.
Par décision du 27 mars 2018, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête présentée par Mme [E], la juridiction ayant estimé que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’était pas la redevable légale de la participation pour voirie et réseaux, la circonstance qu’une obligation contractuelle ayant trait au paiement de la participation en cause la lie à la redevable légale ayant était considérée sans incidence.
Le 21 novembre 2018, Mme [M] a été informée par le Trésor Public qu’une opposition à tiers détenteur avait été effectuée entre les mains de son employeur pour la somme de 10 219, 72 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2019, Mme [M] a fait assigner Mme [E] et la société Pavillons d’Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Compiègne, en vue de les faire condamner au paiement des sommes dues au Trésor Public outre le paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état a :
— constaté le paiement par la société Pavillons d’Ile-de-France de la somme de 3 000 euros intervenu le 1er avril 2019,
— accordé à Mme [D] [M] la somme de 7 219,72 euros à titre de provision,
— dit que Mme [D] [M] pourra sur présentation de l’ordonnance se faire remettre par Me [R] [Y], notaire, la somme de 7 219,72 euros, détenue par elle au titre de la vente intervenue entre les parties le 10 février 2014,
— dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui du principal.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— rejeté la demande formée par Mme [M] à 1'encontre de la société Pavillons d’Ile-de- France au titre de la participation pour voirie et réseaux, cette demande étant devenue sans objet du fait du paiement intervenu en avril 2019 ;
— condamné Mme [E] à payer à Mme [M] la somme de 7 219,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de la participation pour voiries et réseaux, sous déduction des sommes éventuellement déjà perçues dans le cadre de la provision accordée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne par ordonnance du 4 décembre 2019 ;
— débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de question préjudicielle auprès de la juridiction administrative ;
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
— déclaré recevable la demande formée par Mme [M] à l’encontre de la société Pavillons d’Ile-de-France au titre de 1'erreur de superficie du pavillon construit ;
— rejeté cette même demande comme mal-fondée ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum Mme [E] et la société Pavillons d’Ile-de-France à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [E] et la société Pavillons d’Ile-de-France aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné Mme [E] à payer à Mme [M] la somme de 7 219,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de la participation pour voiries et réseaux, sous déduction des sommes éventuellement déjà perçues dans le cadre de la provision accordée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne par ordonnance du 4 décembre 2019;
— débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de question préjudicielle auprès de la juridiction administrative ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’état exécutoire du 20 juillet 2015 est entaché d’illégalité et par voie de conséquence que la stipulation de l’acte du 10 février 2014 " a autorisé Me [Y] à prélever sur le prix de la vente une somme de 7 219,72 euros au titre de sa contribution au règlement de la participation pour voirie et réseaux instaurée sur la commune de [Localité 8]. Elle lui demande de consigner ladite somme dans l’attente de son exigibilité " est nulle dès lors qu’elle est fondée sur une cause illicite ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— demander au tribunal administratif d’Amiens de se prononcer sur la légalité de l’état émis et rendu exécutoire par le maire de Laberlière le 20 juillet 2015 et sur le bien-fondé et la légalité de la participation pour voirie et réseaux réclamée par la collectivité ;
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ;
A titre subsidiaire,
— demander au tribunal administratif d’Amiens de se prononcer sur la légalité de l’état émis et rendu exécutoire par le maire ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Le Roy sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et argumentations ;
— voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne ;
— condamner de surplus Mme [E] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros a titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [E] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pavillons d’Ile-de-France n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024 puis reportée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes formées au titre de l’état exécutoire
Mme [E] soutient que l’état exécutoire du 20 juillet 2015 tendant au paiement de la participation mise à sa charge par l’acte du 10 février 2014 est entaché d’une illégalité manifeste et que la clause en vertu de laquelle Mme [M] a demandé le paiement de la somme de 7 219,72, euros est en conséquence entachée d’illicéité et dépourvue de toute cause au sens de l’article 1131 ancien du code civil. Elle fait ainsi valoir qu’elle ne s’est engagée à payer la taxe litigieuse que sous la condition implicite mais évidente que celle-ci soit régulièrement exigible. Or la taxe dont le paiement lui est demandé est irrégulière en ce que le titre n’indique aucun motif de fait et de droit.
Elle ajoute que le défaut de mention de la participation dans le permis de construire est sanctionné par sa non-exigibilité, et fait valoir que celui qui a été délivré à Mme [M] le 20 janvier 2014, et qui constitue le fondement du titre litigieux, ne mentionne nullement le paiement d’une quelconque participation.
Elle précise que si l’état exécutoire ne peut certes plus être annulé par la voie de l’action, il est demandé non pas de le faire annuler par la juridiction administrative, mais de faire constater son illégalité par cette juridiction par la voie de l’exception de la question préjudicielle, laquelle est par principe perpétuelle. Elle ajoute que le tribunal des conflits a considéré que le juge judiciaire était compétent pour contrôler la légalité d’un acte administratif lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En réponse, Mme [M] fait valoir que Mme [E] s’est engagée à supporter la taxe communale à hauteur de 7 219,72 euros en toute connaissance de cause.
Elle soutient que par ordonnance du 4 février 2020, le juge de la mise en état lui a accordé la somme de 7 219,72 euros à titre de provision et que Mme [E] n’a formé aucun recours à l’encontre de cette ordonnance.
Elle ajoute que Mme [E] et d’autres membres de sa famille ont également vendu un terrain dans les mêmes conditions à des tiers et qu’elle a été condamnée avec les membres de sa famille à régler le montant de cette taxe.
Mme [M] fait valoir que le titre contesté par Mme [E] est en date du 20 juillet 2015 et que le délai de recours est dépassé en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Sur ce,
L’action en justice opposant les parties étant relative à l’exécution d’un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans son ancienne version, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1147 du code civil dans son ancienne version que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que suivant acte authentique du 10 février 2014 reçu par Maître [Y], notaire, Mme [M] a acquis de Mme [E] un terrain moyennant un prix de 45 000 euros.
A cet acte était annexé un document signé le même jour par Mme [E], rédigé en ces termes :
« La soussignée
Mademoiselle [U] [E], demeurant à [Adresse 12],
Autorise
Maître [V], Notaire à [Localité 13] à prélever sur le prix de vente au profit de Madame [M] une somme de 7 219,72 euros au titre de sa contribution dans le règlement de la taxe pour la participation pour voirie et réseaux instaurée sur la commune de [Localité 8]. Elle lui demande de consigner ladite somme dans l’attente de son exigibilité. "
Mme [E] s’est opposée, par courrier de son conseil en date du 17 septembre 2015, au versement par le notaire de la somme de 7 219,72 euros consignée entre les mains de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité professionnelle, au motif qu’elle entendait déférer en tant que de besoin le titre litigieux à la juridiction administrative.
Par jugement du 27 mars 2018 devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête présentée par Mme [E] au motif que celle-ci n’avait pas d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’était pas la redevable légale de la participation pour voirie et réseaux, la circonstance qu’une obligation contractuelle ayant trait au paiement de la participation en cause la lie à la redevable légale étant considérée sans incidence.
Il ressort de la convention des parties, qui leur tient lieu de loi, que Mme [E] s’est engagée sans aucune condition à s’acquitter sur le prix de vente de la somme susvisée correspondant au règlement partiel de la taxe de participation pour voirie et réseaux.
Aucun élément ou pièce produite ne permet de constater que les parties ont soumis l’engagement de Mme [E] à la condition, même implicite, du contrôle de la régularité ou de la légalité de la taxe réclamée. Cette condition ne peut être introduite unilatéralement par Mme [E] postérieurement à l’acte. Cet engagement doit donc être exécuté sans considération de la régularité ou de la légalité de celle-ci.
De même, l’acte sous seing privé du 10 février 2014 ne saurait être considéré comme étant dépourvu de cause au sens de l’article 1131 du code civil dans son ancienne version, dans la mesure où l’acte est causé par le transfert de propriété de la parcelle, en contrepartie du paiement du prix de vente par Mme [M] et du prélèvement sur celui-ci de la somme de 7 219,72 euros au titre de sa contribution au règlement de la participation pour voirie et réseaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné Mme [E] à payer à Mme [M] la somme de 7 219,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de la participation pour voiries et réseaux, sous déduction des sommes éventuellement déjà perçues dans le cadre de la provision accordée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne par ordonnance du 4 décembre 2019,
— débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de question préjudicielle auprès de la juridiction administrative.
Y ajoutant, il y a lieu de débouter Mme [E] de ses demandes tendant :
— à titre principal, dire et juger que l’état exécutoire du 20 juillet 2015 est entaché d’illégalité et par voie de conséquence que la stipulation de l’acte du 10 février 2014 " a autorisé Me [Y]' à prélever sur le prix de la vente une somme de 7 219,72 euros au titre de sa contribution au règlement de la participation pour voirie et réseaux instaurée sur la commune de [Localité 8]. Elle lui demande de consigner ladite somme dans l’attente de son exigibilité " est nulle dès lors qu’elle est fondée sur une cause illicite ;
— à titre subsidiaire, demander au tribunal administratif d’Amiens de se prononcer sur la légalité de l’état émis et rendu exécutoire par le maire de Laberlière le 20 juillet 2015 et sur le bien-fondé et la légalité de la participation pour voirie et réseaux réclamée par la collectivité ; et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative,
— à titre subsidiaire, demander au tribunal administratif d’Amiens de se prononcer sur la légalité de l’état émis et rendu exécutoire par le maire.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] explique avoir été contrainte d’agir en justice pour faire respecter par Mme [E] son engagement contractuel. Elle déclare avoir connu des difficultés financières et souffrir d’angoisses en raison de ces procédures et sollicite à ce titre l’octroi de dommages-intérêts. Elle ajoute que malgré une réclamation amiable, Mme [E] ne s’est nullement acquittée envers elle des dépens de première instance et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1153 du code civil dans son ancienne version que dans les obligations tendant au paiement d’une somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à démontrer que son débiteur lui a causé par sa mauvaise foi un préjudice distinct de ce retard.
Mme [M] justifie de ses modestes revenus et de la notification le 21 novembre 2018 d’une opposition à tiers détenteur, en l’espèce son employeur, pour la somme de 10 219,72 euros réclamée par le centre des finances publiques en vertu du titre de recettes émis le 20 juillet 2015.
Il en résulte que l’attitude dilatoire et la mauvaise foi de Mme [E] sont directement à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [M] du fait de la mise en 'uvre de voies d’exécution forcée auprès de son employeur et de la nécessité d’agir en justice pour obtenir gain de cause.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, Mme [E] sera condamnée à payer, néanmoins dans de plus justes proportions, la somme de 1 500 euros à Mme [M] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [E] et la société Pavillons d’Ile-de-France aux entiers dépens de première instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] sera déboutée de sa demande de distraction des dépens d’appel au profit de Maître Le Roy.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [E] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [M] en cause d’appel et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [E] à payer à Mme [D] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [E] de ses demandes tendant :
— à titre principal, dire et juger que l’état exécutoire du 20 juillet 2015 est entaché d’illégalité et par voie de conséquence que la stipulation de l’acte du 10 février 2014 " a autorisé Me [Y]' à prélever sur le prix de la vente une somme de 7 219,72 euros au titre de sa contribution au règlement de la participation pour voirie et réseaux instaurée sur la commune de [Localité 8]. Elle lui demande de consigner ladite somme dans l’attente de son exigibilité " est nulle dès lors qu’elle est fondée sur une cause illicite ;
— à titre subsidiaire, demander au tribunal administratif d’Amiens de se prononcer sur la légalité de l’état émis et rendu exécutoire par le maire de Laberlière le 20 juillet 2015 et sur le bien-fondé et la légalité de la participation pour voirie et réseaux réclamée par la collectivité ; et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ;
— à titre subsidiaire, demander au tribunal administratif d’Amiens de se prononcer sur la légalité de l’état émis et rendu exécutoire par le maire ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de distraction des dépens d’appel au profit de Maître Jérôme Le Roy ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Résidence services ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Action
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Installation de chauffage ·
- Bâtiment ·
- Mise en état
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Rupture ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Code civil ·
- Assurance maladie ·
- Norme iso
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Personnel ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Droit d'alerte ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Vaccination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Cause ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Notaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Part ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fiche ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Grief ·
- Crédit agricole ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.