Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 22 mars 2021, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 25/01229
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64A
CGG/ ACP
Décision déférée du 22 Mars 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE (18/00165)
[Z] [R]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Syndicat [2]
[3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline DUPUY, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [H] a été au service de l’armée, du 3 septembre 1989 au 3 octobre 2010, en dernier lieu en qualité de sous-officier (adjudant).
Après sa carrière militaire, M. [H] a été embauché le 1er février 2012 par la SA [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de technicien d’exploitation conduite, dans le collège de maîtrise avec un classement en [Etablissement 1].
La société [1] applique les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après IEG), pris par décret du 22 juin 1946 et emploie habituellement plus de 11 salariés.
En février 2018, M. [H] et d’autres salariés ayant eu une carrière militaire préalablement à leur embauche par la société [1] ont sollicité l’application à leur bénéfice des notes DP 32.58 et DP 32.60 telles qu’interprétées par la cour d’appel de Bordeaux suivant arrêt du 6 septembre 2017, afin d’obtenir une reprise d’ancienneté en échelons.
La société [1] n’a pas accédé à leurs demandes, considérant que ces agents ne remplissaient pas les conditions requises et que l’arrêt dont ils entendaient se prévaloir retenait une solution contraire à la lettre des textes en litige et n’était pas transposable à leurs situations.
Par requête du 25 octobre 2018, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne pour demander notamment, la prise en compte des années passées en qualité de militaire dans le calcul de son ancienneté et voir condamner son employeur à un rappel de salaire au titre du réajustement de son échelon conventionnel.
Le syndicat [4] ' [5] est intervenu volontairement à la procédure et a notamment demandé des dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Le conseil de prud’hommes de Libourne, section industrie, par jugement de départage du 22 mars 2021, a :
— déclaré recevable l’intervention du Syndicat [6] ;
— déclaré l’action de monsieur [N] [H] recevable ;
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de salaires, primes et congés payés portant sur la période antérieure au 25 octobre 2015 ;
— condamné la SA [1] à payer à monsieur [N] [H] la somme de 6 805,58 euros au titre des rappels de salaires, primes et congés payés consécutifs à la majoration d’échelon résultant de la prise en compte du temps passé sous les drapeaux en qualité d’ancien militaire non-officiers ou sous-officiers de carrière ;
— condamné la SA [1] à payer à monsieur [N] [H] la somme de 680,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— ordonné à la SA [1] de délivrer à monsieur [N] [H] un bulletin de paie rectifié faisant apparaître ces rappels de salaire en application des échelons 5 et 6 ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— condamné la SA [1] à payer à monsieur [N] [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
— condamné la SA [1] à payer au Syndicat [7] [1] [5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande (29 octobre 2018), en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculée sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne s’élevant à (2 441,63 euros), soit 21 974,67 euros au total ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la SA [1] à payer à monsieur [N] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA [1] à payer au Syndicat [7] [1] [5] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA [1] de sa demande fondée au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SA [1] aux entiers dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 mai 2021, la SA [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
La cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, section A, par arrêt du 26 avril 2023, a :
— déclaré irrecevables les conclusions adressées par la société [1] le 15 février 2023 ainsi que les conclusions au fond communiquées par la société et par M. [H] après l’ordonnance de clôture,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande en paiement de M. [H] ainsi que l’intervention du syndicat,
* estimé que M. [H] remplissait les conditions pour bénéficier de la reprise d’ancienneté pour les armées accomplies en tant qu’ancien militaire,
* alloué à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] à verser au syndicat [8] les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession et de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes de 11.913,95 euros à titre de rappel de salaire et primes résultant des échelons d’ancienneté pour la période allant de novembre 2015 à février 2023 et de 1.191,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au prorata de ce rappel de rémunération,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif rectifié en considération des condamnations prononcées, intégrant la réévaluation d’échelons d’ancienneté, et dit que cette remise devra intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme complémentaire de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et au syndicat [8], celle de 300 euros.
La SA [1] a formé trois pourvois à l’encontre de trois arrêts similaires rendus le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux.
La Cour de cassation, chambre sociale, par un arrêt du 29 janvier 2025, a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’ils déboutent MM. [H], [M] et [F] de leurs demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive, les arrêts rendus le 26 avril 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse ;
— condamné MM. [H], [M], [F] et le syndicat [8] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en rappelant que pour condamner l’employeur à payer aux salariés un rappel de salaire pour la période considérée, l’arrêt retient que les salariés ont bénéficié d’un classement lors de leur embauche au GF8, correspondant à un niveau de qualification équivalent à la catégorie B de la fonction publique, correspondant au niveau Bac + 2 et qu’il n’est pas établi qu’ils aient demandé la substitution de leurs diplômes et qualifications militaires et qu’en statuant ainsi, alors que la prise en compte de l’ancienneté en échelon, du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés, est restreinte pour les emplois de maîtrise lorsque les intéressés sont recrutés sur des emplois dont l’accès exige des diplômes de niveau inférieur à Bac + 2, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 1er avril 2025, la société [1] a procédé à la saisine de la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive du salarié.
— juger que cette demande se heurte à la force de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 avril 2023, qui n’a pas été cassé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’intervention du Syndicat [7] [1] [9] du Blayais,
* déclaré l’action du salarié recevable,
* condamné la SA [1] à payer au salarié la somme de 6805,58 euros au titre des rappels de salaires, primes et congés payés consécutifs à la majoration d’échelon résultant de la prise en compte du temps passé sous les drapeaux en qualité d’ancien militaire non-officier ou sous-officier de carrière,
* condamné la SA [1] à payer au salarié la somme de 680,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* ordonné à la SA [1] de délivrer au salarié un bulletin de paie rectifié faisant apparaître ces rappels de salaire en application des échelons 5 et 6,
* condamné la SA [1] à payer au Syndicat [6] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
* dit que les intérêts Courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande (29 octobre 2018), en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
* rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuves mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois,
* condamné la SA [1] à payer au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA [1] à payer au Syndicat [6] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
* condamné la SA [1] aux entiers dépens,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société [1].
— de déclarer prescrite l’action de Monsieur [H],
— de déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes présentées par Monsieur [H],
— de déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes présentées par le syndicat,
— de débouter Monsieur [H] et le syndicat de leurs demandes,
— de condamner solidairement les intimés à payer à la société concluante 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de les condamner solidairement aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2025, M. [N] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en date du 22 mars 2021 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’intervention du Syndicat [4] CNPE du Blayais,
* déclaré l’action de Monsieur [N] [H] recevable,
* condamné la SA [1] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 6.805,58 euros au titre des rappels de salaires, primes et congés payés consécutifs à la majoration d’échelon résultant de la prise en compte du temps passé sous les drapeaux en qualité d’ancien militaire non-officier ou sous-officier de carrière (pour la période allant de 2015 à 2019-calcul à réajuster devant la Cour),
* condamné la SA [1] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 680,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent (pour la période allant de 2015 à 2019-calcul à réajuster devant la Cour),
* ordonné à la SA [1] de délivrer à Monsieur [N] [H] un bulletin de paie rectifié faisant apparaître ces rappels de salaire en application des échelons 5 et 6,
* condamné la SA [1] à payer à Monsieur [N] [H] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive,
* condamné la SA [1] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA [1] à payer au Syndicat [6] la somme de 300euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
* condamné la SA [1] à payer au Syndicat [6] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il a :
* limité le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [H] pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 300 euros.
Statuant à nouveau :
— condamner la SA [1] au versement d’un rappel de salaire réactualisé pour la période allant de novembre 2015 à la date de l’audience de plaidoirie devant la Cour d’Appel de Toulouse (Sommes arrêtées en février 2023 : rappel de salaire 11.913,95 euros + indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.191,40 euros).
— condamner la SA [1] au versement de dommages et intérêts à Monsieur [H] pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive à hauteur de 1.000 euros.
— condamner la SA [1] au versement d’une indemnité complémentaire de 1.500 euros à Monsieur [N] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA [1] à verser une indemnité complémentaire au Syndicat [6] de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SA [1] de l’ensemble des demandes formulées en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2025, le syndicat [4] ' [5] demande à la cour de :
— juger que le syndicat [10], représenté par son secrétaire, est recevable et bien fondé à agir dans la procédure opposant Monsieur [H] à la SA [1].
— confirmer le jugement de départage du 22 mars 2021 :
* en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [H].
* en ce qu’il a condamné la SA [1] à payer au Syndicat [6] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
* en ce qu’il a condamné la SA [1] à payer au Syndicat [6] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner la SA [1] à payer au Syndicat [6] une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés en cause d’appel.
— débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 décembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat [6]
La SA [1] soutient l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L2132-3 du code du travail, s’agissant en l’espèce de litiges individuels qui ne portent pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat ; qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice ; que les demandes du salarié étant irrecevables ou infondées, celles du syndicat le sont également.
Le Syndicat [6] objecte que le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession est nécessairement caractérisé en présence d’un défaut d’application par l’employeur d’une règle obligatoire découlant d’un statut ou d’une convention collective.
Sur ce,
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Au cas présent, en vertu de l’article 4 de ses statuts, le syndicat intervenant a notamment pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, de ses adhérents.
Il est constant que le syndicat a précédemment initié une procédure à l’encontre de la SA [1] devant le tribunal de Libourne et devant la cour d’appel de Bordeaux en interprétation de l’article 12 du statut des IEG, de la note DP 32.58 et de la note DP 32.60 concernant la reprise d’ancienneté des anciens militaires.
L’action de M. [H] tend à obtenir des rappels de salaires et primes sur la base de ces mêmes textes dont la SA [1] conteste l’application.
Le présent litige concernant l’interprétation des mêmes dispositions statutaires et conventionnelles, le refus par l’employeur de les appliquer, possiblement non justifié, cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat.
Il est donc fondé à intervenir à l’instance.
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Le bien fondé de ses demandes sera examiné ultérieurement.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H]
La SA [1] fait valoir à titre liminaire que la cour de renvoi n’étant saisie que dans les limites de la cassation, la demande de dommages et intérêts du salarié pour exécution déloyale et résistance abusive qui a été rejetée par la cour d’appel de Bordeaux et non cassée, est irrecevable.
M. [H] n’a pas conclu sur ce point dans le corps de ses écritures mais forme une demande de dommages et intérêts de 1500 € à ce titre dans son dispositif.
Les arrêts déférés ayant été cassés et annulés, sauf en ce qu’ils déboutent MM. [H], [M] et [F] de leurs demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive, ces chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux non censurés par la Cour de cassation sont devenus irrévocables.
La demande présentée à ce titre devant la cour de renvoi est donc irrecevable.
Sur la prescription de l’action
La SA [1] oppose à titre liminaire une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié engagée le 25 octobre 2018 devant le conseil de Prud’hommes, soutenant que l’action qui porte sur l’exécution du contrat de travail devait être engagée dans les deux ans de son embauche intervenue en janvier 2011.
A supposer que l’action tendant au paiement d’un rappel de salaire se prescrive par 3 ans à compter de la date d’exigibilité du salaire par application de l’article L3245-1 code du travail, l’appelante critique la motivation retenue par le premier juge pour écarter le moyen de prescription en soutenant que :
— l’analyse retenue procède d’une confusion entre le rappel de salaire sollicité et le droit revendiqué à une ancienneté majorée dont il découle : le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire procédant d’un droit lui-même prescrit,
— il a été retenu à tort comme point de départ de la prescription la jurisprudence d’application des textes en cause, du 6 septembre 2017 alors que :
* d’une part, ces textes étaient déjà applicables à la date du recrutement en février 2012, de sorte que le salarié en avait, ou devait en avoir connaissance, et était en mesure d’agir dès son embauche,
*d’autre part, une décision antérieure, du 7 décembre 2010, avait déjà interprété ces dispositions.
Il en déduit de plus fort que les demandes sont irrecevables comme prescrites.
M. [H] conteste la prescription de son action.
Il objecte que la prescription de deux ans n’est pas applicable aux réclamations formulées au titre des salaires et prétend que l’action en paiement se prescrit par 3 ans en se référant à l’article L3245-1 code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013.
Il ajoute que le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires et qu’il est en droit de réclamer un rappel de salaire sur les trois années précédant la saisine du conseil de Prud’hommes qui interrompt la prescription.
Il n’a été en mesure de connaître ses droits qu’à compter de l’arrêt d’interprétation de la cour d’appel de Bordeaux du 6 septembre 2017
L’arrêt du 7 décembre 2010 est sans incidence, s’agissant non pas d’un arrêt d’interprétation des textes conventionnels, mais statuant sur saisine d’un militaire, M. [I], ne concernant que sa situation individuelle et qui n’a jamais été porté à sa connaissance.
Sur ce,
Il est constant que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance, objet de la demande.
Si l’article L1471-1 du code du travail prescrit en son alinéa 1 que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, il ressort dans le même temps de l’alinéa 3 que cette disposition n’est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition de salaire.
A cet égard, l’article L3245-1 du code précité énonce que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat en rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au regard de la jurisprudence établie, dès lors que la créance, objet de la demande, a une nature salariale, il convient de faire application de la prescription triennale, l’action en contestation de la classification conventionnelle ne constituant qu’un moyen au soutien de la demande principale en rappel de salaire, et non une demande à part entière.
Pour le surplus, si les textes fondant les prétentions étaient en vigueur au moment de son embauche, il ne peut être sérieusement contesté que l’intéressé n’a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits qu’à l’issue de la procédure en interprétation initiée par le syndicat.
En effet, sa demande de rappel de salaire sur la base d’une majoration d’échelon repose sur l’interprétation des textes issus du statut des IEG sur la question de la reprise de l’ancienneté des anciens militaires, telle qu’elle résulte de l’arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d’appel de Bordeaux.
Il n’est par contre pas démontré que la décision antérieure rendue le 7 décembre 2010 par cette même juridiction, statuant sur la situation personnelle de M. [I], ait donné lieu à une publicité telle que M. [H] en ait eu nécessairement connaissance lors de son embauche ultérieure.
Il s’ensuit que le délai de prescription de son action en rappel de salaire sur la base du statut collectif n’a pu commencer à courir avant le 6 septembre 2017.
M. [H] peut donc valablement réclamer un rappel de salaires et de primes au titre des sommes exigibles sur les trois années précédant la saisine du conseil de Prud’hommes intervenue le 25 octobre 2018, laquelle interrompt la prescription.
Ce faisant, l’action engagée n’est pas prescrite jusqu’au 25 octobre 2015 et sa réclamation peut remonter jusqu’à cette date.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d’appel de Bordeaux
M. [H] fonde notamment ses prétentions sur l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 6 septembre 2017 opposant le syndicat [4] CNPE du Blayais à la société [1] qui a jugé, en interprétation de la réglementation applicable au sein d'[1], que l’ensemble des agents de maîtrise relevant dans les classifications [1] des groupes fonctionnels 7 à 11, devaient bénéficier du dispositif de reprise d’ancienneté.
Il fait valoir que la décision rendue est définitive, la société [1] ayant acquiescé à cette interprétation en se désistant du pourvoi en cassation qu’elle avait formé, de sorte que la présente juridiction doit se conformer à l’interprétation des textes données par la cour d’appel de Bordeaux en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 480 du code de procédure civile.
La société [1] objecte que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 6 septembre 2017 comme le principe de concentration des moyens ne lui sont pas opposables dans le présent litige, en l’absence d’identité de parties, sauf à en faire un arrêt de règlement prohibé par l’article 5 du code civil.
Elle ajoute que cet arrêt n’a pas statué sur la situation des anciens militaires recrutés sur des emplois de maîtrise, avec prise en compte de leurs titres et qualifications militaires, car ce point n’était pas en débat dans le cadre de ce contentieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, suite à un désaccord avec la société [1] quant à l’interprétation des textes en vigueur, le syndicat [7] [11] a saisi le tribunal de grande instance de Libourne, qui, par décision du 14 janvier 2016, a notamment 'dit que le bénéfice de la prise en compte du temps passé sous les drapeaux des anciens militaires non-officiers engagés ou sous-officiers de carrière pour l’ancienneté en échelon est applicable aux groupes fonctionnels GF 1 à GF 11 inclus tels que décrits par le décret n° 46-1541 du 22 juin1946'.
Saisie d’un appel formé par la société [1], la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt rendu le 6 septembre 2017, confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et y ajoutant, 'dit que la société [11] devra faire application de l’interprétation donnée par la cour aux textes réglementaires sus-énoncés', à savoir que le temps passé sous les drapeaux des militaires non officiers doit être pris en compte pour les salariés embauchés dans les groupes fonctionnels 1 à 11 inclus tels que décrits par la convention du 31 mars 1982.
Après avoir formé un pourvoi en cassation le 6 novembre 2017 à l’encontre de l’arrêt précité, la société [1] s’en est désistée le 22 février 2018.
Au simple constat de ce que M. [H] n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt, ce dernier ne peut valablement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Il s’ensuit que le principe de concentration des moyens ne peut davantage être opposé à l’appelante, qui demeure recevable à développer le moyen tiré de la substitution des titres et qualifications militaires détenus aux diplômes exigés.
Sur la reprise d’ancienneté et le rappel de salaires
M. [H], qui occupe un emploi de maîtrise au sein de la société [1] demande à ce que son temps d’activité en tant qu’ancien militaire soit pris en compte par le réajustement de ses échelons conventionnels et sollicite un rappel de salaires et primes à ce titre, en application de textes issus du statut des IEG, à savoir :
— la convention du 31 mars 1982,
— l’article 12 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national des IEG,
— les notes DP 32-58 du 11 août 1983 et DP 32-60 du 17 avril 1984, à caractère réglementaire.
Il conteste l’application de la [Localité 4] 952 relative à la substitution de diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés en application de la note DP 32.58, soulignant qu’il n’ y a pas eu de demande présentée en ce sens au moment de son embauche et qu’une telle demande, qui doit être expresse, ne peut être présumée.
Il souligne que 7 des requérants détenaient les diplômes civils visés par la [Localité 4] 952 de sorte qu’il est impensable qu’ils aient pu formuler une demande de substitution de diplôme.
Il prétend avoir été recruté à un emploi et à un groupe fonctionnel nécessitant des diplômes qu’il n’avait pas, par application de la circulaire [Localité 4] 914, qui prend en compte son expérience professionnelle.
La SA [1] objecte que le salarié ne peut prétendre à la reprise de son ancienneté militaire, faute de remplir deux des conditions posées par les textes dont il se prévaut.
Elle soutient en premier lieu que :
* dans la mesure où la [Localité 4] 952 prévoit que les emplois classés en GF8 et plus nécessitent un bac + 2, il faut considérer que les embauches sur des emplois avec un classement GF8 ou plus sont exclus de la reprise d’ancienneté,
* si la DP 32.60 a pris soin de définir les emplois de maîtrise bénéficiant de la reprise d’ancienneté, il s’en déduit que tous les emplois de maîtrise n’en bénéficient pas,
* au sein de la catégorie maîtrise, la reprise d’ancienneté ne peut donc jouer que pour les anciens militaires embauchés avec un classement inférieur au GF8.
Elle affirme que l’intéressé a été recruté en GF8 NR110, que ce classement nécessite d’avoir au moins un diplôme de niveau Bac + 2 en application de la [Localité 4] 952 et que cette situation est expressément exclue du bénéfice de la reprise d’ancienneté par l’alinéa 2 de la DP 32.60.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, un tel emploi relèverait de la catégorie A de la fonction publique et que la jurisprudence la plus récente des juges du fond et de la Cour de cassation condamne la solution retenue par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 septembre 2017.
Elle fait valoir en second lieu que la note DP 32.58 exclut la reprise d’ancienneté en cas de substitution des titres et qualifications militaires présentés par l’intéressé lors de son embauche à ceux normalement exigés pour accéder à l’emploi escompté ; qu’il a déjà bénéficié d’un traitement particulier à ce titre et ne saurait dans ce cas bénéficier d’un double avantage (classement/salaire et reprise de l’ancienneté).
Elle avance qu’aucune disposition n’exige de demande formelle du candidat pour que joue la substitution des titres et qualifications militaires et que l’application de la [Localité 4] 914 sur l’expérience professionnelle n’est pas exclusive de la substitution des titres et qualifications militaires.
Sur ce,
Le personnel de la SA [1] (ci-après société [1]) est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) issu du décret n° 46-1541 du 12 juin 1946 et par des textes d’application, qui lorsqu’ils sont étendus ont valeur réglementaire, notamment des notes DP (direction du personnel) et des circulaires personnel dites '[Localité 4]'.
Au sein de la société, les salariés sont classés en groupes fonctionnels (GF) définis par la convention du 31 mars 1982, relative à la réforme de la structure des rémunérations, annexée au statut des IEG et traduisant le niveau hiérarchique des emplois, de la manière suivante :
— GF1 à GF 6 pour le collège exécution,
— GF 7 à GF 11 pour le collège maîtrise,
— GF12 à GF 19 pour le collège cadres.
Le salaire est défini au regard du classement en GF auquel correspond un niveau de rémunération (NR) et d’un échelon, variant selon l’ancienneté du salarié :
— le collège du personnel d’exécution variant du [Etablissement 2] 30 au NR [Cadastre 1],
— le collège du personnel de maîtrise allant du [Etablissement 2] 60 au NR [Cadastre 2],
— le collège des cadres allant du NR [Cadastre 1] au NR 370.
L’article 12 § 4 du statut des IEG prévoit que le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, de périodes d’instruction et éventuellement de mobilisation, peut compter pour les changements d’échelon.
La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, comprenait des dispositions applicables aux emplois réservés aux engagés (articles 95 à 97) qui bien qu’abrogés par la loi du 24 mars 2005 ont donné lieu à des textes d’application de la part de la société [1].
Ainsi, aux termes de la note DP étendue 32.58 en date du 11 août 1983, relative à la prise en compte des services militaires pour le calcul de l’ancienneté en échelon, les dispositions des articles 96 (substitution de diplôme) et 97 (temps passé sous les drapeaux comptant pour l’ancienneté) de la loi précitée ont vocation à s’appliquer, en faveur des anciens militaires recrutés au titre des emplois réservés par la société [1].
Ce texte prévoit notamment que 'le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires (…) est pris en compte pour l’ancienneté en échelon dans les conditions suivantes :(…)
— en ce qui concerne les emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n’aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés'.
Cette note, qui pose les règles de reprise d’ancienneté en ce qui concerne les emplois d’exécution et les emplois de maîtrise, en exclut donc clairement le bénéfice pour les emplois de maîtrise en cas de prise en compte des titres et qualifications militaires.
La note DP 32.60 du 17 avril 1984, également étendue, définit quant à elle les emplois de maîtrise permettant de bénéficier de la reprise d’ancienneté en ces termes :
'sont concernés par ces mesures les anciens militaires engagés non-officiers ou sous-officiers de carrière recrutés dans nos Etablissements aussi bien par voie directe qu’au titre des emplois réservés et qui sont amenés à occuper des emplois d’exécution ou des emplois de maîtrise.
Par emplois de maîtrise, il faut entendre les seuls postes, qui, dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c’est à dire dont l’accès n’exige pas, au minimum, le niveau baccalauréat plus 2 années d’études (DEUG, DUT, BTS etc… et au-delà : licence, maîtrise…).'
Le classement des salariés à l’embauche au sein des collèges exécution et maîtrise résulte de circulaires dites [Localité 4] 952, 954 et 914 :
— la [Localité 4] 954 du 1er mars 1995 est relative au recrutement du personnel du collège exécution, rattachés au [Etablissement 3], dont le niveau de rémunération diffère selon le diplôme possédé à l’embauche (NR 3 pour un diplôme de type CAP-BEP et NR 4 pour un diplôme de Bac toutes filières),
— la [Localité 4] 952 du 20 octobre 1994, relative à l’embauche, l’insertion et la rémunération des jeunes techniciens supérieurs, vient déterminer le classement des salariés à l’embauche au sein des collèges exécution et maîtrise, en fonction des diplômes détenus,
— la [Localité 4] 914 du 2 novembre 1990 concerne les personnels recrutés au regard de leur expérience professionnelle.
Il s’évince de l’examen conjugué des dispositions précitées, non contraires entre elles, dès lors que la note DP 32.60 vient préciser la note DP 32.58, toutes deux venant pour application de l’article 12 § 4 du statut des IEG, que les emplois de maîtrise concernés par la reprise d’ancienneté ne visent que les seuls postes qui dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c’est à dire dont l’accès n’exige pas au minimum le niveau Bac + 2 années d’études et au delà.
Il est constant que ces notes DP étendues ont valeur réglementaire et sont toujours en vigueur en l’absence de modification ultérieure.
La définition donnée par ces dispositions de la catégorie A de la fonction publique écarte donc expressément de son champ d’application tout poste dont l’accès exige le niveau Bac + 2 années d’études et au delà.
Aux termes de la [Localité 4] 952 en date du 20 octobre 1994, le niveau de rémunération appliqué lors du recrutement et le rattachement à un groupe fonctionnel dépendent du diplôme détenu par le candidat.
Il ressort du tableau figurant en annexe que le rattachement au GF8 avec un niveau de rémunération à l’embauchage de 9 ou 10, suppose que le candidat soit titulaire de l’un des diplômes suivants : BTS, DUT, DEUST, DEUG, DEST, tandis que le rattachement au GF9 avec un niveau de rémunération à l’embauche démarrant à 11, suppose que le candidat soit titulaire d’un diplôme de type licence ou équivalent.
Ces diplômes correspondent à un niveau Bac + 2 en G8 et Bac + 3 en GF9.
Pour pouvoir prétendre à la reprise d’ancienneté du temps passé sous les drapeaux, l’intéressé doit donc satisfaire à deux conditions, de manière cumulative :
— avoir été embauché sur un poste dont l’accès n’exige pas au minimum le niveau Bac + 2,
— en cas d’embauche sur un tel poste, qu’il n’ait pas demandé lors de son recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés.
Au cas présent, à la lecture de la fiche CO1émanant du système d’informations ressources humaines de la société (pièce 38.1 salarié), M. [H] a été embauché en qualité de technicien exploitation conduite au niveau de classification GF8 (qui suppose un diplôme de niveau Deug soit Bac+2) NR 110.
Il n’est pas contesté que M. [H] ne disposait d’aucun diplôme de l’éducation nationale lors de son embauche, de sorte qu’il aurait dû relever du GF 3 NR 30 en application de la circulaire DP 954 .
Or, il a été recruté comme agent de maîtrise au GF 8 pour lequel les diplômes requis sont de niveau Deug, soit Bac+2 au regard de la [Localité 4] 952.
Ce faisant, il a bien été embauché sur un poste dont l’accès exige un niveau supérieur à Bac + 2, situation expressément exclue du bénéfice de la reprise d’ancienneté par l’alinéa 2 de la DP 32.60.
Pour le surplus, M. [H] affirme avoir été embauché, non pas sur la base de la [Localité 4] 952 sous le bénéfice d’une substitution des diplômes et qualifications militaires aux diplômes exigés, mais en vertu de son expérience professionnelle sur le fondement de la [Localité 4] 914.
En tout état de cause, il a à l’évidence bénéficié lors de son embauche d’une valorisation de ses titres et qualifications militaires, comprenant :
— un brevet élémentaire de mécanicien électronique installations délivré par l’armée de l’air le 16 juin 2000,
— un brevet supérieur 'électrotechnique opérationnelle’ homologué par l’Etat niveau III délivré par l’armée de l’air le 8 février 2001,
— un titre 'd’électricien chef d’équipe de maintenance en installation et systèmes industriels’ homologué niveau III délivré par l’armée de l’air le 2 juin 2001 (pièce 28 employeur).
Aucune disposition n’exigeant que la demande de substitution soit formalisée de manière expresse par le candidat à l’embauche, il se déduit suffisamment de la mention de ces trois titres dans la fiche CO1 précitée, interne à l’entreprise, que l’intéressé à obtenu la valorisation attachée à son expérience professionnelle antérieure, consacrée par ces diplômes.
Par ailleurs, la simple lecture de la [12] [Cadastre 3] démontre qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer aux seuls anciens militaires, mais vise le recrutement de tout personnel possédant une expérience professionnelle.
Il s’en déduit que ce texte ne constitue pas une voie de valorisation distincte pour les anciens militaires, venant en concurrence avec la substitution des titres et qualifications militaires, laquelle représente l’une des modalités de prise en compte de l’expérience professionnelle.
Par voie de conséquence, M. [H] ayant obtenu lors de son recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés et ainsi obtenu un recrutement sur un emploi de maîtrise de niveau Bac + 2, ne peut prétendre à une nouvelle valorisation de sa période d’activité militaire, de sorte que l’employeur se trouve dispensé de l’application du dispositif de reprise d’ancienneté.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
Sur la violation du principe d’égalité de traitement
M. [H] invoque une violation du principe d’égalité de traitement au motif que d’autres agents embauchés dans le collège maîtrise ont bénéficié, aux termes de décisions judiciaires, de la reprise d’ancienneté qu’il revendique et du salaire en découlant.
La société [1] conteste toute atteinte au principe d’égalité de traitement, dès lors que :
— les agents cités ne sont pas dans une situation identique ou similaire à la sienne,
— l’application d’une décision de justice est une raison objective et pertinente de traiter différemment des salariés,
— les salariés embauchés dans le collège exécution, qui bénéficient de l’avantage sans condition, ne sont pas dans une situation identique ou comparable,
— d’une manière plus générale, la reprise d’ancienneté n’est prévue que pour les salariés qui ont un niveau d’embauche et de rémunération ne les plaçant pas dans une situation aussi favorable que celle des salariés embauchés avec un niveau de classement et de rémunération plus élevés (GF8 et plus) du fait des diplômes ou expériences obtenus antérieurement à leur embauche ; ils sont donc dans une situation qui n’est pas identique ou comparable.
Sur ce,
Le principe général « à travail égal, salaire égal » dégagé par la jurisprudence interdit à l’employeur de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés accomplissant le même travail.
Ainsi, à moins de justifier de raisons objectives et de considérations d’ordre professionnel, l’employeur doit assurer un traitement similaire à tous les salariés placés dans une situation identique.
Il est de jurisprudence établie que cette règle d’égalité de rémunération, qui a une portée plus large que la non-discrimination, s’applique non seulement au salaire de base, mais également à tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur
En présence d’un avantage, il convient d’examiner si les salariés sont placés dans une situation identique au regard de l’avantage considéré, et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies et contrôlables.
En l’espèce, les règles fondant la reprise d’ancienneté litigieuse sont définies et contrôlables.
M. [H] se prévaut successivement de la situation :
— de M. [I], qui a obtenu gain de cause aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 7 décembre 2021, non frappé de pourvoi par la société [1] (pièce 22),
— de 5 agents du CNPE du Blayais occupant des emplois de maîtrise (GF9 à [13]), qui n’ont pourtant obtenu aucune condamnation à titre de rappel de salaire (pièce 25) et en veut pour preuve leurs bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018, portant régularisation du paiement des rappels d’ancienneté (pièce 32).
Toutefois, l’examen de leur situation individuelle, au travers notamment de la décision rendue le 7 décembre 2010 par la cour d’appel de Bordeaux concernant M. [I] et des fiches CO1 des autres salariés, démontre que:
— M. [I] a été embauché en qualité de jeune technicien supérieur au GF 8 NR 9,
— M. [P] a été recruté sur un emploi de chargé d’affaires E.F au GF 11 NR [Cadastre 4],
— M. [X] a été embauché sur un emploi de technicien d’essais au GF 9 NR [Cadastre 5],
— M. [T] a été recruté sur un emploi de responsable d’équipe au GF 11 NR [Cadastre 4],
— M.[A] a été embauché sur un emploi d’opérateur conduite en formation au GF 9 NR [Cadastre 6],
— M. [W] a été embauché sur un emploi d’opérateur conduite en formation au GF 9 NR [Cadastre 6],
soit sur des emplois et à des groupes fonctionnels et niveau de rémunération qui ne sont pas comparables à ceux de M. [H] .
Bien plus, s’ils ont en commun une ancienne carrière militaire, leurs diplômes sont également très différents :
— bac général S+ certificat d’atomicien de la marine nationale,
— bac général maths-sciences naturelles sans autre diplôme,
— brevet supérieur d’électrotechnicien et certificat d’atomicien délivrés par la marine nationale, sans diplôme civil,
— brevet supérieur de mécanicien atomicien délivré par la marine nationale, sans diplôme civil,
— brevet de technicien supérieur de maintenance en électronique délivré par l’armée de l’air.
Il s’infère de ces constatations que les salariés susvisés ne sont pas placés dans une situation identique ni même similaire à celle de M. [H] au regard de l’avantage considéré.
Par ailleurs, M. [H] fait état des décisions rendues le 26 mai 2023 (pièce 35) par le conseil de Prud’hommes de Paris statuant en formation de départage, qui a donné gain de cause à 120 salariés dans un litige les opposant à [1] sur la même thématique.
Toutefois, outre le fait que ces décisions ne sont pas définitives pour être frappées d’appel ainsi que le mentionne M. [F] lui-même dans ses écritures, il est de jurisprudence établie que l’application d’une décision de justice constitue une raison objective et pertinente de traiter des salariés différemment, les uns par rapport aux autres.
Enfin, la société [1] souligne à bon droit que les salariés embauchés dans le collège exécution bénéficient de l’avantage sans condition, car ils ne se trouvent pas dans une situation aussi favorable que celle des salariés recrutés avec un niveau de classement et de rémunération plus élevés du fait des diplômes ou expérience obtenus antérieurement, de sorte que cet avantage catégoriel ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée.
En l’état de ces éléments, M. [H] sera débouté de sa demande, non fondée.
Sur les rappels de salaires et de congés payés afférents
Au regard des développements qui précèdent les demandes financières présentées par M. [H] ne peuvent prospérer.
Il en sera débouté par infirmation de la décision de première instance.
Sur les demandes du Syndicat [7] [1] [9] [Localité 5] [Adresse 4]
Le Syndicat, intervenant aux côtés de M.[H] sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a condamné la SA [1] à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
M. [H] conclut également à la confirmation du jugement sur ce point.
La société [1] s’y oppose au motifs que la décision contestée doit être réformée ; que les demandes du salarié étant inondées, il en va de même de celles du syndicat ; qu’il ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’un préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Sur ce,
Au regard des développements qui précèdent, le syndicat ne justifie d’aucun préjudice lié à une interprétation erronée donnée par la société aux dispositions applicables à la reprise d’ancienneté à l’égard de M. [H], ouvrant doit à l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
Non fondée, sa demande sera rejetée, par infirmation de la décision de première instance.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA [1] aux dépens de première instance.
M. [H] et le Syndicat [7] [1] [5] , qui succombent pour partie de leurs prétentions, seront condamnées aux dépens de l’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société [1] à leur verser des sommes de ce chef .
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au profit de la société [1] qui sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la chambre sociale de la cour de cassation (pourvois n° 23-20.517, 23-20.518 et 23-20.519),
Statuant dans les limites de l’arrêt cassé,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Libourne, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention du Syndicat [7] [11],
— déclaré l’action de M. [H] recevable,
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de salaires, primes et congés payés portant sur la période antérieure au 25 octobre 2015,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [H] de sa demande de rappel de salaires, primes et indemnité compensatrice congés payés afférents au titre de la majoration d’échelon résultant de la prise en compte du temps passé sous les drapeaux en sa qualité d’ancien militaire non-officier ou sous-officier de carrière,
Déboute M. [H] de sa demande fondée sur le principe d’égalité de traitement,
Déboute le Syndicat [6] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [H] et le Syndicat [7] [11] aux dépens de première instance, du présent appel, y compris ceux de l’arrêt cassé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le Greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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